Accord d'entreprise CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Avenant n°1 au protocole d'accord relatif au vote électronique signé le 06/04/2023

Application de l'accord
Début : 08/08/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Le 17/06/2026





AVENANT N°1

AU PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE





Entre les soussignées :

La Carsat Pays de la Loire, représentée par sa Directrice, , d’une part ;


et

Les organisations syndicales représentatives, d’autre part :




Préambule de l’avenant n°1


L’accord à durée indéterminée signé le 6 avril 2023 puis agréé fait l’objet de modifications par voie d’avenant.

Celui-ci a vocation à actualiser les dispositions relatives au recours au vote électronique au regard du marché public mutualisé conclu au sein du régime général par l’Ucanss ainsi qu’aux formalités relatives au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et aux préconisations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).


CHAPITRE 1 – Modifications des articles du protocole d’accord relatif au vote électronique



PREAMBULE


Ajout d’un paragraphe après le 4ème paragraphe du préambule :

Préalablement à la mise en œuvre du vote électronique, l’organisme procède à une évaluation du niveau de risque du scrutin conformément à la dernière recommandation de la CNIL. Cette évaluation est documentée et tient compte notamment :
  • du nombre d’électeurs,
  • de la sensibilité des données (opinions syndicales),
  • des enjeux du scrutin,
  • du contexte organisationnel et technique.
Le niveau de risque retenu conditionne les exigences de sécurité applicables au système de vote.



Remplacement du 8ème paragraphe du préambule par :

La mise en œuvre du vote électronique sera confiée à l’un des prestataires spécialisés dans le développement du vote électronique, la conception et la mise en place du système de vote électronique, retenu dans le cadre du marché public mutualisé conclu au sein du régime général par l’Ucanss.

Article 1 – Garanties de confidentialité et de sécurité du système

Remplacement du 1er paragraphe par :

Les informations relatives au processus électoral seront réalisées dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des principes généraux du droit électoral. A ce titre, le système de vote électronique devra satisfaire aux objectifs de sécurité définis par la CNIL, notamment :
  • l’anonymat et le secret du vote,
  • la sincérité et l’intégrité du vote,
  • l’unicité du vote,
  • la confidentialité et la liberté de vote,
  • la garantie des conditions d’authentification de l’électeur pour éviter le risque d’usurpation d’identité ,
  • la haute disponibilité du système de vote électronique,
  • la séparation stricte entre l’identité de l’électeur et son expression de vote,
  • le contrôle de cohérence entre émargement et votes,
  • la possibilité de suspendre ou stopper un scrutin sans impact sur les autres scrutins en cours,
  • la possibilité pour l’électeur de vérifier la présence de son bulletin dans l’urne,
  • l’intégrité du système pendant toute la durée du scrutin,
  • l’alerte immédiate du bureau électoral en cas d’incident,
  • l’impossibilité de dépouillement partiel,
  • la possibilité de vérification a posteriori du dépouillement.

Ajout d’un 3ème paragraphe :

Le prestataire retenu dans le cadre du marché Ucanss devra fournir à la Carsat Pays de la Loire un cahier des charges respectant les prescriptions du CCTP 22/AC/09 et notamment ses articles 4 et 5 relatifs aux exigences réglementaires, fonctionnelles et techniques ainsi qu’aux prestations attendues dans le cadre de l’élection.

Remplacement du dernier paragraphe par :

Le système du prestataire de vote électronique retenu dans le cadre du marché public a fait l’objet d’une expertise générique par un expert indépendant mandaté par l’Ucanss. Cependant, la Carsat Pays de la Loire peut, en tant que de besoin, solliciter une expertise complémentaire destinée à vérifier les données et éléments de paramétrage spécifiques à son scrutin. Ce rapport sera tenu à la disposition de la CNIL et communiqué aux délégués syndicaux.

Cette expertise couvre :
  • la solution technique,
  • les modalités de déploiement,
  • les mécanismes d’authentification,
  • la gestion des clés,
  • le niveau de risque du scrutin.



Modification de l’intitulé de l’article 2 par :

Article 2 – Information et formation sur le système de vote électronique


Remplacement du 2ème paragraphe par :

Les électeurs sont informés tout au long du processus électoral du déroulement des opérations de vote, des différentes étapes leur permettant de voter ainsi que du fonctionnement général du système de vote électronique (intranet, TV, tableau d’affichage, courrier avec schéma de vote), en amont du scrutin et pendant le scrutin. Cela comprend notamment :
  • l’annonce des dates d’élection et du prestataire retenu pour le vote électronique,
  • le cahier des charges décrivant les fonctionnalités et les garanties apportées par le système de vote électronique du prestataire : traitement des données de l’électeur, présentation des listes de candidats, possibilité de vote blanc, possibilité de modifier son choix avant de le valider,
  • l’annexe au protocole d’accord préélectoral décrivant le fonctionnement du système et le déroulement des opérations électorales,
  • la notice d’information détaillée sur le déroulement du vote (R.2314-12 C. Trav.),
  • le rappel des dates clés et les modalités de vote électronique pour s’authentifier, l’adresse de la plateforme de vote et le numéro de l’assistance téléphonique.

Article 5 – Déroulement des opérations de vote


Ajout d’un paragraphe introductif :

Le système de vote respecte le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA). L’organisme veille à l’accessibilité de vote pour tous les électeurs, notamment :
  • la mise à disposition de postes informatiques sécurisés,
  • une assistance dédiée,
  • la prise en compte des situations de handicap.



5-4 – Restitution des codes confidentiels en cas de perte ou de non-réception par l’électeur

Ajout d’un 3ème paragraphe :

La procédure de récupération des identifiants fait l’objet d’un niveau d’authentification équivalent à celui requis pour l’accès initial au vote.


5-5 – Modalités de vote

Le 2ème paragraphe est modifié comme suit :

Les listes seront présentées à l’écran soit par ordre alphabétique du nom des syndicats, soit par tirage au sort, soit de façon aléatoire, selon la modalité convenue avec les partenaires sociaux et les possibilités offertes par le système du prestataire de vote électronique.


5-6 – Déroulement du vote

Le 5ème paragraphe est modifié comme suit :

Une fois connecté, l’électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix :
  • choisir une liste complète,
  • raturer des candidats,
  • voter blanc.


Ajout d’un 9ème paragraphe :

Le système permet à l’électeur de vérifier, selon des modalités garantissant le secret du vote, que son bulletin est bien pris en compte dans l’urne électronique.

Article 6 – Consultation de la participation

Le 1er paragraphe est modifié comme suit :

La consultation des taux de participation à chacun des scrutins pendant l'ouverture du vote électronique est autorisée pour la direction de l’organisme, les délégués syndicaux, les membres du bureau de vote et les représentants de listes.


Article 7 – Bureau de vote

Le 4ème alinéa du 2ème paragraphe est modifié comme suit :

Ils participeront à la séance de dépouillement, au cours de laquelle :
  • ils autoriseront le dépouillement des urnes à l’aide de leurs clés de chiffrement,
  • ils signeront les listes d’émargement et les procès-verbaux (formulaires CERFA), édités et imprimés sous leur contrôle et proclameront les résultats.

Ajout d’un 4ème paragraphe :

Le système de vote électronique assure une journalisation complète des évènements et alerte automatiquement et immédiatement le bureau de vote de tout incident de sécurité ou opération de maintenance.


Article 8 – Dépouillement

8-1 – Procédure de dépouillement

Le 2ème paragraphe est modifié comme suit :

Le dépouillement des urnes aura lieu en présence des membres du bureau de vote, des représentants de listes souhaitant être présents, du gestionnaire de l’élection, des représentants de l’employeur et de tout électeur souhaitant y assister.

L’intitulé de l’article 9 est modifié comme suit :

Article 9 – Formalités relatives à la protection des données à caractère personnel

Le 2ème paragraphe est modifié comme suit :

Le système de vote électronique fera l’objet :
  • d’une inscription dans le registre des activités de traitement,
  • d’une analyse d’impact selon la norme du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) incluant une grille d’analyse du niveau de sécurité du système de vote qui sera appliquée au moment du choix du prestataire,
  • d’une information des personnes concernées, notamment sur le déroulement des opérations de vote et sur le fonctionnement du système de vote électronique,
  • d’un encadrement du contrat avec le prestataire extérieur.


CHAPITRE 2 – Formalités administratives de l’avenant au protocole

21 - Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2232-12 du code du travail).

A défaut, si l’avenant a été signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Au terme de ce délai, si aucune demande n’émane des organisations syndicales, l'employeur peut également demander l'organisation de cette consultation, si l'ensemble des organisations ne s’y est pas opposé.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.


22 - Formalités d’agrément, de dépôt et de publicité

Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avenant sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif de l’Ucanss (Comex).

Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du Comex, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’avenant sera réputé agréé.

Les organisations syndicales sont informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci.

En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès du ministère du travail. A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’avenant dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire de l’avenant sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (article D.2231-2 du code du travail).


23 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès son agrément ministériel.




24 - Suivi de l’application de l’avenant au protocole d’accord

Une évaluation de l’application de l’accord et de son avenant sera réalisée avec les partenaires sociaux dans le cadre d’une commission de suivi qui interviendra à l’issue de chaque processus électoral.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se voir au moins 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE afin d’envisager la renégociation du protocole d’accord et de son avenant.


25 - Révision et dénonciation de l’accord

Révision :

Dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, cet avenant pourra être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Dénonciation :

Dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail, cet avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois (L.2261-9).

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la dénonciation émane de l’employeur, la consultation préalable du CSE sera nécessaire.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, le présent accord cessera de s'appliquer au terme d'un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif qui le remplace, à condition que cet accord de substitution ait été conclu avant l'expiration du délai de survie (L.2261-10).
Lorsque la dénonciation émane d'une partie des syndicats de salariés, le présent avenant reste applicable aux salariés (L. 2261-11).


26 - Information des instances représentatives du personnel et des salariés

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux élus du Comité Social et Economique après agrément.

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.





Nantes, le 17juin 2026

La Directrice,Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT



Pour la CGT



Pour la CGT - FO

Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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