La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, ci-après dénommée CEIDF, dont le siège social est sis 19 Rue du Louvre - 75001 PARIS, représentée par ,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du travail (CGT)
Syndicat national de l’encadrement - Confédération générale des cadres (SNE-CGC)
Syndicat unifié – Union nationale des syndicats autonomes (SU-UNSA)
Solidaires, unitaires et démocratiques - Solidaires (SUD)
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, dite loi « DDADUE », qui introduit de nouvelles règles concernant l’acquisition des droits à congés payés pendant un arrêt maladie, certains salariés, après étude individuelle de leur situation, disposeront d’un solde de congés payés positionnés sur un compteur de rattrapage spécifique.
Afin de permettre une gestion adaptée et encadrée de ces droits supplémentaires à congés payés, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu de prévoir, à titre dérogatoire, une possibilité pour ces salariés d’affecter une partie des jours figurant sur leur compteur de rattrapage au CET.
Cette mesure exceptionnelle vise à répondre aux besoins de gestion individuelle des congés payés tout en assurant une cohérence dans les équilibres organisationnels de l’entreprise. Elle sera mise en œuvre selon les modalités définies dans le présent avenant.
Dans ce contexte, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
***
ARTICLE 1 : ALIMENTATION DU CET
L’article 2 de l’avenant n°1 du 26/07/2022 est complété de la façon suivante :
« Article 2.3 : Affectation des jours du compteur de rattrapage au CET
En application des dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, et à titre dérogatoire aux limites fixées à l’article 2.1 de l’avenant n°1 du 26 juillet 2022, les salariés disposant de congés payés dans leur compteur de rattrapage spécifique peuvent affecter ces jours à leur CET dans les conditions suivantes :
Population concernée
Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qui, selon les dispositions issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et après étude individuelle de leur situation, disposent d’un solde de congés payés, acquis pour la période antérieure à avril 2024, positionnés sur un compteur de rattrapage spécifique.
Nombre de jours transférables
Les salariés, présents dans l’entreprise au moment de la campagne (cf. 2.3-c), peuvent poser dans leur CET un nombre de jours équivalent à ceux inscrits dans leur compteur de rattrapage de congés payés, au-delà du 10e jour et dans la limite du 20e jour.
Cette règle est détaillée dans le tableau suivant :
Nombre de jours compteur rattrapage Jusqu’au 10e jour 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Au-delà du 20e jour Nombre de jours affectés dans le CET 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
Cette limite est portée au :
25e jour pour les salariés entre 53 ans et 57 ans,
30e jour pour les salariés de 58 ans et plus.
Cette règle est détaillée dans le tableau suivant :
Salariés entre 53 ans et 57 ans
Nombre de jours compteur rattrapage 21 22 23 24 25 Au-delà du 25e jour Nombre de jours affectés dans le CET 11 12 13 14 15 15
Salariés 58 ans et plus
Nombre de jours compteur rattrapage 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Au-delà du 30e jour Nombre de jours affectés dans le CET 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
Modalités d’alimentation
L’alimentation sera faite lors d’une ou plusieurs campagnes spécifiques dont les modalités seront communiquées par une note de service. »
ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2025 pour une durée déterminée prenant fin le 30 avril 2026.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Le présent avenant sera mis en ligne sur le site intranet de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 5 : DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera donc déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
ARTICLE 6 : PUBLICATION DE L’AVENANT
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
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Fait à Paris, le 22 janvier 2025
En 10 exemplaires originaux
Pour la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
Pour les organisations syndicales représentatives
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du travail (CGT)
Syndicat national de l’encadrement-Confédération générale des cadres (SNE-CGC)
Syndicat unifié – Union nationale des syndicats autonomes (SU-UNSA)
Solidaires, unitaires et démocratiques-Solidaires (SUD)