AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE
Entre les soussigné(e)s :
, d’une part ;
et les Organisations syndicales représentatives du personnel, mentionnées ci-après, d’autre part,
il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
a mis en place le travail à distance dans le cadre du protocole d’accord du 02 mars 2021.
Pour tenir compte des dernières évolutions et notamment du protocole d’accord signé par l’Ucanss en 2022, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité négocier un avenant à ce protocole de 2021.
Les parties signataires considèrent que cet accord a pour but d’améliorer la qualité de vie au travail en privilégiant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et en prenant en compte les changements intervenus depuis la signature de l’accord initial.
Article 1 - Champs d’application
Situation classique : Article inchangé.
Plan de continuité d’activité : Article inchangé
Situations particulières
Intempéries
Des évènements climatiques graves (neige et verglas), accompagnés d’une vigilance orange ou rouge et / ou accompagnés d’un arrêté préfectoral interdisant notamment tout déplacement scolaire ou autre dans le département, permettront aux agents de prolonger la période de télétravail pour ceux ayant déjà signé un avenant au contrat de travail.
L’employeur pourra également proposer aux agents n’entrant pas dans le cadre du présent protocole de partir en télétravail jusqu’à la fin du risque. Dans ce cas-là un régime dérogatoire définissant de nouvelles règles pourra s’appliquer comme dans le cadre d’un PCA.
Travaux
Dans le cadre de travaux au siège et / ou à Clairvivre, afin de limiter les impacts pour les salariés concernés par les relogements ou les nuisances sonores, le télétravail peut être amené à se mettre en place pour l’ensemble des services impactés sur la base du volontariat.
Les mesures prises pour ces situations particulières feront l’objet :
D’un avenant au contrat de travail ou à défaut notamment en cas d’urgence, d’un mail indiquant les modalités de mise en œuvre.
d’une information systématique au Comité Social et Economique
Pic de pollution
Les dispositions de l’article L223-1 du code de l’environnement s’appliquent, ainsi que les éventuelles consignes des services de l’état, afin de limiter les déplacements en cas de pic de pollution.
En cas de pic de pollution, il sera permis aux télétravailleurs d’augmenter leur temps de travail à distance.
Article 2 – Conditions de mise en œuvre pour les postes éligibles au travail à distance :
Le volontariat
Le travail à distance est fondé sur le principe du volontariat.
Le salarié peut exprimer une demande de travail à distance que l’employeur examine et peut soit accepter soit refuser. Cette acceptation se fera en fonction des critères listés ci-dessous.
La décision de rejet par l’employeur doit faire l’objet d’une notification motivée auprès du salarié demandeur dans un délai de 45 jours.
En cas d’acceptation, la décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 3, du diagnostic de conformité des installations électriques prévu à l’article 4 et /ou de l’attestation sur l’honneur lorsque la demande porte sur le télétravail à domicile.
Préservation du lien avec l’entreprise
Temps minimum de travail effectué dans l’organisme
Le travail à distance est fondé sur le principe de la régularité dans l’organisation de cette modalité de réalisation des tâches afin de ne pas nuire à l’organisation du service.
Afin de maintenir un lien entre le salarié et son organisme employeur et éviter l’isolement du salarié, le travailleur à distance doit être présent dans son unité de travail au moins 2 jours par semaine.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, l’employeur considère que le travail à distance peut être rendu compatible avec les situations des salariés qui sont à temps partiel le mercredi pour raisons familiales et pour lesquels temps partiel et travail à distance pourraient être compatibles pour les journées du mercredi.
Il peut y être dérogé dans les conditions visées à l’article 2.2.2.
Aménagement du travail à distance dans des situations particulières
Quand le télétravail est de nature à favoriser l’emploi de salariés en situation de handicap, les femmes enceintes ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité, l’employeur, en lien avec les représentants du personnel (IRP), examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.
Cet examen peut conduire à déroger aux deux jours minimums de travail devant être effectués dans l’organisme.
Participation à la vie de l’organisme
La participation à la vie du service et de l’entreprise est un élément primordial du fonctionnement de l’entreprise de la qualité de vie au travail.
Afin de préserver la cohésion d’équipe, il est fortement préconisé que les agents d’un même service soient tous présents au moins un jour par semaine. Le choix du jour pourra être fait en lien avec les agents mais en cas de désaccord, il sera fixé par l’employeur.
Le travail à distance ne doit pas se traduire par un isolement du salarié.
Le télétravail pourra être mis en œuvre sur l’ensemble des jours de la semaine tout en veillant à respecter la continuité d’activité et le bon fonctionnement des services.
Conditions de mise en place
La contractualisation
Le travail à distance doit être formalisé dans le contrat de travail par un avenant au contrat, qui formalise l’accord du salarié et de l’employeur à mettre en place le télétravail.
Cet avenant est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être renouvelé autant de fois que de besoin dès lors que le salarié et l’employeur en sont convenus.
Pour simplifier les démarches, dès lors qu’un premier avenant au contrat de travail concernant le travail à distance a déjà été signé par les deux parties, un courrier reprenant notamment les jours de télétravail, le montant de l’indemnité et la durée du renouvellement suffira à acter le maintien du télétravail sur une nouvelle période.
Période d’adaptation et réversibilité permanente : article inchangé
Durée du travail et respect de la vie personnelle : article inchangé
Choix des jours de télétravail : article inchangé
Enveloppe de jours de télétravail à prendre au cours de l’année : article inchangé
Suspension provisoire du télétravail : article inchangé
Suivi du télétravailleur : article inchangé
Article 3 - L’assurance du salarié pour le travail à distance
En cas d’acceptation du travail à distance, le salarié doit informer son assureur qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et s’assurer que son contrat multirisques habitation prévoit la couverture de cette situation.
Le surcoût éventuel de l’assurance est pris en charge par l’employeur.
Le salarié s’engage à fournir à l’employeur, avant la signature de l’avenant au contrat de travail et lors du renouvellement, une attestation de son assureur pour l’année en cours.
Article 4 - Les équipements nécessaires au travail à distance
Le diagnostic électrique préalable
Afin de valider la faisabilité technique du travail à distance au domicile de l’agent, un diagnostic de conformité des installations électriques, établi par un professionnel, devra déterminer la faisabilité du travail à distance, y compris sur les aspects de débit internet suffisant.
Les frais inhérents à ce diagnostic sont pris en charge par l’employeur.
En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. A l’achèvement de la remise aux normes, le salarié pourra faire une nouvelle demande de télétravail. Un nouveau diagnostic sera réalisé avec prise en charge du coût par l’employeur
En cas de difficulté pour faire intervenir le professionnel devant établir le diagnostic de conformité, une attestation sur l’honneur (Cf. annexe 3) pourra être complétée par le salarié.
L’équipement : article inchangé
La prise en charge par l’employeur des coûts liés à la mise en place du travail à distance
Une indemnité forfaitaire est versée au salarié pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du travail à distance (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau et de chauffage).
Cette indemnité forfaitaire est versée pour tous les jours de télétravail effectués par l’agent que celui-ci bénéficie d’un nombre de jours hebdomadaire ou d’une enveloppe de jours annuelle.
Les montants indiqués ci-dessus évoluent en fonction des revalorisations annuelles applicables, validées et transmises par l’Ucanss.
Article 5 – Les modalités pratiques d’accès au travail à distance
En lien avec les principes de l’accord national, les modalités d’accès au travail à distance sont précisées ci-dessous.
L’autonomie du salarié
L’autorisation de travail à distance ne sera donnée par l’employeur qu’aux salariés en capacité de travailler de façon autonome à la fois du point de vue des compétences techniques et professionnelles mais également d’un point de vue informatique.
Les agents pourront accéder au télétravail dans la mesure où ils ont 6 mois minimum d’ancienneté, une maîtrise constatée et une réelle autonomie dans l’exercice de l’emploi.
La grille d’éligibilité qui sera renseignée par le salarié candidat lors de la première demande permettra de définir si le niveau d’autonomie nécessaire est atteint et sera soumis à la validation du manager du salarié.
En cas de changement d’emploi, la poursuite du télétravail sera soumise à l’accord des parties.
Personnel éligible au travail à distance : article inchangé
Lieux d’exercice : article inchangé
Connexion : article inchangé
Nombre de salariés éligibles au travail à distance : article inchangé
Organisation retenue
Employés : article inchangé
Cadres techniques
Les agents exerçant des activités d’encadrement technique peuvent bénéficier du télétravail au choix sous la forme :
d’une enveloppe annuelle dans la limite de 50 jours.
d’un, deux ou trois jours de travail par semaine.
Dans le cas d’un forfait, pour garantir la continuité de service et l’organisation du travail, le cadre technique souhaitant télétravailler doit en faire part à son N+1 deux semaines avant la prise. Les jours télétravaillés doivent faire l’objet d’un signalement au service Ressources Humaines pour la mise en œuvre du paiement de la prime télétravail.
Managers de proximité et stratégiques
Les agents exerçant des missions de management peuvent bénéficier du télétravail sous la forme d’une enveloppe annuelle dans la limite de 50 jours.
Pour garantir la continuité de service et l’organisation du travail, le manager souhaitant télétravailler doit en faire part à son N+1 deux semaines avant la prise.
Les jours télétravaillés doivent faire l’objet d’un signalement au service Ressources Humaines pour la mise en œuvre du paiement de la prime télétravail.
Article 6 – Protection des données : article inchangé
Article 7 – L’égalité de traitement : article inchangé
Article 8 – Comment accéder au travail à distance
Les salariés intéressés dans le cadre d’une première demande doivent remplir une grille d’éligibilité (Cf. annexe 1), document ayant vocation à les aider dans l’établissement d’un autodiagnostic servant ensuite de base d’échange avec le manager.
Le manager émet, après échange avec le salarié, un avis qui est remis à la Direction pour décision.
Une fois la décision prise, un retour est prévu à l’égard de l’agent concernant l’acceptation ou le refus d’accès au dispositif.
Une fois la décision prise, le diagnostic électrique est programmé par le service Ressources Humaines, le salarié remet l’attestation de son assureur et l’avenant au contrat de travail est signé.
Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, la demande est faite sur un support simplifié (Cf. annexe 2).
Article 9 – Formation et sensibilisation : article inchangé
Article 10 – Santé au travail et représentation du personnel : article inchangé
Article 11 – La durée de l'accord
11.1 Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant son agrément par les autorités de tutelles.
Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, sous réserve de l’agrément ministériel.
Un bilan d’application sera effectué à l’issue d’une période d’un an de mise en œuvre.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L 2222-5 à 8 et L 2261-9 à 10 du code du travail.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par l’article L 123-2-1 du Code de la sécurité sociale.
Procédure d’agrément de l’accord
Le présent accord sera transmis dès sa signature :
à la Direction de la Sécurité Sociale par voie électronique,
à la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, Antenne de Lyon conformément à la procédure d’agrément ministériel,
à la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Communication de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera transmis :
aux Organisations syndicales,
à la DIRECCTE Auvergne, Unité territoriale du Cantal,
au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aurillac.
Fait à , en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, dont un exemplaire remis à chacune des parties.