Accord d'entreprise CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Accord collectif d’adaptation de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et des conditions de travail,

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 31/12/2028

21 accords de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Le 05/12/2025



Accord collectif d’adaptation de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la qualité de vie et des conditions de travail






Entre

La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social est situé 18 Avenue Françoise Giroud - 21000 DIJON,

Représentée par, Membre du Directoire, agissant par délégation du Président du Directoire,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Le syndicat SNE-CGC
représenté par déléguée syndicale,



  • Le syndicat UNSA,
représenté par délégué syndical


  • Le syndicat CFTC,
représenté par déléguée syndicale,



  • Le syndicat SUD,
représenté par délégué syndical,



  • d'autre part,

PRÉAMBULE

L’article L 2242-1 du code du travail, relatif à la négociation obligatoire en entreprise, organise les négociations par grands blocs :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et l’emploi et le travail des salariés expérimentés.

Les dispositions sur la négociation collective peuvent être aménagées par voie d’accord d’entreprise afin d’adapter la périodicité de négociation de ces accords et/ou d’adapter ces blocs de négociations obligatoires.

A défaut d’accord, les négociations sur la rémunération, l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail doivent être réalisées chaque année et la négociation sur la gestion des emplois doit être effectuée tous les trois ans.

Lors des premières réunions de négociation relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail qui se sont tenues en date du 30 septembre 2025, les parties ont décidé de négocier un accord d’adaptation tel que prévu par l’article L. 2242-10 du Code du travail.

Par le présent accord, les parties signataires entendent aménager le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail ainsi que la périodicité de cette négociation.


Article 1 : CONTENU ET PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties décident d’adapter le thème de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Ainsi, ce bloc de négociation est scindé en deux thèmes distincts, à savoir :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La négociation sur ce thème porte notamment sur les sous-thèmes suivants (articles L. 2242-17 du code du travail) :

  • Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel) et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle (mesures en faveur de la parentalité et de l’organisation du temps de travail).

Les parties conviennent d’exclure du champ de cette négociation les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap. En effet, ce sous-thème de négociation a été négocié au niveau de la Branche des Caisse d’Epargne et a abouti à un accord signé le 16 octobre 2025 (pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028), lequel est opposable à la CEBFC.

  • La qualité de vie et des conditions de travail

La négociation sur ce thème porte notamment sur les sous-thèmes suivants (articles L. 2242-17 du code du travail) :
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • Les mesures en faveur de la préservation de la santé au travail et de l’accompagnement des situations individuelles sensibles ;
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

Les parties conviennent d’exclure du champ de cette négociation les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports domicile/lieu de travail via la prime de transport ou le forfait « Mobilités durables ». En effet, il est convenu que ce sous-thème fera l’objet d’une négociation dédiée sur l’année 2026.

Les parties conviennent également de modifier la périodicité des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail.

La périodicité de ces négociations devient triennale à compter du 1er janvier 2026, date qui marquera l’entrée en vigueur des nouveaux accords collectifs d’entreprise (ou plans d’actions à défaut d’accords) relatifs à l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail. Concernant la négociation relative aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, la périodicité sera adaptée à celles de la négociation sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions du travail. En conséquence, l’accord à venir (à défaut le plan d’action) sur cette thématique s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2028.

Ainsi, à compter de la signature du présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ne seront tenus d’engager de nouvelles négociations qu’au terme d’un délai de trois ans, correspondant à l’expiration de l’accord collectif 2026 - 2028 (ou plan d’actions à défaut d’accord) en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’accord collectif 2026 - 2028 (ou plan d’actions à défaut d’accord) relatif à la qualité de vie et des conditions de travail et de l’accord collectif 2026 - 2028 (ou plan d’actions à défaut d’accord) relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2 : CALENDRIER DES REUNIONS

A la date de signature du présent accord, trois réunions de négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se sont tenues les 30 septembre, 14 octobre et 7 novembre 2025.

Trois réunions de négociations relatives à la qualité de vie et des conditions de travail se sont tenues aux mêmes dates, au cours de réunions distinctes de celles relatives à l’égalité professionnelle. Une réunion supplémentaire s’est tenue le 2 décembre 2025.

Les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et celles sur la qualité de vie et des conditions de travail devront être achevées le 31 décembre 2025 au plus tard.

La négociation relative aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail sera engagée sur le 1er trimestre 2026.

Article 3 : INFORMATIONS REMISES

Les documents suivants ont été remis aux organisations syndicales :

  • Bilan de l’Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prise en compte de la parentalité à la CEBFC signé le 29 novembre 2022 ;

  • Bilan de l’Accord d’entreprise relatif à la qualité de vie et des conditions de travail à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté signé le 29 novembre 2022.

Ces documents ont été présentés aux négociateurs lors des réunions du 30 septembre 2025 et déposés dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales à l’issue de celles-ci.

  • Le rapport d’expertise sur la politique sociale 2024 remis par le cabinet d’expertise lors de la réunion du comité social et économique du 28 mai 2025.

  • Les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle mis à disposition dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales.

  • Le rapport de situation comparée hommes – femmes présenté en commission égalité professionnelle du comité social et économique le 24 juin 2025.



Article 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord sera applicable à compter de la date de sa signature.

Article 5 : DURÉE ET MODIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de la date de sa signature et jusqu’au terme de la périodicité de trois ans des négociations visées par le présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

A cette date, il cessera automatiquement de produire effet de manière automatique et sans autre formalité.

La conclusion d’un avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, toute demande de révision devra donner lieu :
  • A une information de toutes les parties signataires,
  • A la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande,
  • A l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision.

A défaut d’avenant dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeurera en vigueur.

Dans l’hypothèse où un élément clef de l’accord viendrait à évoluer pour une raison indépendante de la volonté des parties signataires, et dans l’hypothèse d’une évolution significative de la législation applicable en matière de négociation obligatoire, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’analyser cette évolution, voire engager, selon la procédure décrite ci-dessus, la révision totale ou partielle du présent accord.

Article 6 : DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative de la Direction, par le représentant de l’Entreprise, dans les 15 jours de sa signature.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
Fait à DIJON, le 5 décembre 2025/DATE/




Pour la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté



Membre du Directoire


Pour le SNE-CGC



Déléguée syndicale d’entreprise
Pour l’UNSA



Délégué syndical d’entreprise

Pour le CFTC



Délégué syndical d’entreprise
Pour SUD



Délégué syndical d’entreprise

Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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