Protocole d’accord relatif à l’horaire variable à la Caf de la Savoie
Entre d’une part,
La Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie dont le Siège social est situé 20 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY, représentée par son Directeur,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives
Préambule
Le 11 juin 2001, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la CAF de la Savoie, complété par son avenant du 23 septembre 2010, dont les mesures d’organisation sont précisées par un règlement d’horaire variable, la dernière version applicable est établie à la date du 12 novembre 2013.
Ce dispositif permet de contribuer à une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle en autorisant les salariés à aménager individuellement leur temps de travail mais également à assurer le bon déroulement de la mission de service public confiée à l’organisme.
Considérant les évolutions du travail et le besoin de garantir un cadre d’utilisation des modalités liées à l’horaire variable, les parties se sont rencontrées lors de réunions en date du 23 février, du 11 mai et du 04 juillet 2023 puis du 11 mars et du 30 mai 2024 en vue d’actualiser le régime de l’horaire variable applicable au sein de la CAF.
Pour autant, les parties porteront une attention particulière à maintenir l’équilibre entre le recours à l’horaire variable apprécié par les salariés et la nécessité d’assurer la continuité d’activité du service public assuré par la CAF.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, dispositions d’accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de l’organisme antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’horaire variable.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre légal
Conformément à l’article L.3121-48 du Code du Travail, cet accord sera applicable sous réserve de l’avis conforme du Comité Social et Economique.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’organisme.
Sont exclus du champ d’application de l’horaire variable :
- Les cadres dirigeants,
- Les cadres soumis à une convention individuelle de forfait jours,
- Les agents mis à disposition,
- Les stagiaires et les salariés de moins de 18 ans (compte tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire des intéressés),
-Les agents exerçant des métiers spécifiques ne permettant pas le respect des dispositions de l’horaire variable : chargés de développement territorial
Article 3 – Notion de permanence
Le responsable hiérarchique peut solliciter la présence des salariés sur une plage mobile en cas de contraintes ou nécessités de service (réunions, formations, missions, contraintes ponctuelles liées à l’activité, permanence liée à la continuité d’activité des services…).
S’agissant plus spécifiquement du personnel dont le cœur de métier est l’accueil du public (physique ou téléphonique), les règles en matière de permanence sont adaptées aux horaires d’ouverture au public. Il est rappelé que la présence des salariés aux réunions est obligatoire pour toute la durée de celles-ci, sous réserve d’impératifs personnels ponctuels ayant donné lieu à un accord managérial préalable.
Article 4 - Horaires de travail
Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire de travail se répartit, sur l’ensemble des sites de l’organisme, sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 39 heures pour le personnel à temps plein (soit en moyenne 7h48 minutes par jour).
Dans le cadre de l’horaire variable, le temps de travail peut être égal, supérieur ou inférieur à cette référence dans les limites fixées par le présent accord.
L’utilisation du système d’horaire variable ne doit pas aboutir à un dépassement des durées de travail légales maximales journalières et hebdomadaires ni à conduire à des demandes de paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires ou à des récupérations ; seules les campagnes d’heures complémentaires et supplémentaires validées et organisées par la Direction sont recevables.
Le dispositif d’horaire variable a pour objectif de concilier vie professionnelle et vie personnelle et ne doit pas générer des avantages en temps ou en finances.
4.1 – Amplitude journalière
L’amplitude de la journée est la période qui s’étend de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture des bureaux.
Pour la Caf de Savoie, elle se trouve fixée de :
07 h 15 à 17 h 45 pour l’ensemble du personnel
07 h 15 à 18 h 30 pour des métiers spécifiques nécessitant une amplitude horaire plus importante : managers, conseillers thématiques d’action sociale, travailleurs sociaux
L’amplitude horaire pour une journée de travail reste fixée à 9h par jour qui constitue un plafond journalier.
De même, le temps de récupération entre deux journées de travail devra respecter les dispositions du Code du Travail et ne pas être inférieur à 11h.
Les salariés bénéficient d’un arrêt minimum obligatoire de 30 minutes pour déjeuner.
4.2- Plages fixes
Il s’agit du temps de présence obligatoire, sauf dérogation*, durant lequel tous les membres du personnel doivent être présents :
- de 09h00 à 11h30
- de 13H45 à 15h00
Toute absence au cours d’une plage fixe devra être justifiée par l’agent. *Dérogation pour motif professionnel : participation à une réunion tardive, au-delà de la fin de la plage variable fixée à 18h30, qui ne permettrait pas d’être présent à son poste de travail sur plage fixe en respect de la législation en vigueur relative à la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire *Dérogation pour motif personnel : présence à une sépulture Ces dérogations feront l’objet d’un accord préalable du manager et d’une information préalable du service des ressources humaines. 4.3- Plages mobiles
Il s’agit du temps de présence pour lequel l’horaire peut être fixé individuellement sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent accord :
De 07h15 à 9h00
De 11h30 à 13H45 [30 minutes obligatoires pour déjeuner]
De 15h00 à 17h45 ou 18h30 conformément à l’article 4-1
Article 5 – Enregistrement du temps de travail
Le suivi est assuré au moyen :
d’un système informatique de comptabilisation et de gestion des temps fiable et infalsifiable sur le support technique prévu à cet effet pour l’ensemble des salariés
d’un système déclaratif sous le visa du manager lorsque les modalités d’exercice de l’activité font obstacle à l’utilisation du système informatique et doivent rester des situations exceptionnelles.
Chaque salarié reçoit un badge identifié qui lui est propre et dont il est responsable. En cas de perte de badge, l’agent doit s’adresser au service des ressources humaines.
Le salarié est tenu d’enregistrer, sur le support technique prévu à cet effet, ses heures de début et de fin d'activité, y compris à l’occasion du déjeuner et des temps de pauses autorisés.
A chaque badgeage effectué, le salarié est informé du crédit ou débit d’heures figurant à son compteur et peut ainsi organiser son temps de travail en conséquence dans le respect du présent protocole d’accord et des dispositions du Code du Travail.
Le salarié qui, par inadvertance, a omis de badger effectue une demande auprès du service des ressources humaines avec validation de son responsable hiérarchique.
Enfin, toute utilisation frauduleuse du dispositif dûment constatée (Notamment : badgeage par un autre salarié, absence de badgeage, badgeage entrée ou sortie pendant les plages fixes, badgeage en dehors des plages mobiles, etc.) constitue une faute au sens du droit du travail.
A ce titre, elle est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle que prévue par le Règlement Intérieur et la Convention Collective.
Article 6 – Régime d’équivalence horaire et comptabilisation des absences
Dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 39 heures, les temps théoriques d’absence sont décomptés comme suit :
7 heures 48 minutes pour une journée
3 heures 54 minutes pour une ½ journée
Pour les agents bénéficiant d’un aménagement d’horaires, le décompte des absences est effectué en fonction de la répartition des heures de travail telle que prévue par le contrat de travail ou son avenant.
Toutes les journées de non-présence sur le lieu de travail, quel qu’en soit le motif, sont concernées, notamment :
Les congés payés et autres congés (congés pour évènements familiaux, congés d’ancienneté…) ;
Les JRTT ;
Les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet ;
Les jours de repos ;
Les journées de formation professionnelle ;
Les jours fériés tombant un jour ouvré de la semaine ;
Etc…
Article 7 – Report d’heures
7.1 – Principe Conformément à l’article L.3121-51 du Code du Travail, les reports d’heures autorisés, en crédit ou en débit, au libre choix du salarié sont fixés à + 4 heures / -3 heures sachant que :
la période de référence retenue pour décompter le temps de travail est le mois civil,
les heures ainsi reportées au cours du mois civil ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires (lesquelles doivent rester exceptionnelles et ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de l’employeur). Elles ne sont pas monétisables. Elles ne font pas non plus l’objet de récupération en demi-journée par exemple.
Cette souplesse de gestion doit permettre à chaque agent de gérer son compteur horaire dans le respect des bornes autorisées.
7.2 – Dépassement du report autorisé Le décompte des horaires de travail des salariés est une obligation à la charge de l’employeur. Il est de sa responsabilité d’enregistrer les heures d’arrivée et de départ de chaque salarié, afin d’être en mesure de garantir le respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail et des temps de repos obligatoires.
Le salarié a quant à lui le devoir de respecter les horaires de travail définis dans le présent accord et notamment de veiller à ce que les reports d’heures autorisés dans le cadre de l’article 7.1 ne soient pas dépassés.
La viabilité et le bon fonctionnement des horaires individualisés reposent donc sur une confiance mutuelle et une responsabilité partagée.
En outre, un plan d’action visant à mettre fin aux dépassements horaires non autorisés pourra être mis en œuvre, sans préjudice pour le salarié de la possibilité de :
bénéficier d’une demi-journée d’absence lorsque l’excédent enregistré atteindra la valeur horaire théorique d’une demi-journée.
Ce dispositif est limité à 1 demi-journée maximum par trimestre soit 4 demi-journées par année civile. Ce nombre sera proratisé en fonction du temps de présence sur l’année civile. La date de la récupération sera fixée en accord avec le manager, en fonction des nécessités de service et sera fixée par trimestre, le cumul éventuel de 4 demi-journées est exclu. La récupération en heures n’est pas prévue par ce dispositif. En fin de trimestre, si le volume d’heures cumulé n’atteint pas la valeur horaire théorique d’une demi-journée, il est reporté sur le trimestre suivant sans que cela conduise à un dépassement de la valeur théorique d’une demi-journée en fin de trimestre suivant.
de procéder à son entière discrétion à un versement de l’excédent enregistré auprès d’un fonds local de solidarité dont la création est prévue à l’article 8.
Si malgré toutes les mesures de gestion mises en place, un excédent d’heures non expressément demandé était constaté, il donnerait lieu à une analyse des causes (charges de travail, priorisation des activités…) par le responsable hiérarchique direct conjointement avec le salarié.
Toute heure manquante au-delà de -3h en fin de mois donnera lieu, en concertation avec le salarié, à une régularisation sur les congés payés acquis à cette date correspondant au débit constaté. Il est précisé que le bénéfice de l’horaire variable ne constitue en aucun cas un droit définitif et irrévocable pour le salarié. Aussi,
après plusieurs dépassements non autorisés constatés en débit ou en crédit, il pourra être décidé par la Direction de mettre fin à l’application de ce régime horaire au salarié concerné, lui imposant ainsi de se conformer à un horaire fixe.
En effet, ils traduisent une difficulté du salarié à gérer ses horaires d’arrivée et de départ, conformément aux durées de référence et durées légales. Visant notamment à protéger la santé et la sécurité du salarié, une telle mesure administrative et organisationnelle ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire.
Article 8 - Création d’un fonds de solidarité
Un fonds local de solidarité sera mis en place par la Direction, susceptible de recueillir l’excédent d’heures au-delà de + 4 h. Les éléments ainsi collectés permettront de financer du temps au titre du soutien, par le don de jours de repos, par des dispositifs conventionnels complémentaires pour les proches aidants et/ou, la prise de demi-journées d’engagement dans la vie associative caritative, sportive et environnementale (hors engagement politique et syndical). Toutefois, ce fonds de solidarité est plafonné à la collecte d’un volume d’heures représentant 4 demi-journées annuelles par salarié.
Les règles de gestion administrative et comptable de ce fonds seront prévues par note de service ainsi qu’un suivi du volume et de l’emploi du temps ainsi collecté.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 - Suivi de l’application de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser le bilan de son application (pour les informations relatives aux demi - journées d’absence et au fonds de solidarité).
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
9.2 – Rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes (légaux, réglementaires, conventionnels, etc.) régissant le sujet traité par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. 9.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions suivantes :
9.3.1. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Information devra être faite par son auteur à chacune des parties susceptibles d’engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
9.3.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
9.4- Entrée en vigueur - Dépôt - Publicité
Le présent accord entrera en vigueur le mois suivant l’avis du comité exécutif de l’UCANSS, sous réserve du caractère opérationnel des paramétrages informatiques.
Il sera déposé par la Caf de la Savoie sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé après du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Enfin, une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R.2262-1 du Code du Travail.
Ces informations seront portées à la connaissance des salariés par notes de service.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Chambéry, le 20 juin 2024
Pour la Caf de la SAVOIE, Les Organisations syndicales