AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Entre
La
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est situé 7, rue d’Escures – 45000 ORLEANS, représentée par Madame xxxxxxxxx, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après désignée "la Caisse"
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Caisse :
CFDT, représentée par :M, Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE
SNE-CGC, représentée par :M, Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,
SUD, représentée par :M, Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,
SU/UNSA, représentée par :M, Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE
Ci-après dénommées ensembles, les «
Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées, les «
Parties ».
PRÉAMBULE
Les Parties rappellent que les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024, prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail, ont débuté le 30 novembre 2023.
Les négociations ont commencé par le partage du contexte macro-économique et la raison d’être de la Caisse d’Epargne Loire-Centre qui résonne plus que jamais avec les besoins de la société et de son territoire. En effet, à la suite du rebond commercial opéré en 2022, la Caisse d’Epargne Loire-Centre connaît en 2023 un environnement adverse, notamment de taux, contractant ses revenus. La dynamique commerciale 2023 permet de compenser pour partie l’effet adverse de taux des revenus. Dans le même temps, la montée des taux des crédits a été opérée par les équipes commerciales tout en maintenant un développement des parts de marché de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. De plus, la maîtrise des dépenses et l’efficience opérationnelle permettent de contenir les charges. Ces éléments sont à mettre au crédit de l’ensemble des salariés qui poursuivent le développement commercial et la refonte des processus pour plus d’efficacité et de satisfaction.
En vue de reconnaître l’implication des équipes pour relever les enjeux de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, les parties signataires sont convenues, par cet accord, de l’octroi d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur en 2023 aux salariés.
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Le montant de la prime ;
Les salariés concernés ;
Les modalités de versement.
Les Parties conviennent ainsi que le présent accord est distinct des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024 en cours et ne peut en aucun cas mettre un terme aux négociations en cours.
Article 1 – Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
Article 1.1 : Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime fixée au 19 décembre 2023 ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant celui du versement de la prime, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 150 000 €. Compte tenu de ce plafond, les membres du Directoire titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles au versement de la prime.
Article 1.2 : Montant de la prime
La prime, qui s’élève à un montant maximum de 750 € bruts, est déterminée sur la base de deux critères combinés :
Critère n°1 : Durée de présence effective
Le montant de la prime est fonction de la présence effective du salarié sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Dans ce cadre, le montant de la prime est réduit à due proportion des absences du salarié sur la période considérée, à l’exception des absences assimilées à des périodes de présence effectives survenues pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
Le congé maternité ;
Le congé paternité ;
Le congé parental d’éducation ;
Le congé d’adoption, le congé enfant malade et le congé de présence parentale ;
Les congés payés ;
Les heures de délégation ;
Le temps passé en formation pendant le temps de travail à l’initiative de l’entreprise ;
Les JRTT ;
Les absences consécutives à un accident de travail ou de trajet reconnu par la sécurité sociale, ou à une maladie professionnelle.
S’agissant des arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle, bien que la loi ne les assimile pas à du temps de travail effectif, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord d’assimiler lesdites absences maladie, pour un maximum de 45 jours (arrêts consécutifs ou non) à du temps de travail effectif, dans le cadre de la détermination du montant de la prime. Ainsi, les arrêts de travail pour maladie d’origine non-professionnelle seront neutralisés, dans la limite maximum totale de 45 jours, pour le calcul du montant de la prime de partage de la valeur. Ce délai est celui prévu par l’accord du 30 juin 2022 relatif à l’‘intéressement, signé avec les organisations syndicales représentatives.
Compte tenu de ces éléments, le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de la période allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ou absent sur cette même période pour un motif minorant la présence effective (telles que les absences pour maladie, au-delà de 45 jours d’arrêt consécutifs ou non, ou les absences non payées).
Critère n°2 : Durée du travail
Le montant de la prime est également fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié.
La base est le temps plein. Le montant de la prime est ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel (hors congé parental d’éducation).
La formule de calcul :
Sur la base des critères précisés ci-dessus, la formule de calcul de la prime est la suivante :
Prime = 750 € X ETP contractuel moyen sur l’année X Taux de présentéisme annuel
Le taux de présentéisme annuel est défini sur la base du critère n°1. L’ETP contractuel moyen sur l’année est défini sur la base du critère n°2.
Article 1.3 : Date de versement de la prime
La prime sera versée le 19 décembre 2023 avec la paie de décembre.
Article 1.4 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
Aucun des éléments de rémunération versés par la Caisse ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
Des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial en ce compris de NAO, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 1.5 : Régime social et fiscal de la prime
La prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 (en vertu de l’article L. 242-1 du CSS) est inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.
La prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et est soumise à CSG/CRDS et à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 (en vertu de l’article L. 242-1 du CSS) est supérieure ou égale à 3 fois la valeur du Smic annuel calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail. L’entreprise s’acquittera du forfait social auquel cette prime est soumise.
Un prorata à ce plafond de 3 fois la valeur du SMIC annuel, correspondant au prorata de temps de présence dans l’année, est appliqué (ex : temps partiel, entrée en cours d’année).
Article 2 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 13 décembre 2023 et est conclu pour une durée déterminée liée à la réalisation de son objet.
Le présent accord n’est valable que pour le versement exceptionnel de la prime du partage de la valeur en 2023.
Il expirera ensuite de plein droit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Article 3 – Révision, dénonciation et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires – dont une version papier signée des parties et une version électronique - à la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
Il fera également l’objet d’une information des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R. 2262-1 du Code du travail. Une version électronique de l’accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne. Fait à Tours, le 13 décembre 2023
En sept exemplaires
Pour la Direction de la Caisse d'Epargne Loire-CentreMadame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources
Pour les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre