Protocole d'accord relatif aux horaires flexibles à la CAF du Var
Entre la Caisse d’Allocations Familiales du Var, située à la Rode Rue Emile Ollivier à TOULON ; représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part Et Les organisations syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
- la CGT représentée par XXX - la CFTC représentée par XXX - la CFDT représentée par XXX - FO représentée par XXX
D’autre part Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au cours de l'année 2023, dans le cadre du projet d'entreprise IMP'ACT 23-27, les collaborateurs de la Caisse d'Allocations Familiales du Var (CAF du Var) ont notamment fait émerger, à l'occasion de travaux préparatoires, le souhait de repenser l'organisation du temps de travail. Cette volonté s'inscrit dans l'évolution sociétale de fond amorcée par la crise sanitaire des années 2020/2022 qui tend à repenser la place du travail et la conciliation des temps. La flexibilité et la conciliation vie professionnelle/vie privée est en effet au cœur des attentes des salariés aujourd'hui. Côté employeur, la gestion du temps de travail apparaît comme un levier d'engagement, de motivation et de fidélisation des meilleurs profils. En pleine cohérence avec la dynamique de responsabilité sociétale des organisations (RSO) de la CAF du Var, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité expérimenter, temporairement dans un premier temps, une nouvelle formule horaire d'avantage flexible. Un premier accord expérimental a donc été conclu pour une durée initiale de 6 mois à compter de janvier 2024 et a fait l'objet de deux prorogations, dont la dernière prendra fin le 30/06/2025. Après plus d'une année d'expérimentation et forts de leurs observations et du bilan concluant pour la CAF du Var, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer le dispositif d'horaires individualisés par la mise en œuvre d'un fonctionnement plus souple. C'est dans ce contexte que la CAF du Var a décidé de signer un protocole d'accord collectif relatif aux horaires flexibles. Ce dernier a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de la CAF du Var, reposant sur les fondamentaux suivants :
Le respect des principes de service public et de continuité de service sont des prérequis prioritaires et incontournables ;
La flexibilité et l'autonomie plus grande en termes de gestion du temps de travail ne doit pas faire perdre de vue la notion de responsabilité qui y est associée ;
La souplesse accordée doit permettre une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
La soutenabilité managériale reste un point d'attention spécifique ;
La préservation de la santé et des conditions de travail du personnel est au cœur des préoccupations de la CAF du Var.
Ce protocole s'articule avec le protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail avec lequel il constitue un ensemble cohérent de dispositions complémentaires. A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l'horaire variable à la CAF du Var, à savoir celles prévues dans :
le protocole d'accord relatif à l'horaire variable de la CAF du Var du 25 juin 2018,
le protocole d'accord relatif à l'expérimentation de nouvelles organisations du travail à la CAF du Var du 30 octobre 2023 et de ses avenants du 22 mai 2024 et du 8 octobre 2024 pour les seules dispositions qui concernent les horaires variables.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la CAF du Var à l'exception :
des cadres dirigeants (Directeur, Directeur Adjoint, Directeur Comptable et Financier),
des salariés aux forfaits jours,
des stagiaires conformément à l'article L6343-2 du Code du travail,
des intérimaires.
S'agissant des salariés travaillant en crèche, leur horaire est déterminé dans le Règlement Intérieur de leur structure.
Article 2 – Durée du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire dépend de la formule de réduction du temps de travail de chaque salarié conformément au protocole d'accord local relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur à la CAF du Var. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail hebdomadaire est fixée par avenant au contrat de travail. La différence entre la durée hebdomadaire prévue au contrat et la durée hebdomadaire effectivement travaillée par chaque agent constitue un crédit ou un débit d'heures dont les limites sont définies à l'article 6 du présent accord. En tout état de cause, et conformément au Code du travail, la durée du travail ne peut excéder :
10 heures par jour,
48 heures sur une même semaine,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Article 3 – Amplitude journalière de travail
L'amplitude journalière est la durée, en heures, qui s'écoule entre l'heure à laquelle le salarié peut commencer à travailler et celle à laquelle il peut terminer sa journée de travail. A la CAF du Var, le temps de travail effectif doit être accompli dans les tranches horaires suivantes :
de 7h00 à 18h00 pour les jours sur site,
de 7h00 à 19h00 pour les jours en télétravail.
Toutefois, il est rappelé que les salariés devront impérativement respecter la durée maximale journalière fixée par le Code du travail, et en conséquence, ne jamais effectuer plus de 10 heures de travail par jour. Conformément à la charte du temps et du droit à la déconnexion en vigueur à la CAF du Var depuis le 18/12/2019, le droit à la déconnexion est réaffirmé. La gestion du temps jouant un rôle déterminant dans l'équilibre entre travail et vie privée, et dans la prévention des risques psychosociaux.
Article 4 – Organisation du temps de travail
Article 4.1 Cadrage et éligibilité
Les parties au présent accord entendent laisser le libre choix aux salariés entre 2 modes d'organisation du temps de travail, reposant toutes deux sur la gestion individualisée des horaires de travail, à savoir :
la flexibilité horaire régulée
la flexibilité horaire élargie
S'agissant de ce choix, les parties rappellent que :
La notion de confiance est centrale lorsqu'il s'agit de flexibilité et ne va pas sans celle de la responsabilité.
Une attention particulière est portée à la cohésion des équipes et au maintien du lien avec l'entreprise.
L'adaptation des modalités d'organisation du travail en fonction des activités et la prise en compte des contraintes spécifiques et techniques sont confirmées.
Aussi, les parties s'accordent sur les orientations suivantes :
Ne sont pas éligibles à la flexibilité horaire élargie :
Les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'institution ;
Les managers ;
Les agents en formation du Service Formation Production ;
Les salariés positionnés sur la formule en semaine de 4 jours ou la semaine de 4 jours et demi.
La formule horaire choisie s'applique de manière continue. Une alternance entre les différentes formules n'est pas permise.
Les salariés à temps partiel sont éligibles aux 2 formules sans modification de la durée hebdomadaire contractuelle.
Article 4.2 La flexibilité horaire régulée
Dans cette formule, les plages horaires sont composées :
- de plages fixes durant lesquelles le salarié doit être obligatoirement présent (ou connecté) au travail.
Elles sont fixées ainsi :
le matin : de 09h15 à 11h00
l'après-midi : de 14h00 à 15h45
- de plages mobiles durant lesquelles le salarié peut choisir et modifier chaque jour librement ses heures d'arrivée (ou de connexion), de repas et de départ (ou de déconnexion), sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent accord.
Elles sont fixées ainsi :
de 07h00 à 09h15
de 11h00 à 14h00
de 15h45 à 18h00 sur site ou 19h en télétravail.
Le début et la fin des plages mobiles n'ont pas d'incidence sur les horaires d'ouverture de l'accueil physique ou de l'accueil téléphonique. Le salarié badgeant après 09h15 ou après 14h00 doit informer son manager avant de prendre son poste de travail- Les retards répétés devront être signalés par le manager à la Direction après échange avec le salarié.
Article 4.3 La flexibilité horaire élargie
Article 4.3.1 Régime applicable
Dans cette formule et afin de garantir la continuité de service, le travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours pour un temps plein. La durée minimum de travail par journée est de S heures, répartie sur le matin et l'après-midi, avec un minimum de 1h30 par demi-journée. Dans ce cadre, il est convenu que l'après-midi débute à 12h30. Cette flexibilité permet ainsi au salarié d'organiser une arrivée tardive ou un départ anticipé sans poser de demi- journée d'absence tout en respectant la durée minimale de travail de 5h.
Article 4.3.2 Principe de réversibilité
Les parties conviennent d'une réversibilité à la demande du salarié ou à la demande de l'employeur en cas de difficultés constatées sur la tenue du poste liée à l'organisation du temps de travail du salarié.
En cas d'activation de la réversibilité, la flexibilité régulée s'appliquera.
Dans le cas où la demande est formulée par le salarié :
L'agent sera reçu en entretien RH en présence du manager.
Le retour à la « flexibilité régulée » est fixé et notifié au salarié dans un délai de deux semaines maximum à compter de l'entretien.
Dans le cas où la demande émane de l'employeur :
Il est prévu une possibilité de réversibilité individuelle et collective.
Un délai de prévenance d'une semaine doit être respecté dans ce cas.
Le ou les agent(s) sera/seront reçu(s) en entretien RH et en présence du manager. Le retour à la « flexibilité régulée » pourra être repoussé d'une semaine supplémentaire en cas de contrainte forte d'organisation personnelle signalée par le salarié.
Article 5 — Enregistrement du temps de travail
En application de l'article L.3171-4 du Code du travail, le décompte des heures de travail est effectué par chaque salarié pratiquant l'horaire variable par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable. Les salariés doivent enregistrer quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail en badgeant ou au moyen de tout autre système d'enregistrement automatique mis à leur disposition. A défaut d'enregistrement automatique, les salariés procèderont à la correction de leurs horaires, en la faisant viser par leur hiérarchie. Le système des horaires individualisés est fondé sur la confiance. Le défaut de pointage répété à l'arrivée ou au départ, ou lors des pauses méridiennes, expose le salarié à une sanction prévue par le Règlement Intérieur en vigueur. Conformément au Règlement Intérieur, le badgeage pour autrui est formellement interdit et passible de sanction.
Article 6 - Décompte des heures effectuées - Crédits et débits d'heures
Article 6.1. Les crédits d'heures
C'est le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Pour un salarié à temps plein, le crédit d'heures ne peut excéder 5 heures par semaine. Ce crédit peut être reporté d'une semaine sur l'autre en respectant les modalités définies à l'article 6.3. Les salariés à temps partiel disposent de cette faculté de report de temps en crédit d'une semaine sur l'autre à hauteur de 4 heures. Les heures reportées sont sans effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires qui doivent rester exceptionnelles dans le cadre d'une mission, pour raison de service et ne peuvent être accomplies que sur demande expresse de l'employeur.
Article 6.2 Les débits d'heures
C'est le nombre d'heures manquantes en fin de semaine par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail concernant le salarié. Pour un salarié à temps plein, il ne peut excéder 4 heures par semaine. Ce débit peut être reporté d'une semaine sur l'autre en respectant les modalités définies à l'article 6.3. Les salariés à temps partiel disposent de cette faculté de report de temps en débit d'une semaine sur l'autre à hauteur de 3 heures.
Article 6.3 Le cumul des reports
La période de référence est celle au cours de laquelle le cumul des heures travaillées doit atteindre la durée contractuelle. Elle est fixée au mois civil. Si à la fin du mois, le cumul des reports a pour effet de porter le cumul d'heures à plus de 5 heures (4 heures pour les salariés à temps partiel) en crédit ou 4 heures (3 heures pour les salariés à temps partiel) en débit, une solution devra être trouvée afin de régulariser la situation, avec le salarié et en coordination avec le supérieur hiérarchique, sur la base d'un plan d'action personnalisé en concertation avec le Service ressources humaines. La réduction ou l'augmentation du volume d'heure journalier (dans la limite autorisée par le code du travail) est préconisée comme une solution à prioriser. En cas d'absence de résorption du débit après le plan d'actions, il sera laissé au salarié le choix entre les deux modalités suivantes :
Une réduction de salaire correspondant au débit horaire constaté ;
Une imputation sur la prise de congés annuels dépassant les congés légaux ou sur les jours RTT.
Article 6.4 Les sauts de plage fixe
Si le crédit d'heures est suffisant, il pourra être accordé une autorisation de saut de plage fixe à hauteur d'une demi- journée par mois dans le respect du taux de présentéisme minimum, hors vacances scolaires et mois d'avril. Ce crédit d'heures ne sera pas prioritaire sur toute autre nature d'absence et ne pourra pas être accolé à un congé ou à une RTT. Seuls les salariés au régime de la flexibilité horaire régulée bénéficient de cette modalité.
Article 7 - Temps de pause déjeuner
Une pause obligatoire de minimum 30 minutes doit être observée entre 11h et 14h pour la pause repas, indifféremment de la formule horaires choisie par le salarié. Essentielle pour la santé des salariés, toute pause repas en dehors de cette pause « déjeuner » doit rester exceptionnelle ne peut être prise qu'après information du cadre, pour des raisons d'organisation et le cas échéant de sécurité. Cette interruption pour le déjeuner n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l'objet d'un badgeage en sortie et en entrée. En cas de non-présence de badgeages/débadgeages entre 11h et 14h, un rappel sera fait à l'agent et un décompte forfaitaire de 30 minutes sera réalisé sur le compteur de l'agent. Les salariés soumis aux horaires d'accueil du public (physique et téléphonique) doivent prendre leur pause déjeuner dans le créneau horaire accordé par leur cadre afin de garantir la continuité de service. Enfin, tout abus dans la prise de pauses pourra faire l'objet d'un signalement par le cadre après échange avec l'agent concerné.
Article 8 - Conciliation des horaires flexibles et du bon fonctionnement des services
La continuité de service est une priorité à la CAF du Var. Ainsi, pour les activités d'accueil physique et téléphonique, les salariés doivent être présents aux horaires en fonction du présentéisme nécessaire à la prise en charge du public et des partenaires. Pour l'ensemble du personnel, l'application des dispositifs de flexibilité horaire régulée ou élargie doit dans tous les cas être compatible avec la continuité de service et tenir compte :
Des activités spécifiques (accueil en flux ou plages de rendez-vous téléphoniques et physiques, animation de formations, permanences techniques...)
De circonstances particulières (suivi de formations, réunions, instances, entretiens, assemblée générale...)
Compte-tenu de l'amplitude du temps de travail décrite à l'article 3, une présence, sans pouvoir dépasser les plages maximum, pourra être organisée au sein des services, à la main des managers, pour garantir l'accessibilité des services de la CAF et/ou favoriser le travail transversal lors de périodes clairement identifiées (par exemple : accueil cabinet de Direction, support technique, période de clôture des comptes, échéances impératives particulières...). Il est rappelé que les horaires de début et de fin de formation s'imposent au salarié. Par ailleurs, dans le respect du principe de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le management doit veiller autant que possible à respecter des horaires de réunion compris entre 09h15/11h00 et 14h/15h45. Enfin, une attention particulière est donnée au maintien de la cohésion des équipes et à la préservation du lien avec le collectif de travail. A ce titre, un jour de regroupement commun hebdomadaire sur site peut être défini au sein de chaque service, à la main du manager.
Article 9— Gestion des absences
Les absences justifiées (exemple : congés, RTT, maladie, maternité, ...) n'ont pas d'incidence sur le compteur horaires variables. Etant rappelé que les départs anticipés (maladie, soins enfants, ...) ne donnent pas lieu à un crédit d'heures, même en cas de départ en cours de journée.
Article 10 - Non-respect des dispositions du présent accord
En cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord relatif aux horaires flexibles (notamment en cas de fraude au badgeage), la procédure disciplinaire permettant de prononcer l'une des sanctions prévues par l'article 48 de la Convention collective du 8 février 1957 pourra être appliquée. Par ailleurs, le non-respect des dispositions pourra également entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de l'horaire variable ; le retrait automatique de l'autorisation de la pratique de l'horaire individualisé étant par ailleurs une mesure de gestion autonome, sans connotation disciplinaire.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur du protocole d'accord
Sous réserve de l'obtention de l'agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité sociale, le présent protocole d'accord est conclu pour une durée de 2 ans et entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément. Le présent accord pourra être révisé conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail. En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la plus diligente, afin d'examiner les modifications éventuelles à y apporter.
Article 12 - Suivi de l'accord
Une Commission de suivi de l'accord est instituée. Elle se réunit après 6 mois pour la première année d'application puis chaque année pour faire un point sur la mise en œuvre du présent accord, sur la base d'un bilan élaboré par le Service des Ressources Humaines. Elle se compose des délégués syndicaux, de représentants de la Direction et du service Ressources humaines.
Article 13 - Agrément, dépôt et publicité de l'accord
Dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur transmettra un exemplaire du présent accord via l'application dédiée à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l'UCANSS. Après agrément et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé :
auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent,
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent protocole sera transmis aux Délégués Syndicaux et aux membres titulaires du CSE. Il fera l'objet d'une diffusion auprès du personnel sur l'intranet de l'organisme.