PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, représentée par, directeur, d’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel mentionnées ci-après d’autre part :
CFDT, représentée par CGT,représentée par
Il a été convenu ce qui suit : Préambule
La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) prévue par les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 a fait l’objet d’une négociation d’accords locaux relatifs à la mise en place du CSE en 2019 puis en 2022 à la Caf de la Loire.
Dans la continuité de l’accord de 2022 et au regard du bilan du fonctionnement du CSE durant le mandat 2022-2025, la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation pour définir le renouvellement du CSE. Cet accord a pour objet de :
fixer les conditions de renouvellement du CSE ;
fixer les modalités de fonctionnement du CSE ;
préciser les dispositions d’applications de l’accord.
Cet accord est aussi l’occasion de réaffirmer que l’employeur et les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs. Le dialogue et cette confiance se construisent dans la reconnaissance de la légitimité de chacun des acteurs et la volonté partagée de défendre les intérêts individuels et collectifs pour prendre1 en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun.
Dans cet esprit, le dialogue social est un des éléments structurants de la responsabilité sociale de l’entreprise dans la recherche de solutions en privilégiant des voies de discussion, de concertation et de négociation.
PARTIE 1 – Conditions de renouvellement du CSE PAGEREF _Toc108183663 \h 3 ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc108183664 \h 3 ARTICLE 2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc108183665 \h 3 ARTICLE 3 : Composition PAGEREF _Toc108183666 \h 3 ARTICLE 4 : Crédit d’heures PAGEREF _Toc108183667 \h 3 ARTICLE 5 : Attributions du CSE PAGEREF _Toc108183668 \h 4 ARTICLE 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc108183669 \h 5 Article 6.1 – Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc108183670 \h 5 Article 6.2 – Fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc108183671 \h 5 Article 6.3 – Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc108183672 \h 6 ARTICLE 7 : Autres commissions PAGEREF _Toc108183673 \h 6 Article 7.1 – Commission de la formation professionnelle PAGEREF _Toc108183674 \h 7 Article 7.2 – Commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc108183675 \h 7 Article 7.3 – Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc108183676 \h 7 Article 7.4 – Commission d’analyse des situations individuelles PAGEREF _Toc108183677 \h 7 ARTICLE 8 : Les moyens PAGEREF _Toc108183678 \h 7 PARTIE 2 – Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc108183679 \h 8 ARTICLE 9 : Réunions plénières PAGEREF _Toc108183680 \h 8 ARTICLE 10 : Délais de consultation PAGEREF _Toc108183681 \h 8 ARTICLE 11 : Organisation de la BDESE PAGEREF _Toc108183682 \h 9 ARTICLE 12 : Expertises PAGEREF _Toc108183683 \h 9 ARTICLE 13 : Procès-verbaux PAGEREF _Toc108183684 \h 9 ARTICLE 14 : Budgets PAGEREF _Toc108183685 \h 9 ARTICLE 15 : Formation PAGEREF _Toc108183686 \h 9 PARTIE 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc108183687 \h 10 ARTICLE 16 : Domaines non traités par l’accord PAGEREF _Toc108183689 \h 10 ARTICLE 17 : Date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc108183690 \h 10 ARTICLE 18 : Durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc108183691 \h 10 ARTICLE 19 : Formalités de dépôt de publicité PAGEREF _Toc108183693 \h 11 PARTIE 1 – Conditions de renouvellement du CSE
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Caf de la Loire. Le CSE est mis en place au niveau de l’organisme constituant un établissement unique.
ARTICLE 2 : Durée des mandats Conformément à l’article L.2314-34 du code du travail, il est convenu de fixer la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans. Au regard du régime juridique applicable à date de signature de cet accord (article L.2314-33 du code du travail), le nombre de mandats successifs est limité à trois.
ARTICLE 3 : Composition
Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le nombre de membres du CSE est déterminé en fonction de l’effectif conformément à l’article R2314-1 du code du travail dont le calcul s’effectue au moment de l’organisation de l’élection des représentants et sera indiqué dans le protocole pré-électoral. A titre d’exemple, au 31 décembre 2024, l’effectif étant compris entre 300 et 399, le nombre de titulaires est fixé à 11.
Le nombre total de membres du CSE est constitué d’un nombre égal de titulaires et de suppléants répartis en 2 collèges employés et cadres dont la répartition des sièges sera déterminée de manière proportionnelle aux effectifs de chaque collège et sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral.
Le CSE est présidé par le directeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative (article L.2315-23 du code du travail).
Conformément à l’article L.2314-2 du code du travail, l’effectif de la Caf de la Loire étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.
Lors de sa première réunion, le CSE procède à sa désignation, parmi ses membres titulaires, du secrétaire et du trésorier à la majorité des suffrages exprimés. A cette occasion, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32. Un référent environnement est aussi désigné parmi les membres du CSE.
ARTICLE 4 : Crédit d’heures
Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.
Afin d’accompagner la mission santé, sécurité et conditions de travail, le CSE dispose d’une enveloppe de 200 heures par an à mobiliser par les membres (titulaires et suppléants) sur des missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces heures ne sont pas expressément attribuées aux membres de la CSSCT mais peuvent être pris par ces derniers. Elles peuvent se cumuler avec les heures de délégation des élus dans la limite précisée ci-dessous.
Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. Toutefois, le trésorier et le secrétaire peuvent quant à eux disposer jusqu’à deux fois le crédit d’heures dont ils bénéficient.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue jusqu’à 48h avant l’absence, sauf situation d’urgence avérée, des outils de suivi seront partagés avec les élus, ils permettront le suivi de la consommation des heures partagées ou reportées. Dans tous les cas de figure, l’information préalable du manager doit être réalisée avant le départ en délégation.
Le temps passé pour les missions de la délégation du personnel du CSE aux réunions avec l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Est également payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE : 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; Conformément à l’article L2315-11 du Code du travail ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du personnel du CSE.
Le temps de trajet nécessaire aux membres du CSE pour se rendre entre les implantations permanentes de l’organisme est considéré comme temps de travail et ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.
ARTICLE 5 : Attributions du CSE
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise et à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :
Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
Modification de son organisation économique ou juridique ;
Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte dans les situations suivantes :
Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
Danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
Connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ;
Connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Le CSE est consulté chaque année sur les sujets suivants :
Orientations stratégiques de l'entreprise ;
Situation économique et financière de l'entreprise ;
Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 – Composition de la CSSCT L’effectif de la Caf de la Loire étant de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L.2315-36 du code du travail.
Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 4 membres dont 1 représentant du collège cadre. Les membres sont désignés par vote des membres titulaires du CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celles des mandats des membres élus du CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Ensemble ils ne peuvent pas être un nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.
Les modalités de révocation et remplacement des membres de la CSSCT seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 6.2 – Fonctionnement de la CSSCT
6-2-1 Heures de délégation
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion ou entre les implantations permanentes de l’organisme seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
6-2-2 Réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre précédant la réunion trimestrielle du CSE, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) et/ou le référent santé au travail de l’organisme ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 ;
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L’ordre du jour est arrêté par l’employeur, il fait l’objet d’un échange par voie électronique entre l’employeur et les membres de la commission, il est établi dans les 8 jours précédant la réunion. Le calendrier des séances est fixé par l’employeur chaque semestre (4 réunions par an). Les échanges font l’objet d’un relevé de décision établi par l’employeur sous forme de tableau. Les documents de travail et les documents créés par la commission sont regroupés sur un espace numérique.
Article 6.3 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, tout proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Suggérer au CSE des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE ;
Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Auxquelles il est convenu d’ajouter les attributions suivantes :
Veiller au respect de la qualité de vie au travail ;
Analyser les plans d’agencements pour les petits travaux internes, cette analyse se fera sur convocation de l’employeur et peut être réalisée en dehors de 4 réunions annuelles prévues ;
Les membres de la CSSCT sont associés aux exercices liés à la sécurité et à la sûreté.
ARTICLE 7 : Autres commissions
Pour lui permettre de remplir ses missions, des commissions sont créées au sein du CSE. Elles effectuent un travail d’étude et d’analyse qui permettra de préparer les sujets concernés lors des réunions plénières, et de faciliter les prises de décisions. Les commissions n’ont pas la personnalité morale distincte de celle du CSE et ne peuvent pas se substituer au CSE.
Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes : une commission formation professionnelle, une commission de l’égalité professionnelle, une commission d’information et d’aide au logement, et une commission d’analyse des situations individuelles. Conformément à l’article R.2315-7, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures compte tenu de l’effectif de la Caf de la Loire. Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les modalités de révocation et remplacement des membres des commissions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 7.1 – Commission de la formation professionnelle
La commission formation professionnelle est composée de 6 membres, désignés par vote des membres titulaires du CSE, parmi les salariés élus ou non élus. Elle est présidée par un membre élu du CSE. Elle se réunit a minima une fois par an sur convocation du président en vue de la préparation de la consultation sur le plan de développement des compétences. Elle peut se réunir à d’autres occasions sur convocation de son président.
Ce dernier sera informé, préalablement à l’envoi des documents de consultation, de la planification des consultations liées à la formation professionnelle. Un planning annuel des sujets intéressant la commission Formation professionnelle sera établie, avec les dates d’envoi des documents en amont, afin qu’ils puissent être étudiés par la commission dans de bonnes conditions et que le compte-rendu de la commission puisse être envoyé aux membres du CSE bien en amont. La commission pourra nommer un rapporteur parmi ses membres qui se chargera de présenter au CSE les travaux de la commission.
Article 7.2 – Commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est composée de 6 membres, désignés par vote des membres titulaires du CSE, parmi les salariés élus ou non élus. Elle est présidée par un membre élu du CSE. Elle se réunit sur convocation du président. Un planning annuel des sujets intéressant la commission égalité professionnelle sera établie, avec les dates d’envoi des documents en amont, afin qu’ils puissent être étudiés par la commission dans de bonnes conditions et que le compte-rendu de la commission puisse être envoyé aux membres du CSE bien en amont. La commission pourra nommer un rapporteur parmi ses membres qui se chargera de présenter au CSE les travaux de la commission Article 7.3 – Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres, désignés par vote des membres titulaires du CSE, parmi les salariés élus ou non élus. Elle est présidée par un membre élu du CSE. Elle se réunit sur demande du secrétaire du CSE. Elle peut lorsque nécessaire faire appel à l’assistante sociale du personnel et à l’expertise de la personne du service RH en charge de la relation avec le 1% logement. Article 7.4 – Commission d’analyse des situations individuelles
Une commission d’analyse des situations individuelles (CASI) est créée et s’accompagne de la mise en place d'un espace numérique au travers duquel les élus pourront déposer les questions nécessitant un éclairage quant à l’application des textes sur la gestion de situations individuelles. La commission est composée de 4 membres choisis parmi les titulaires ou suppléants élus dont un représentant des cadres et de deux représentants de la direction (responsable des ressources humaines, sous-directeur des ressources). Fonctionnement de l'espace numérique : Les membres de la commission sont invités à poser des questions, sur un espace numérique dédié. Les réponses seront apportées le 10 de chaque mois (avec un délai de 48 heures après la question la plus récente, si la question intervient - de 48 heures avant le 10 du mois, la réponse sera apportée le mois suivant). Toute question jugée urgente par la direction fera l'objet d'une réponse sur l’espace numérique ou d'une convocation de la commission dans les meilleurs délais. Lorsque la réponse écrite ne suffit pas les élus pourront demander une séance d'échange 1 fois par trimestre. Cette séance sera convoquée par la responsable des ressources humaines lorsque la direction validera sa nécessité. ARTICLE 8 : Les moyens Le CSE dispose d’un local équipé d’un poste de travail connecté à internet via le réseau local Caf, il est à ce titre soumis à la Charte des sécurités du système d’information.
Le CSE dispose d’une salle de réunion pour accomplir ses missions et pour s’y réunir et d’un local de stockage.
PARTIE 2 – Fonctionnement du CSE
Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 9 : Réunions plénières
Par application de l’article L.2312-19 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du CSE prévues à l’article L2315-27, à douze réunions maximums. Cependant, ce nombre pourra être revu à la baisse, notamment en période estivale par l’établissement d’un procès-verbal de carence. Les membres titulaires de la délégation CSE sont reçus par l’employeur ou son représentant une fois par mois. Parmi les 12 réunions annuelles, 4 réunions du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiendront à raison d’une par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin. Toutefois, des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir à la demande motivée de la majorité des membres dans le cas général et à la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves liées à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
L’ordre du jour est transmis dans les 8 jours qui précèdent la tenue de la réunion, il est établi conjointement par le président du CSE (le directeur ou la personne mandatée à cet effet) et le secrétaire (ou son mandataire en cas d’absence de ce dernier). Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique.
Les réunions se tiendront généralement au siège. Les réunions pourront se tenir par visio-conférence ou mix site et visio-conférence ou à Roanne.
L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire, Le titulaire informe par messagerie électronique, dès qu’il en a connaissance, l’employeur de ce remplacement mais il est admis que ce remplacement, lorsque la situation ne permet pas d’information au préalable.
De plus, afin de les familiariser les suppléants à la participation aux débats d’une séance plénière, les suppléants pourront assister sans voix délibératives aux 2 premières séances du CSE (en plus de la séance d’installation du CSE). La participation à ces réunions se fera sur les heures de délégation. Les votes des résolutions se réaliseront à la majorité des membres présents.
ARTICLE 10 : Délais de consultation
Les documents afférents à une consultation sont transmis 15 jours avant la séance plénière, par courrier électronique et/ou par leur mise à disposition sur la Base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE).
Le délai de consultation court à partir du jour de l’envoi des documents permettant aux membres du CSE de rendre un avis. L’avis pourra être rendu en séance ou au plus tard 15 jours après la séance (soit un délai de 30 jours après envoi des documents de consultation). Ainsi, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai.
ARTICLE 11 : Organisation de la BDESE
La BDESE est une base de données informatisées. Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux. Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
ARTICLE 12 : Expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.
ARTICLE 13 : Procès-verbaux
Les débats en séance plénière sont enregistrés et le coût de rédaction du procès-verbal par un prestataire extérieur est prise en charge financièrement par la direction. Le procès-verbal relève de la responsabilité du secrétaire.
ARTICLE 14 : Budgets
Le budget du CSE comporte deux éléments :
La contribution destinée aux activités sociales et culturelles.
La subvention de fonctionnement.
Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Au regard des montants et des modalités de gestion de la trésorerie de la Sécurité sociale, les versements sont effectués mensuellement.
Le montant des contributions est fixé à 2,55% de la masse salariale brute de l’entreprise. L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
ARTICLE 15 : Formation
Les représentants du personnel ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de développement des compétences, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 15.1 – Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises (C. trav., art. L. 2315-63). Cette formation est imputée sur la durée des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévues aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail. Le financement de la formation (prix du stage et éventuels frais de déplacement et d’hébergement) est pris en charge par le CSE (C. trav., art. L. 2315-63).
Article 15.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants. C. trav., art. L. 2315-18 La durée de la formation est fixée à cinq jours.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé un mandat consécutif ou non. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel ;
de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants (C. trav., art. L. 2315-18).
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
PARTIE 3 – Dispositions finales
Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d’accords collectifs locaux, soit d’usages.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 16 : Domaines non traités par l’accord
Article 16.1 – Règlement intérieur
Le CSE, dans un règlement intérieur, précise en complément du présent accord les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’organisme pour l’exercice de ses missions.
Article 16.2 – Autres dispositions
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 17 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. A défaut, l’accord doit être approuvé par référendum par la majorité du personnel, à condition qu’il ait été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages comptabilisés selon les mêmes règles précitées.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).
ARTICLE 18 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 3 ans du CSE.
L’application du présent accord sera suivi par le CSE.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précèderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de deux mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 19 : Formalités de dépôt de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de ladirection :
aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’à la représentation du personnel,
à la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale,
à la Dreets via le site de dépôt des accords « Téléaccord »,
au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne.
L’accord sera mis à disposition des salariés de la Caf de la Loire sur le site intranet de l’organisme.
Fait à Saint-Etienne en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, dont un exemplaire remis à chacune des parties.