Accord d'entreprise CAISSE D ASSURANCE MALADIE

Accord local QVT, droit à la déconnexion, conciliation vie privée vie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 15/06/2028

14 accords de la société CAISSE D ASSURANCE MALADIE

Le 03/04/2024




ACCORD LOCAL DU 3 AVRIL 2024 RELATIF A
LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
DROIT A LA DECONNEXION
CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE



ENTRE


  • La CPAM de Haute-Saône représentée par son Directeur

d’une part,

ET


  • Les organisations syndicales :

Syndicat FO
Syndicat CGT
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui introduit un droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.
Ce droit s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé physique et mentale des salariés, la connexion permanente aux outils numériques pouvant entraîner des risques de stress, d’épuisement professionnel ou de troubles musculosquelettiques.
La révolution numérique a bouleversé notre façon de travailler, offrant de nombreuses opportunités mais aussi des contreparties.
L’article L.2241-1 et suivant du code du travail oblige l’employeur à négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’article L.2442-17 du code du travail prévoit qu’une partie de cette négociation intègre le droit à la déconnexion.
Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, enjeu majeur de la politique de qualité de vie au travail de la CPAM de Haute-Saône.
La négociation porte sur les modalités du droit à la déconnexion et sur la mise en place de dispositifs permettant la régulation de l’usage des outils numériques.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la CPAM, du CES et de l’UIOSS de Haute-Saône quelles que soient les modalités d’exercice de leurs fonctions (travail sur site, télétravail…).

ARTICLE 1- DROIT A LA DECONNEXION


Article 1.1 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION ET DU TEMPS DE TRAVAIL


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.
Le temps de travail est défini comme les horaires durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur ce qui comprend les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires ou complémentaires.
Sont exclus, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés, les jours RTT ou de repos forfait cadre, les jours fériés.

Les heures normales de travail doivent se situer entre 7H00 et 19H00 conformément au règlement des horaires variables en vigueur à la CPAM de Haute-Saône.
Pour l’UIOSS, ces horaires se situent entre 6H45 et 19H00.

Il est également rappelé que l’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé de ses salariés en faisant en sorte qu’ils respectent :
  • un temps de repos quotidien de 11H00
  • un temps de deux journées consécutives de repos hebdomadaire comprenant le dimanche (sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, événement partenaire…).

Article 1.2 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Aucun salarié de l’organisme n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires de travail.

Certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, notamment en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés et particulièrement des acteurs du PCA en dehors des horaires de travail.

La question de la surinformation est aujourd’hui réelle, avec des effets négatifs potentiels en termes de stress, de gestion des priorités, de productivité ou de création de valeur (temps passé à les traiter ou consulter…).
Une charte de bonnes pratiques de gestion des mails sera élaborée et partagée au sein de la communauté managériale puis des collaborateurs.
Elle sera consultable sur le site intranet de l’organisme.

Article 1.3 – DROIT A LA DECONNEXION ET PERIODE DE CONGE OU ARRET DE TRAVAIL

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où les salariés sont en congé, RTT, récupération d’heures, arrêt de travail ou toute absence prévue par le code du travail, la convention collective ou le règlement des horaires variables.
En cas d’absence programmée, le salarié active une fonction dans sa messagerie permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence.
Celle-ci indique la date de retour du salarié et éventuellement les modalités de contact en cas d’urgence.
Si un mail lui est envoyé pendant ses périodes d’absence, le salarié ne doit pas y répondre.

Article 1.4 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

Afin d’assurer le droit à la déconnexion, les salariés ne doivent pas envoyer de courriels que ce soit de leur messagerie professionnelles ou personnelle ou passer des appels téléphoniques (ou SMS) pour un motif professionnel entre 19H00 et 7H00 (6H45 pour l’UIOSS) la semaine, le week-end et jours fériés ou pendant une absence quelle qu’en soit la nature.

Seules certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, notamment en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés et particulièrement des acteurs du PCA en dehors des horaires de travail.

Article 1.5– RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion pour chacun des salariés, des actions de sensibilisation sont menées à la CPAM de Haute-Saône afin d’informer sur les risques, enjeux et bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques :
- présentation de cet accord local en réunion de Comité Social Economique (CSE)
- communication sur l’intranet
- sensibilisation des cadres lors d’une réunion de managers et sensibilisation des équipes lors des réunions de service
- une formation au moins pour chaque salarié sur cette thématique au cours de la période couvrant l’accord.

Pour l’ensemble du personnel, une fenêtre pop-up indiquant « droit à la déconnexion : merci de respecter les temps de repos et de congé afin de préserver votre vie personnelle » sera activée hors plage horaire.

Article 1.6– TELETRAVAIL


Le droit à la déconnexion répond à l’objectif de respecter les temps de repos et de congés du télétravailleur mais également sa vie personnelle et familiale (article L.2242-17 du code du travail).

ARTICLE 2- EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

La gestion du temps de travail joue en effet un rôle majeur dans l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et dans la prévention des risques psychosociaux.


Article 2.1 – RESPECT DES REGLES INTERNES EN MATIERE D’HORAIRES

Dans le cadre de la réglementation et du règlement des horaires variables, chaque salarié est tenu de se conformer aux consignes de la Direction.

ARTICLE 2.2 – VALORISATION DE L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE ET DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL


La Direction et les managers organisent le travail en anticipant les activités, en hiérarchisant les priorités et en planifiant les congés.
Dans ce cadre, chaque agent doit veiller à organiser son travail de façon à respecter les règles relatives aux horaires variables.

Dans la mesure du possible et des moyens mis à disposition par la direction, les éventuels pics d’activité pourront être anticipés et discutés avec le manager pour permettre un échange sur l’organisation du travail, la gestion des priorités, la délégation, les objectifs, la charge de travail, la disponibilité des ressources nécessaires et en conséquence les horaires et la prise des congés.

Les dépassements d’horaires doivent être exceptionnels, en réponse à des situations d’urgence ou d’importance avérée et faire l’objet de récupération.
La demande de récupération hors compteur doit être formulée par le manager et validée par la direction.
Les salariés occupés à des missions en dehors des horaires de travail 7H-19H (6H45-19H pour l’UIOSS) et les samedis dimanches récupèrent :
* 2 fois le temps de travail pour une mission un dimanche ou jour férié
* 1,5 fois le temps de travail pour une mission en semaine ou un samedi
L’entretien annuel d’évaluation constitue aussi une occasion privilégiée pour aborder, en lien avec les résultats et les perspectives de chacun, tout sujet relatif à l’exercice du travail quotidien notamment.

ARTICLE 2.3 – OPTIMISATION DES REUNIONS

Le recours aux réunions à distance (visioconférence, conférence téléphonique…) doit être privilégié, chaque fois que possible, pour l’organisation de réunions associant des participants issus d’implantations géographiques différentes.
Les réunions sont programmées plusieurs jours avant leur tenue, un ordre du jour étant communiqué en amont avec les documents préparatoires.
Elles sont organisées à des horaires compatibles avec les contraintes personnelles des participants.
Il est ainsi recommandé de ne pas organiser de réunion commençant avant 8H30 ou après 17H00 ni entre 12H15 et 13H00.
Elles sont dans la mesure du possible limitées à 2H30 (sauf instances réglementaires).

ARTICLE 2.4 – TEMPS DE TRAVAIL

Un bilan des écrêtements est réalisé et examiné régulièrement en CODIR stratégique.
Le bilan annuel est présenté au CSE afin d’identifier les écrêtements les plus importants par catégorie.
Une rencontre est organisée entre les personnes identifiées et leur agent de Direction afin d’examiner leur situation et d’échanger sur l’organisation, les pratiques de délégation et la charge de travail.
L’agent de direction concerné effectue un compte rendu au manager du service.
Un relevé de l’entretien est adressé aux participants, au Directeur et au responsable RH.

Le personnel bénéficie du règlement d’horaires variables.
Par exception, les cadres relevant du niveau 8 et plus et les agents de direction qui ne sont pas cadres dirigeants sont placés sous le régime du forfait jours.
Afin de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, le nombre maximal de jours travaillés pour les seuls cadres au forfait est réduit à 209 au lieu de 211, en conformité avec la délibération du comité exécutif de l’UCANSS du 14 novembre 2018.
Parallèlement, le nombre de jours de repos est majoré de 2 jours par rapport au calcul UCANSS pour l’année civile en cours.
En revanche, pour les agents de direction soumis au forfait et qui ne sont pas cadres dirigeants, le forfait jour reste fixé à 211 jours et le nombre de jours de repos attribués est strictement conforme au calcul UCANSS.

ARTICLE 2.5 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL


La CPAM de Haute-Saône bénéficie d’un accord local sur la mobilité durable signé le 2 juin dernier.
Cet accord prenant fin au 31 décembre 2024, il sera renégocié au second semestre 2024.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE PERIODICITE


Les dispositions de l’accord de méthode du 20 décembre 2023 portent la durée du présent accord à 4 ans.

ARTICLE 4 -DUREE DE L’ACCORD


Sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt, cet accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit l’agrément ministériel.

En conformité avec l’article L.2242-1 du code du travail et l’accord de méthode précité, cet accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date d’agrément.
Cet accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire ses effets à cette date.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la Direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.

Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

A Vesoul, le 03/04/2024

LE DIRECTEUR,LES DELEGUES SYNDICAUX,

Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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