Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR

Protocole d'Accord relatif au forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR

Le 14/02/2020


Protocole
d'accord relatif au forfait en jours

Entre, d’une part,
- La Caisse d’Allocations Familiales, 38, rue Emile Ollivier- 83083 – TOULON, représentée par

Et, d’autre part,
- Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,
-la CFDT
  • la CFTC
  • la CGT
-le SNFOCOS


Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La conclusion de convention de forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et la sécurité des salariés et du droit au repos.
Pour garantir ces deux principes, la Caf du Var s’engage à fixer une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.
L’acceptation librement consentie d’une convention de forfait en jours par le salarié ne doit pas aboutir à effectuer un nombre d’heures journalier et hebdomadaire en contradiction avec ces deux principes.

Le présent protocole d’accord se substitue de plein droit au précédent protocole d’accord relatif au forfait en jours, signé le 19 décembre 2016.

Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n’y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Toute journée comportant pour partie du temps du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos. La demi-journée désigne une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne.




Article 1 : categories des salaries concernes
La durée de travail des agents de Direction à l’exclusion des cadres dirigeants (Directeur, Directeur Adjoint et Agent comptable) est régie par un forfait annuel en jours de 211 jours travaillés.

Les cadres à partir du niveau 5B, pourront être également régis par un forfait annuel en jours. Sont concernés par ce forfait, les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

Le CSE est informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 2 : caracteristiques des forfaits annuels en jours
2-1 Convention individuelle de forfait en JOURS.
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est basé sur le volontariat, et le libre consentement des parties qui se caractérisent par la signature d’une convention individuelle de forfait en jours écrite (voir annexe) qui énumère : les dispositions conventionnelles locales, la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, le niveau de rémunération correspondant, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.

2-2 contrôle du nombre de jours travaillés
Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto déclaratif et s’effectue en décomptant les journées non travaillées, à savoir toutes formes d’absences. Ainsi toutes les absences, quelles qu’en soient les natures (jour de repos, congés conventionnels, congés payés, jour fériés chômés…), devront être positionnées (ou figurer pour les jours fériés) dans le logiciel de gestion des absences, en l’occurrence AGAPE, en vigueur au moment de la rédaction du présent accord et soumise pour approbation au responsable hiérarchique, dans les délais légaux habituels.

Ainsi, la matérialité de la preuve justifiant du décompte des journées travaillées, s’effectuera sur la base de l’impression virtuelle du planning mensuel AGAPE (ou de l’outil de gestion du planning en vigueur) qui sera transmise par l’agent concerné, chaque semestre, conjointement au service RH pour archivage dans son dossier et au responsable hiérarchique dont il relève, pour vérification de la pose régulière des jours d’absences afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels travaillés.
Pour faciliter le suivi des absences, l’agent au forfait en jours, doit se conformer aux mêmes règles de prévision et de planification des absences, soumises à approbation de son responsable, que celles imposées à tout salarié de la Caf et régies par diffusion des notes de direction annuelles (intitulées au moment du présent accord : NDD -26 – 2020 Calendrier AGAPE - Congés Prévisionnels 2020) prévoyant une planification des absences sur une période demandée.

En fin d’année, l’employeur récapitulera le nombre de journées travaillées par chaque salarié au forfait et lui remettra un exemplaire de cet état des lieux.




2-3 Garanties pour la sante et la securite des agents au forfait en jours
Le nombre de journées travaillées, prévu dans le cadre du forfait, ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (repos quotidien et hebdomadaire).
La charge de travail devra être adaptée à une amplitude raisonnable des journées d’activités.
Dans l’éventualité où un agent au forfait travaille un samedi, le repos hebdomadaire sera obligatoirement reporté sur les jours suivants (repos quotidien et hebdomadaire). Le travail du dimanche reste interdit.

Pour s’assurer du respect de ces dispositions, une série de mesures est mises en place :
  • Entretien Annuel d’Evaluation (EAEA)
Chaque année, l’agent sera reçu par son responsable dans le cadre d’un entretien portant sur :
  • Sa charge de travail (volume cognitif et mental)
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
Les Managers inscriront l’évaluation dans la rubrique commentaire dans SI TALENT le temps que cette fonctionnalité évolue et soit intégrée dans cet applicatif.

  • Entretiens à la demande du salarié
Le salarié peut en outre demander un entretien à tout moment s’il en ressent le besoin ou constate une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ce, indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire

. A ce titre, le salarié aura la possibilité de solliciter un entretien avec le service des Ressources Humaines et le Référent Santé Sûreté au Travail, ou avec la médecine du travail (sur la base du volontariat)


  • Entretien en cas de difficulté avérée
En tout état de cause et même sans alerte du salarié, un entretien sera automatiquement organisé si le supérieur hiérarchique constate une difficulté afin de faire un point sur la charge de travail et le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

  • Débriefings réguliers avec le supérieur hiérarchique
Des points d’étapes réguliers concernant l’organisation et la charge de travail de l’agent et l’amplitude des journées d’activité auront lieu, à minima tous les semestres, avec son supérieur hiérarchique.

En fin d’année, lorsque l’employeur remet le document récapitulatif du nombre de journées travaillées, seront également indiqués en annexe les dates des entretiens ou débriefings qui se sont tenus dans l’année.

Dans le cadre de l’accord national relatif à la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), la CAF du VAR s’engage à réaffirmer le droit à la déconnexion de l’ensemble de ses salariés, y compris ceux au forfait en jours

, de 20 heures à 7 heures y compris les week-end (fermeture messagerie outlook) sauf astreinte et accessibilité nécessaire dans le cadre de la gestion de la sécurité des biens et des personnes (incendie, inondations…).


ARTICLE 3 : Le nombre de jourS travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Ce forfait en jours sur l’année est fixé, à 205 jours travaillés pour les cadres, journée de solidarité incluse et 211 jours pour les agents de Direction.

Les absences pour maladie et pour congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait de 205 jours (211 jours pour les agents de Direction)

. Ces absences n’ont donc pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.

La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel qui correspond à l’année civile. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du

1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’annéé
Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à l’année civile.
Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, ou d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.
En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.
Pour ce faire, il s'agit de déterminer sur l'année de référence, selon les modalités retenues dans l'accord de réduction de temps de travail, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d'année.
A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).
Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l'année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés de l'année, ce qui permet d'obtenir le nombre B).
Sur la base de 205 jours travaillés (211 pour les agents de Direction), il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit : 205 x A/B =C
Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période
28*A/B=D
Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A - C - D = E
Par conséquent, le cadre qui passe au forfait en cours d'année, sur A jours ouvrés, doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Considérons l'année 2020 et un salarié cadre passant au forfait à compter du 1er juillet.
Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 : 184
Nombre de jours fériés : 3 (le 15 août tombant un samedi et le 1er novembre un dimanche, ils sont déjà décomptés en jour de repos)
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 52
Soit 184 - 3 - 52 = 129 jours ouvrés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.
Le nombre de jours ouvrés sur l'année 2020 correspond à 366 - 104 – 9 = 253
Sur la base de 205 jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er juillet 2020 est de : 205 x (129 / 253) = 104.5 arrondis à 105.
Le forfait étant fixé à 105 jours travaillés, cela conduirait à un nombre de jours non travaillés de (129- 105) = 24 jours.
Droit théorique à congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 est de : 28 x (129 / 253) = 14,27 arrondis à 15 jours.

Le nombre de jours de repos est donc de 129 - 105 - 15 = 9 jours.

Ainsi, sur 129 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 105 jours pour bénéficier de 9 jours de repos. Il bénéficiera en outre de 15 jours de congés payés.

Au moment de la signature de la convention, le paiement de l’éventuel crédit d’heures au badge est négocié avec l’agent afin de solder la situation sauf en cas de recrutement externe.
Article 5 : NOMBRE de jours de repos
Les journées de repos prises font l’objet d’un suivi (via agape)

Le début de l’année civile correspond, pour les agents au forfait, à la détermination du nombre de jours de repos qui doit leur être attribué. Ce nombre diffère chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires.

Les jours d’absence pour maladie s’imputent sur le nombre théorique de jours travaillés, et dès lors le réduit d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’agent à droit.
Aussi, le nombre de jours de repos est le résultat du décompte suivant, qui est fait au réel chaque année :

Nombre de jours calendaires de l'année .......... 365 ou 366

- nombre de jours de repos hebdomadaire ....... 104 ou autre
- nombre de jours fériés ou récupérés .................. X (1)
- nombre de jours de congés payés principaux. 28 (2)
- nombre de jours de travail forfaitisés .............. 205 (pour les cadres)
= nombre de jours de repos

(1) : nombre de jours fériés, à l'exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaire
(2) : 24 jours de congés principaux + 3 jours de congés mobiles + la journée "administrative" du protocole d'accord du 3 AVRIL 1978 relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des allocataires.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18 du Code du Travail (10 heures)
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines)
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27 du Code du Travail (35 heures)

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils bénéficient des garanties suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, prévue à l’article L3131-1 du Code du Travail.
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


ARTICLE 6 : Alimentation d’un Compte épargne temps
Les agents concernés peuvent, s’ils le souhaitent et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, alimenter un compte épargne temps d’une partie des jours de repos définis à l’article 5.
Article 7 – DUREE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
  • Le présent accord sera annexé au protocole d’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sur la réduction du travail signé le 18 décembre 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-5, L2222-6 et L2261-7 du code du travail.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la plus diligente, afin d'examiner les modifications éventuelles à y apporter.
Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE l’ACCORD 
Le présent accord sera transmis aux Délégués Syndicaux et aux membres titulaires du CSE.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur la messagerie interne.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après l’avis du Comex.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Toulon, le 14 février 2020
Pour la Caf du Var

Le Directeur,

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical,
Pour le Syndicat CFTC

Le Délégué Syndical,

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical,
Pour le Syndicat SNFOCOS

Le Délégué Syndical,








Convention individuelle de forfait

Entre les Soussignés :


La Caisse d’Allocations Familiales du Var, sise Rue Emile Ollivier – Z.U.P. La Rode à Toulon Cedex (83083), n° SIRET 78316919600020, Code APE 8430C
Représentée par , agissant en qualité de Directeur.

et

M


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

M . a été embauché dans l’organisme le

Il exerce actuellement la fonction de
Sa position dans la grille de classification correspond actuellement au niveau , coefficient de qualification.

Ces fonctions impliquent notamment
-
-
-
Avec toute la responsabilité et l’autonomie accordées à un manager contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l’organisme 

Article 2

Cette fonction et les responsabilités qu’elles comportent confèrent à

M une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à l’avance, même si celle-ci respecte les contraintes légales et conventionnelles obligatoires, à savoir, 11 heures de repos consécutif et un repos hebdomadaire de 35 heures.


Article 3

De ce fait et conformément aux articles L 1222-9 du code du travail et de la lettre de cadrage de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociales du 05 février 2001, il est convenu que la durée annuelle de travail est de 205 jours travaillés (211 jours pour les agents de Direction)
En outre,

M continue de bénéficier des dispositions de la convention collective du 8 février 1957.

Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est à adapter selon les congés légaux et conventionnels auxquels

M peut prétendre (voir annexe).


Article 4

La répartition du temps de travail de

M est laissée à sa responsabilité, sous réserve de respecter les règles fixées par le protocole d’accord sur la réduction du temps de travail.

Il bénéficie des garanties suivantes :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, prévue à l’article L3131-1 du Code du Travail.
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5

Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

Article 6

Une fiche individuelle de contrôle des journées ou demi-journées travaillées sera tenue par l’intéressée par impression virtuelle du planning AGAPE et remise au service RH et à son responsable, M , chaque trimestre.

Article 7

La présente convention entrera en vigueur à compter du pour une durée de 1 an.



Article 8


A la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait en jours, le solde de ses heures au badge seront converties en récupération (repos) ou seront payées au salarié.

Un bilan individuel avec le service des Ressources Humaines sera réalisé après 6 mois de mise en œuvre de la présente convention pour évaluer l’efficience d’un tel dispositif pour les deux parties en présence.

A l’issue de cette période, l’employeur ou le salarié peut mettre un terme à la convention de forfait en jours et opter pour le retour à l’horaire variable

, et du respect d’un préavis 2 mois.


Fait en double exemplaire à Toulon, le



Le Directeur L’Agent


ANNEXE

« CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS »


Objet : Proratisation des jours de repos des cadres au forfait 2020 travaillant X jours



Agent concerné :

Proratisation du nombre de jours de repos du
- Jours calendaires à la signature de la convention
366
- Jours de repos hebdomadaires
104
- Jours fériés + récupérés
9 *
- Jours de congés principaux
28
- Jours de travail forfaitisés
211 pour les agents de Direction
205 pour les cadres

Jours de repos au titre du forfait = 14 jours de repos pour les Agents de Direction

20 jours de repos pour les cadres



*Les congés conventionnels tels que les congés de « fractionnement », « enfant à charge », « ancienneté », … n’ont pas d’incidence sur le calcul des jours de repos.
(*) S’agissant du nombre de jours fériés, il est de 9 pour 2020 car il convient de soustraire des 11 jours légaux, mentionnés à l’article L 3133-1 du code du travail, le 15 août et le 1er novembre tombant un week-end ; ils sont décomptés au titre des jours de repos hebdomadaire.
A Toulon, le

Le Directeur


Julien ORLANDINI
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