Article 6.4.3 : Heures de délégation PAGEREF _Toc119597627 \h 20 Article 6.4.4 : Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc119597628 \h 20 Article 6.4.5 : Déplacements des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc119597629 \h 20 Titre 7 : Autres commissions PAGEREF _Toc119597630 \h 21 Article 7. 1 – Mise en place de commissions hors CSSCT PAGEREF _Toc119597631 \h 21 Article 7.2 – Commission formation PAGEREF _Toc119597632 \h 21 Article 7.3 – Commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc119597633 \h 22 Article 7.4 – Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc119597634 \h 22 Article 7.5 – Commissions autres PAGEREF _Toc119597635 \h 23 Article 7.5.1 : Commission Œuvres sociales PAGEREF _Toc119597636 \h 23 Article 7.5.2 : Commission restaurant PAGEREF _Toc119597637 \h 23 Article 7.5.3 : Commission festivités et arbre de Noël PAGEREF _Toc119597638 \h 24 Article 7.5.4 : Commission sports et loisirs PAGEREF _Toc119597639 \h 24 Article 7.5.5 : Commission Culture PAGEREF _Toc119597640 \h 24 Titre 8 – Moyens du CSE PAGEREF _Toc119597641 \h 25 Article 8.1 – Réunions PAGEREF _Toc119597642 \h 25 Article 8.1.1 – Nombre de réunions PAGEREF _Toc119597643 \h 25 Article 8.1.2 – Etablissement de l’ordre du jour PAGEREF _Toc119597644 \h 25 Article 8.1.3 – Convocation et communication de l’ordre du jour PAGEREF _Toc119597645 \h 25 Article 8.1.4 – Visioconférence PAGEREF _Toc119597646 \h 26 Article 8.2 – Vote et transmission PAGEREF _Toc119597647 \h 26 Article 8.3 – Enregistrement, établissement et transmission du procès-verbal PAGEREF _Toc119597648 \h 26 Article 8.4 – Formation PAGEREF _Toc119597649 \h 27
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Si la loi prévoit des dispositions générales applicables à la mise en place de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise. Le 30 novembre 2018, les partenaires sociaux ont signé l’accord de mise en place du CSE, valable pour la durée du mandat des membres de ce premier CSE. Il est rappelé que les mandats des membres du Comité Social et Economique de la CARSAT Midi-Pyrénées prennent fin le 25 janvier 2023. De ce fait, la direction et les organisations syndicales ont souhaité que des négociations s’engagent pour fixer notamment, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants, la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail et autres particularités de cette instance. A défaut, l’ordonnance n°2017-1386 prévoit l’application de dispositions supplétives prévues par le Code du travail. Les parties se sont réunies les 14 juin, 23 juin, 7 juillet, 19 juillet et 26 juillet 2022 dans la volonté de parvenir à un accord sur le dialogue social. A l’issue de ces réunions de négociation, les parties à la présente convention se sont mises d’accord sur les stipulations qui suivent. Cet accord est prévu à durée déterminée, il prendra donc fin au terme du 1er renouvellement du CSE. A cette date, un nouvel accord sera négocié. Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de ce projet d’accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « Comité ». Titre 1 – Règles générales Article 1.1 – Champ d’application et durée Article 1.1.1 – Champ d’application – périmètre Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CARSAT Midi-Pyrénées. Les Parties constatent que la CARSAT Midi-Pyrénées constitue un seul et même établissement pour la mise en place du CSE. Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de la Caisse, conformément aux articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail. Article 1.1.2 – Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections de la délégation du personnel au CSE. Il prendra fin en tout état de cause au terme des mandats de la délégation du personnel au CSE. Article 1.2 – Conditions de révision Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes. A l’issue de ce cycle, sont habilitées à engager cette procédure une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord. Article 1.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi Les parties conviennent de se rencontrer à mi-mandat du CSE pour faire un point et un suivi sur l’application du présent accord. Une évaluation de l’application de l’accord sera réalisée et présentée aux partenaires sociaux lors de ce rendez-vous. Seront conviés pour ce rendez-vous :
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, ces derniers pourront se faire assister par un salarié de l’organisme de leur choix.
La directrice ou le directeur, ou son représentant, assisté de deux personnes salariées de l’organisme.
Article 1.4 – Formalités Article 1.4.1 – Procédure d’agrément par les autorités de tutelle Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément obligatoire auprès de sa tutelle. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Article 1.4.2 – Formalités de dépôt Le présent accord et ses avenants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessibles depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE. Article 1.4.3 – Formalités de publicité L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE). Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme. Titre 2 – Caractéristiques générales du CSE Article 2.1 – Personnalité juridique et patrimoine Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine. Article 2.2 – Règlement intérieur Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la CARSAT Midi-Pyrénées pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Ce règlement intérieur du CSE sera révisé pour tenir compte des dispositions du présent accord. Article 2.3 – Ressources En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute. Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la CARSAT Midi-Pyrénées, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 2,55 % de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail. Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions des articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail et dans les limites des dispositions des articles R. 2312-51 et R. 2315-31-1. Titre 3 – Composition du CSE Article 3.1 – Représentation de l’employeur L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative (et non délibérative). En complément, le président du CSE peut être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus CSE et représentants syndicaux au CSE présents. Article 3.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales Article 3.2.1 – Représentation des salariés Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE, ainsi que les crédits d’heures dont ils disposent, seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif de l’organisme et des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du code du travail. Ces titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral. Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire ainsi qu’un(e)trésorier(e) sont désigné(e)s parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE. Ces désignations se font à l'occasion d'une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au 2° tour des membres présents. En cas de partage des voix à l’élection interne, la désignation se fera au profit du candidat appartenant à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE. Un projet de révision du règlement intérieur sera étudié dès la première réunion et validé au plus tard au début de la seconde réunion. Au plus tard, lors de la deuxième réunion, il sera procédé à la désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et des autres commissions, suivant les règles définies dans le règlement Intérieur. Article 3.2.2 – Représentants syndicaux au CSE Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'organisme et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE. Article 3.3 – Durée du mandat La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à quatre ans. Article 3.4 – Changement de catégorie professionnelle En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours. Article 3.5 – Heures de délégation Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. A titre d’information et compte tenu de l’effectif de la CARSAT Midi-Pyrénées à la date de signature du présent accord, ledit décret porte ce nombre mensuel d’heures de délégation à 24 par titulaire. Par ailleurs, le nombre de titulaires serait, dans cette hypothèse, de 15 en application du décret susvisé, sauf variation des effectifs au 1er tour des élections ce qui représente un nombre global de 360 heures par mois soit 4320 heures annuelles. Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables (article L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail). La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1. Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions organisées par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1. De même, le temps passé aux réunions organisées par et avec l’employeur de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégations. Enfin, pour accomplir leurs missions, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient respectivement de leur crédit d’heures légal. Au-delà, il est alloué par le présent accord un crédit d’heures de délégation supplémentaire à hauteur de 1319 heures par an pour le secrétaire du CSE et 1319 heures par an pour le trésorier du CSE. Ces heures de délégation spécifiques à ces fonctions, ne sont ni transférables, ni mutualisables, ni reportables.
Article 3.6 – Déplacements des membres du CSE
Le temps passé en déplacement pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur, pendant le temps de travail, ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme temps de travail effectif. De plus, les frais de déplacement des membres du CSE engagés pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l’employeur sont pris en charge par ce dernier. Le CSE dispose d’un droit d’utilisation des véhicules de la CARSAT, dans la mesure des disponibilités, pour les déplacements entrant dans le cadre de ses attributions. Titre 4 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales. Article 4.1 – Respect de l’application des normes dans la structure Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure. Article 4.2 – Visite de l’inspecteur du travail Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de la CARSAT Midi-Pyrénées. Article 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :
d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes ;
de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;
de pouvoir susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de sensibilisation et d’information visant à développer la prévention notamment en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
d’analyser les circonstances et les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.
Le CSE délègue tout ou partie de ces attributions à la commission santé sécurité et conditions de travail créée en son sein. Article 4.4 – Expression collective des salariés Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à :
La gestion et l’évolution économique et financière de la CARSAT ;
L’organisation du travail ;
La formation professionnelle ;
Les techniques de production ;
et notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Article 4.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans la Caisse et des activités physiques ou sportives au bénéfice des salariés et de leur famille. Article 4.6 – Information et consultations du CSE Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de la CARSAT. Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 5 du présent accord. Article 4.7 – Modalités d’exercice Article 4.7.1 - Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail. Article 4.7.2 – Messagerie internet et intranet de l’entreprise
Le Comité et la CSSCT disposent d’un espace dédié à leur communication sur le site intranet de l’organisme. Il est utilisé pour mettre à disposition des salariés les informations relatives à leurs attributions. Le Comité et la CSSCT disposent également d’une adresse électronique spécifique leur permettant de communiquer tant en interne qu’en externe dans le cadre strict de leurs attributions et de leurs missions. Le CSE et la CSSCT sont responsables des publications effectuées sur l’espace qui leur est dédié ainsi que de la gestion de leur boîte aux lettres électronique et s’engagent à respecter la charte informatique de l’organisme.
Titre 5 : Consultation du CSE Article 5.1 – Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure Les orientations stratégiques de l’organisme sont définies par la Direction de l’organisme. Le CSE sera notamment consulté sur les orientations stratégiques :
l’activité ;
l’emploi ;
l’évolution des métiers et des compétences ;
l’organisation du travail ;
le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ;
la formation professionnelle ;
le plan de développement des compétences ;
Au cours de cette consultation récurrente, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'organisme. En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les documents et éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de la CARSAT et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail. Article 5.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure La consultation porte sur :
la situation économique et financière de la CARSAT
la politique de recherche et de développement de la CARSAT
En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du CSE (en complément des informations contenues et mises à disposition dans la base de données économiques sociales et environnementales) les documents et éléments utiles à sa consultation, notamment :
les comptes de l’organisme ;
le rapport de l’agent comptable ;
l’état des budgets prévisionnels.
Au cours de cette consultation récurrente, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'organisme.
Article 5.3 – Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi La consultation porte sur :
l'évolution de l'emploi et des qualifications,
le programme pluriannuel de formation,
l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
les conditions de travail et la qualité de vie au travail.
Au cours de cette consultation récurrente, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'organisme. En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité (en complément des informations contenues et mises à disposition dans la base de données économiques sociales et environnementales) notamment les informations suivantes :
le bilan social
le plan de formation et le bilan
bilan GPEC
le rapport de situation comparée femmes hommes
la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés
le bilan des travailleurs à temps partiel
le document unique d’évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT)
le rapport annuel des médecins du travail
Article 5.4 – Périodicité des consultations obligatoires récurrentes La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
Annuelle pour la consultation relative aux orientations stratégiques ;
Annuelle pour la consultation relative à la situation économique et financière de l'entreprise ;
Annuelle pour la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 5.5 – Consultations obligatoires ponctuelles Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du code du travail ainsi que notamment en cas de :
Modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’organisation du temps de travail ;
Modification de la structure de l’organisme ;
Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé ;
Proposition de reclassement des salariés en cas d’inaptitude.
Article 5.6 – Modalités de la consultation et délais Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après. Information écrite aux membres du CSE L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre. Le CSE disposera des documents nécessaires au plus tard 8 jours avant. Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 5.1 à 5.4
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter de la première réunion de présentation des informations. Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis lors de cette première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu. A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai d’un mois précité.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Consultations avec un expert
Le délai donné au CSE pour émettre un avis en cas de recours à un expert est, sauf dispositions légales spécifiques, porté à 2 mois.
Consultations spécifiques
Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires. Titre 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Article 6.1 – Périmètre Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de la CARSAT Midi-Pyrénées. La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies. Article 6.2 – Composition de la commission Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée d’au minimum 3 membres désignés par le CSE parmi ses propres membres élus titulaires ou suppléants. Les parties décident, dans le cadre du présent accord, de porter ce nombre à un membre par organisation syndicale ayant au moins 1 élu titulaire au CSE et désigné parmi les membres élus du CSE (titulaires ou suppléants), sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 3 membres. En complément, et face à l’importance des enjeux liés à la santé, sécurité et conditions de travail, les parties souhaitent assurer une continuité dans le suivi et l’action de la commission en cas d’absence temporaire d’un ou plusieurs de ses membres. A ce titre, les parties conviennent de la possibilité, en cas d’absence temporaire d’un membre de la CSSCT, de se faire remplacer de manière ponctuelle par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant). Il conviendra au préalable d’en informer le président de la CSSCT et l’ensemble de ses membres. Conformément à l’article L. 2315-39, au moins un membre de la CSSCT sera obligatoirement désigné au sein du second collège ou du troisième collège sauf en cas de carence de membres du second collège ou du troisième collège. Cette désignation se fait dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement intérieur du CSE. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des membres élus du CSE. La CSSCT est présidée par le président du CSE, ou un représentant de l’employeur. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Il est par ailleurs prévu, dans le cadre du présent accord, que pourront intervenir des personnalités extérieures de manière ponctuelle dès lors que cela se justifiera par l’opportunité de cette intervention sur un sujet donné. Assistent aux réunions de la commission, avec voix consultative :
Les médecins du travail, qui peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent également être invités aux réunions de la commission.
Article 6.3 – Missions - attributions – Modalités de fonctionnement
Article 6.3.1 : Missions générales
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :
Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
Contribuer à l’amélioration des conditions de travail afin de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
Instruire tout dossier à la demande du CSE préalablement à une consultation de l’instance plénière ;
Réaliser au moins 4 inspections par an ;
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves ou de maladies professionnelles ;
Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels au sein de la CARSAT Midi-Pyrénées et susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
De plus, la CSSCT est également compétente avec l’employeur en matière d’instruction d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent. A l’instar des représentants du CSE, les membres de la CSSCT ont la possibilité d’alerter l’employeur à l’égard de tous les salariés de la Carsat Midi-Pyrénées ou ayant un lien de subordination avec elle. Les parties tiennent à rappeler que la délégation de missions du CSE à la CSSCT ne doit pas avoir pour effet de priver le CSE de ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. De même, la CSSCT se doit d’instruire et/ou d’approfondir en propre les thématiques qui lui sont déléguées par le CSE, sur lesquelles un reporting pourra intervenir dans le cadre de séances trimestrielles du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 6.3.2 : Enquêtes et inspections
Inspections
La CSSCT effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections de manière régulière (au moins 4 par an) et en rend compte au CSE.
Enquêtes
En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSSCT diligente l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues. Par ailleurs, la CSSCT décide de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents. L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :
L’employeur ou son représentant désigné par lui ;
Un représentant du personnel siégeant à la CSSCT.
Article 6.3.3 : Procédure d’alerte
La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSSCT qui constate l’existence d’un danger grave et imminent. Le membre de la CSSCT doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.
Article 6.3.4 : Expertises et avis
Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.
Article 6.4 – Modalités de fonctionnement
Article 6.4.1 : Réunions du CSE sur la Santé, la sécurité et les conditions de travail
Les réunions du CSE intègreront au moins chaque trimestre les thèmes relatifs aux attributions spécifiques de la Commission SSCT et notamment :
Un retour sur les travaux spécifiques délégués par le CSE ;
Le bilan santé, sécurité et conditions de travail accompagné du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,
Le bilan des accidents du travail, maladies professionnelles, invalidités et inaptitudes,
Les changements organisationnels pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, sans préjudice du fait que le CSE en séance plénière connaîtra au moins 4 fois par an un ordre du jour comportant des points relevant de la compétence de la CSSCT. Ces réunions se tiennent sur convocation du Président du CSE au moins quinze jours calendaires avant leur tenue, sauf en cas d’urgence. Lors de la transmission de l’ordre du jour de la CSSCT, chaque membre disposera d’un délai de deux jours pour l’abonder. Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du président du CSE ou à la majorité des membres titulaires du CSE.
Article 6.4.2 : Compte-rendu
Chaque réunion de la CSSCT donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu. La Direction mettra à disposition une ressource pour participer à l’instance et assurer sa rédaction. Afin de permettre la rédaction du compte-rendu, il sera procédé à l'enregistrement des réunions de la CSSCT. Cet enregistrement sera mis à la disposition de la personne chargée de rédiger le compte-rendu par la CSSCT, il est exclusivement réservé à cet effet et devra impérativement être détruit dès l’approbation du compte-rendu définitif par la commission. Le compte-rendu de la réunion sera soumis à l’approbation de la CSSCT lors de la réunion suivante. Une fois approuvés, les comptes-rendus de la CSSCT sont transmis au CSE. Article 6.4.3 : Heures de délégation Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE. Au-delà, il est alloué par le présent accord un crédit d’heures de délégation supplémentaire à hauteur de 5 heures par mois et par membre. Ces heures de délégation spécifiques à la CSSCT ne sont ni transférables ni mutualisables. Il est rappelé que conformément à l’article 3.6 du présent accord, le temps passé par les membres de la CSSCT, comme pour tout autre membre du CSE, aux réunions organisées par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1. Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-11, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la commission SSCT : - à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ; - aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; Article 6.4.4 : Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail Comme précisé dans l’article 8.4 du présent accord, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation en santé sécurité et conditions de travail. Cette formation est de 5 jours conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail pour les membres de la CSSCT. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par le code du travail. Article 6.4.5 : Déplacements des membres de la CSSCT Le temps passé en déplacement pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur, pendant le temps de travail, ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme temps de travail effectif. De plus, les frais de déplacement des membres de la CSSCT engagés pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l’employeur sont pris en charge par ce dernier. La CSSCT dispose d’un droit d’utilisation des véhicules de la CARSAT, dans la mesure des disponibilités, pour les déplacements entrant dans le cadre de ses attributions
Titre 7 : Autres commissions Article 7. 1 – Mise en place de commissions hors CSSCT Les parties décident de mettre en place des commissions pour venir en appui du CSE sur les sujets relevant de sa compétence. Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres de ces commissions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE. De plus, il est précisé qu’aucun quorum n’est exigé pour organiser ou valider un vote lors d’une réunion de ces commissions. Ainsi, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les parties au présent accord conviennent de mettre en place les commissions suivantes : - une commission Formation, - une commission Egalité professionnelle, - une commission Information et aide au logement, - une commission œuvres sociales, - une commission restaurant, - une commission festivités et arbre de noël, - une commission sports et loisirs, - une commission culture. Article 7.2 – Commission formation La commission formation est chargée :
De préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
En vue de la consultation spécifique du CSE relative à la formation professionnelle, l’employeur remettra chaque année à la commission formation : - Le Bilan plan de formation précédant et en cours ; - Les Orientations pour les années à venir ; - Le Plan de formation de l’année suivante ; Le Président de la commission Formation restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE. Elle est présidée par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant) et se réunit sur convocation de l’employeur. Elle est composée de 1 membre par organisation syndicale ayant au moins 1 élu titulaire au CSE et désigné parmi les membres élus du CSE (titulaires ou suppléants). Les organisations syndicales représentatives qui auraient moins de 2 membres élus au CSE auront la possibilité, uniquement dans ce cas, de désigner un membre non élu. Les modalités de désignation seront prévues par le règlement intérieur du Comité. Le temps passé aux réunions organisées par et avec l’employeur de la commission formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations des membres du CSE. Article 7.3 – Commission de l’égalité professionnelle La Commission Egalité Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité sur le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle. Elle est en charge d’étudier les moyens permettant de favoriser l’égalité professionnelle des salariés en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’accès aux promotions et de participer à leur information dans ce domaine. En vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur met à la disposition du CSE, dans les conditions prévues à l’article L. 2312-18 du code du travail, les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la CARSAT, mentionnés à l’article R. 2312-9 du code du travail, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Président de la commission Egalité Professionnelle restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE. Elle est présidée par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant) et se réunit sur convocation de l’employeur. Elle est composée de 1 membre par organisation syndicale ayant au moins 1 élu titulaire au CSE et désigné parmi les membres élus du CSE (titulaires ou suppléants). Les organisations syndicales représentatives qui auraient moins de 2 membres élus au CSE auront la possibilité, uniquement dans ce cas, de désigner un membre non élu. Les modalités de désignation seront prévues par le règlement intérieur du Comité.
Le temps passé aux réunions organisées par et avec l’employeur de la commission égalité professionnelle est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations des membres du CSE. Article 7.4 – Commission d’information et d’aide au logement La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la CARSAT Midi-Pyrénées. Elle est présidée par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant). Elle est composée de 1 membre par organisation syndicale ayant au moins 1 élu titulaire au CSE désignés parmi les membres élus du CSE (titulaire ou suppléant). Dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait la commission à être composée d’un nombre pair de membres, il est convenu que l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l’élection des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, pourra désigner un membre supplémentaire à la présente commission. Un crédit d’heures annuel de 400 h est alloué à cette commission pour son fonctionnement. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le temps passé aux réunions, organisées par et avec l’employeur à la commission, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation de la commission. Les membres auront en charge l’étude des demandes d’aides financières déposées par les salariés de la CARSAT dans le cadre de la location, l’achat, la construction ou l’amélioration de leur logement. La commission désignera deux de ses membres qui auront en charge l’instruction, le suivi, le recouvrement et la clôture des aides financières nouvelles et en cours des salariés de la CARSAT dans ce domaine. Article 7.5 – Commissions autres
En plus des commissions précisées aux articles précédents, les parties décident de mettre en place 5 autres commissions chargées d’étudier des sujets relevant de la compétence du CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles dont il a la gestion : - Commission Œuvres sociales - Commission Restaurant - Commission Festivités et arbre de Noël - Commission Sports et Loisirs - Commission Culture
Le secrétaire et le trésorier du CSE sont membres de droit de ces commissions sans que cela n’impacte le nombre de membres de ces commissions. Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ces commissions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE. De plus, il est précisé qu’aucun quorum n’est exigé pour organiser ou valider un vote lors d’une réunion de ces commissions. Ainsi, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Article 7.5.1 : Commission Œuvres sociales
La commission œuvres sociales est chargée d’examiner les demandes de secours formulées par les salariés de la CARSAT. Elle est composée d’un membre élu du CSE par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire siégeant au Comité. Article 7.5.2 : Commission restaurant La commission restaurant veille au respect du cahier des charges et des procédures, elle fait part des signalements des salariés sur la prestation du restaurant d’entreprise et elle participe au choix du repas de Noël. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et se réunit sur convocation de ce dernier.
La commission est composée d’un membre élu du CSE par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire siégeant au Comité. Le temps passé aux réunions, organisées par et avec l’employeur à la commission restaurant, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation des membres du CSE. Article 7.5.3 : Commission festivités et arbre de Noël
La commission est chargée de la préparation et de l’organisation des festivités et de la journée dite « arbre de Noël » pour les salariés de la CARSAT et leur famille. Elle est composée de 6 membres (élus ou non élus du CSE). Un crédit d’heures annuel de 120h est alloué à cette commission pour son fonctionnement. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Article 7.5.4 : Commission sports et loisirs
La commission sports et loisirs est chargée de l’étude et de l’attribution des locations saisonnières ainsi que de la mise en œuvre d’activités sportives et de loisirs. Elle est composée de 6 membres (élus ou non élus du CSE). Un crédit d’heures annuel de 150 h est alloué à cette commission pour son fonctionnement. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Article 7.5.5 : Commission Culture
La commission culture est chargée du choix, des enregistrements des achats et de la tenue de permanences pour la bibliothèque du CSE. Elle est composée de 6 membres (élus ou non élus du CSE). Un crédit d’heures annuel de 90 h est alloué à cette commission pour son fonctionnement. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Titre 8 – Moyens du CSE
Article 8.1 – Réunions Article 8.1.1 – Nombre de réunions Le CSE se réunira au moins 1 fois par mois, sauf au mois d’août. Les parties reconnaissent que le mois d’août n’est pas propice à l’organisation et à la tenue d’une réunion. Sur ces 11 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires. Ces réunions se tiennent sur convocation du Président du CSE au moins quinze jours calendaires avant leur tenue, sauf en cas d’urgence. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président du CSE ou à la majorité des membres titulaires du CSE. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Article 8.1.2 – Etablissement de l’ordre du jour L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le(a) président(e) et le(a) secrétaire du CSE pour chaque réunion ou par leur représentant. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le(a) président(e) ou le(a) secrétaire. Il en est de même des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres. Article 8.1.3 – Convocation et communication de l’ordre du jour La convocation accompagnée de l’ordre du jour sera communiquée par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale quinze jours calendaires au moins avant la réunion. Les documents diffusés en séance seront adressés au plus tard 48h avant la réunion. Les horaires de la réunion figurant sur la convocation ne sauraient porter préjudice à l’épuisement de l’ordre du jour qui doit rester une priorité.
Article 8.1.4 – Visioconférence
Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, néanmoins, afin de tenir compte des contraintes qui peuvent s’imposer, il est prévu de pouvoir recourir à la visioconférence notamment en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles empêchant les membres du comité de se réunir, sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles D.2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.
Article 8.2 – Vote et transmission Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative. Article 8.3 – Enregistrement, établissement et transmission du procès-verbal Les délibérations du CSE relatives à ses attributions sont consignées dans un procès-verbal. Son élaboration est légalement de la responsabilité du ou de la secrétaire du CSE. Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, le procès-verbal de chaque réunion est établi par une société prestataire de transcription audio dont la prestation est co-financée à hauteur de 4/11ème par le CSE et 7/11ème par l’employeur. Afin de permettre la rédaction des procès-verbaux du CSE, il sera procédé à l'enregistrement des réunions par le secrétaire et le président du CSE. Cet enregistrement sera mis à la disposition du secrétaire du CSE et du prestataire chargé de rédiger les procès-verbaux, il est exclusivement réservé à l’établissement du procès-verbal et devra impérativement être détruit dès l’approbation du PV définitif par le comité. Le procès-verbal doit comporter les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion et l’appartenance syndicale de tous les membres élus ou désignés présents à la réunion. Les points confidentiels échangés en séance et présentés comme tels, ne sont pas mentionnés sur le procès-verbal. Dès leur transcription, le procès-verbal est transmis par le prestataire, sous un délai 15 jours suivant la réunion, au ou à la secrétaire du CSE (ou en son absence par le ou la secrétaire adjointe) pour relecture puis au président du CSE avant d’être soumis aux membres du comité pour approbation au cours de la réunion ordinaire suivante. Le procès-verbal est adopté à la majorité des présents votant à l’instance suivante. Au vu des informations en lien avec le traitement de situations individuelles pouvant apparaître dans le procès-verbal du CSE, et dans le cadre de la protection et du respect de la vie privé des salariés concernés, il est prévu l’anonymisation de la version du procès-verbal destiné à l’affichage/diffusion à l’ensemble du personnel sous réserve de la modification du règlement intérieur du CSE en ce sens. Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’organisme, sous respect des modalités définies par le règlement intérieur du CSE. Article 8.4 – Formation Le Code du travail prévoit plusieurs formations à l’attention des membres du CSE :
La formation santé, sécurité et conditions de travail
La formation économique
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-17 du code du travail, ces formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.
Fait à Toulouse, le 23/11/2022
En 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.