Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE

Avenant au protocole d'accord relatif au télétravail du 25 mars 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE

Le 24/04/2024



Avenant au

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU TELETRAVAIL du 25 mars 2024



Entre les soussignés:


La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre,
représentée par Sébastien BLANCHARD, Directeur, d’une part
et les organisations syndicales représentatives, d’autre part :
Mélanie MICAUD, pour la CFDT ;
Maxime OUKIDJA pour la CGT
Il a été conclu le présent accord.


Préambule

Cet avenant fait  suite au dépôt du Protocole d’accord relatif au télétravail, signé le 25 mars 2024.
Il a pour objet d’en modifier les articles 3.4, 5.2 et 9 , en application du Protocole d’accord national du 11 juillet 2022 et de l’article L 1222-9 du code du travail.


article 1 Modification article 3.4

“3.4 Nouveau Conditions d’éligibilité du lieu d’exercice du télétravail


- Le lieu d'exercice du télétravail doit être compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au regard des règles en matière d'hygiène et sécurité.
- Hors télétravail dans un autre organisme, une attestation est établie par un diagnostiqueur professionnel mandaté par la Caf de la Nièvre préalablement à la signature de l'avenant à son contrat de travail. Une copie du rapport du diagnostic est adressée au salarié.
L’attestation indique que l'installation électrique du domicile est conforme à la réglementation en vigueur et lui permet d'exercer son activité professionnelle en toute sécurité. En cas de non-conformité, les travaux de remise aux normes sont à la charge du salarié.

Le coût réel de la réalisation de ce diagnostic est pris en charge intégralement par la Caf de la Nièvre .


Lorsque le salarié dispose d’un diagnostic d’entrée dans les lieux (location ou achat) encore valable, ce dernier dont le coût n’a pas été pris en charge par l’employeur, peut se substituer au diagnostic réalisé par l’employeur.

Ce diagnostic peut également être remplacé par une attestation sur l’honneur du salarié.


-Le salarié doit avoir fait un test relatif au débit internet pour s’assurer que le débit est suffisant pour exercer son travail dans de bonnes conditions. (annexe 3 accord).”

article 2 Modification article 5.2

“5.2 Nouveau Modalités d’accès des travailleurs handicapés et des femmes enceintes à une organisation en télétravail

5.2.1 Quand le télétravail est de nature à favoriser l'emploi de salariés en situation de handicap, ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l'employeur examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger au nombre de jours minimum de travail devant être effectués dans l'organisme.

5.2.2 Le télétravail peut être un moyen efficace pour réduire la pénibilité des déplacements des femmes enceintes.

Ainsi, en référence à l’article L 1222-9 du Code du travail relatif aux modalités d’accès des femmes enceintes, les parties conviennent que, si le télétravail est de nature à favoriser le maintien dans l’emploi des salariées enceintes, ou quand il est préconisé par un médecin, par le médecin du travail, l'employeur examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.

Cet examen peut, notamment, le conduire à déroger au nombre de jours minimum de travail devant être effectués dans l'organisme”


article 3 Modification article 9



“9 Nouveau Frais professionnels

L'employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :

Le coût réel de la réalisation de l’éventuel diagnostic de conformité des installations électriques diligenté par lui .Les factures lui seront d’ailleurs directement adressées par le prestataire.

• Le surcoût éventuel de l'assurance du domicile où exerce le télétravailleur pour son montant réel.
Une indemnité forfaitaire journalière est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du travail à distance (notamment abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire journalière est versée, mensuellement, pour chaque jour effectivement télétravaillé à hauteur du montant règlementaire. Elle est également versée, sans proratisation, au salarié en télétravail sur la demi-journée.

L’indemnité forfaitaire n’est versée que pour les jours de télétravail effectif, elle n’est pas due lorsque le salarié n’a pas été en situation de télétravail (en raison d’absences diverses, travail sur site, formation, mission, réunion...), y compris lorsqu’une journée de télétravail était initialement prévue.
Le montant de l’indemnité est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « Logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.”

article 4 Durée

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant sa date d’agrément par l’autorité de tutelle.


Article 5 Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans, à la date anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire le point au regard de son application et en tirer les conséquences éventuelles. 


Article 6 Révision 


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’un avenant. 
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail. 
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. 
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. 
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées à l’article 2232-12 du code du travail. 

Article 7 Dénonciation de l’accord 


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l‘autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
  
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.  

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte. 

Article 8 Dépôt et publicité de l’accord    

 
L’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7 du Code de la Sécurité Sociale, et s’appliquera sous réserve de cet agrément.  
  
Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.   
  
Un exemplaire signé sera remis aux organisations syndicales signataires.

L’accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.  



Fait à Nevers, le 24 / 04 //2024


Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre,  
  

Sébastien BLANCHARD  

Pour l’organisation syndicale CFDT,  
  
  
 

 
Pour l’organisation syndicale CGT,  
  
  
 
 
 


Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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