Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE JOUR DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES

Le 21/01/2019




Protocole d'accord local relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité à la CAF des VosgesEmbedded Image
Protocole d'accord local relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité à la CAF des Vosges



Il est convenu ce qui suit entre :

Madame, Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges

et

Les représentants des organisations syndicales

MadameDéléguée Syndicale CGT

MadameDéléguée Syndicale CFTC

MonsieurDélégué Syndical CFDT

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, instaure une journée supplémentaire de travail non rémunéré destinée à financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité à la CAF des Vosges, en dehors du Lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité concerne l'ensemble des salariés de la CAF des Vosges, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 1 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Périodes concernées

Pour l’année 2019, la journée de solidarité sera réalisée en y substituant la journée accordée au titre du congé supplémentaire (28ème jour) prévu au titre du Protocole d’accord du 3 avril 1978 :
  • Substitution de la journée accordée au titre du congé supplémentaire (28ème jour).

Pour l’année 2020, la journée de solidarité sera réalisée un jour de congé exceptionnel prévu par l'article 1 du protocole d'accord du 26 avril 1973 et accordé en compensation d'une fête légale, soit :

  • le lundi 17 août 2020 en compensation du samedi 15 août 2020.

  • Modalités particulières pour les agents à temps partiel pour l’année 2020

Pour les agents à temps partiel ne travaillant pas habituellement le lundi et travaillant habituellement le vendredi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le vendredi suivant le jour férié, soit le vendredi 21 août 2020.
Pour les agents à temps partiel ne travaillant pas habituellement le vendredi et travaillant habituellement le lundi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le lundi suivant le jour férié, soit le lundi 17 août 2020.
Dans le cas où un agent ne travaillerait habituellement ni le vendredi ni le lundi, d'autres modalités de fixation de la journée de solidarité seront définies en accord avec l'encadrement du service et le service Ressources Humaines en fixant un autre jour de travail au titre de la journée de solidarité.

Article 2 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION

Conformément à la loi, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Article 3 - INCIDENCES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément à la loi, la durée annuelle de travail est majorée de 7 heures ou de la valeur d'une journée pour les forfaits jours ou agents à temps partiel. Les heures correspondant à cette journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (article L 3121-30 du Code du travail) ni sur le nombre d'heures complémentaires pour les agents à temps partiel (articles L 3123-18 et suivants).

Article 4 - INCIDENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

L'accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 5 - CHANGEMENT D'EMPLOYEUR

Le salarié ayant déjà accompli, au titre de l'année en cours, notamment pour le compte d'un autre employeur, une journée de solidarité, conservera le bénéfice du congé exceptionnel de compensation dans les conditions fixées par le protocole d'accord du 26 avril 1973 pour les années 2019 et 2020.

Article 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 et cessera de produire ses effets au-delà. Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues à l'article L 2222-5 du Code du travail.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel et sous réserve des formalités de publicité.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant soit d'accords collectifs locaux, soit d'usages.

Il est applicable sous réserve des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ayant une incidence sur le présent accord.

Article 8 – NOTIFICATION ET AGREMENT

8.1

Notification

Une fois signé et agréé, l’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
8.2

Agrément

Le présent accord est transmis pour agrément par voie dématérialisée à la Direction de la Sécurité Sociale.




Article 9 – DEPOT ET DIFFUSION

9.1 Dépôt

Le dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe des Prud’hommes d’Epinal.
Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, il sera précisé, au besoin, le souhait d’une demande de publication partielle à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
Pour le présent accord, les parties signataires conviennent d’une publication de la version intégrale.

9.2 Diffusion

Après agrément, l’accord est diffusé aux signataires de l’accord et mis à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales.




Fait à EPINAL, le 21 janvier 2019

Le Délégué Syndical C.F.D.T.

La Déléguée Syndicale C.F.T.C.

La Déléguée Syndicale C.G.T.

La Directrice

Mise à jour : 2019-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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