Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY

ACCORD LOCAL SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 27/09/2018
Fin : 27/09/2019

12 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY

Le 27/09/2018


PROPOSITION D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

PREAMBULE

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 a mis en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a, quant à elle, créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap

Le don de jours de repos en faveur d’un collègue constitue une expression de la solidarité qui existe au sein de la communauté de travail. Dès lors, bien qu’il n’existe pas d’accord de branche, les parties signataires ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’un tel dispositif au sein de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme

Cet accord sera intégré à l’accord local portant sur la promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité entre les hommes et les femmes lorsque celui-ci sera renouvelé.

ARTICLE 1 - Cadre légal

L’article L.1225-65-1 du code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
L’article L.3142-24-1du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L.1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142- 25-1 du code du travail.

L’article L.1225-65-2 du Code du travail précise que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de cette maladie, de ce handicap ou de cet accident.

Les signataires conviennent :

  • D’une part, qu’il est possible de bénéficier du don de jours de repos lorsque la situation de l’enfant du salarié correspond à l’une de celles visées à l’article L. 1225-65-1 du code du travail précité,

    quel que soit son âge.

  • D’autre part, que les conditions fixées par l’article L. 1225-68-2 du code du travail s’appliquent également aux situations concernant un enfant du salarié ou l’un de ses proches, qu’il s’agisse d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou d’une perte d’autonomie
En application de l’article D.3142-8 du code du travail, la demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
  • 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre).

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L.3142 -16 du code du travail à savoir :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale 
- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.





ARTICLE 3 - Jours pouvant faire l’objet d’un don



Les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code précité prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Ainsi, il peut s’agir :
- des jours de réduction du temps de travail;
- de la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit «congé 128 » ou « journée administrative ») ;
  • des jours de repos compensateur équivalent ;
  • des jours de congés supplémentaires (par exemple, congés enfant à charge, congés ancienneté...) ;
  • des jours de congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).

Le don doit viser un salarié identifié. Le donateur, quant à lui, restera anonyme. En pratique, la direction lancera des appels aux dons, ceux-ci étant réalisés selon les modalités définies par la note de service d’application de ce protocole.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Bien qu’il n’existe pas d’accord conventionnel national, le présent accord permet, comme l’autorise la loi, que les jours épargnés au sein d’un compte épargne temps puissent faire l’objet d’un don.

ARTICLE 4 - Situation du salarié faisant appel au don



Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours pour être présent auprès de son enfant doit avoir épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade avant de bénéficier d’un appel au don.

Les autres congés (RTT, congés principaux ou autres) doivent être pris préalablement à l’utilisation du don de jours dans les conditions suivantes :

  • jours de RTT : prise de l’intégralité des jours de RTT auquel l’agent peut prétendre
  • jours de congés principaux ou supplémentaires : il est admis que l’agent puisse conserver le bénéfice de cinq jours ouvrés afin de garantir au salarié un droit à congés postérieurement à la période d’appel au don lorsque la situation l’ayant justifié aura pris fin.

La période d’absence demandée ne pourra pas excéder 90 jours mais sera éventuellement renouvelable si l’état de santé de la personne concernée le justifie.




ARTICLE 5 - Impossibilité de mettre en place un abondement par l’employeur

L’UCANSS a précisé dans sa note technique du 20 juin 2018 qu’il n’est pas possible dans l’Institution de prévoir un dispositif d’abondement par l’employeur dans le cadre d’une demande de don de jours de repos, et ce, quel que soit l’importance de cet abondement.


ARTICLE 6 - Conséquences de la prise des jours de repos sur l’ancienneté



Aux termes des articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du Code du travail, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Dès lors, le bénéficiaire du don de jours de repos verra son ancienneté calculée de la même façon que s’il avait travaillé.

Cette absence est toutefois pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) de la convention collective nationale du travail.


ARTICLE 7 - Sort des jours de repos cédés et non utilisés



Les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se voient restituer en premier les jours non utilisés).

Dans l’éventualité où les jours seraient utilisés en fin de période annuelle de prise de congés, ceux-ci pourront être utilisés dans les deux mois suivant cette date limite, en accord avec l’encadrement.

Une note de service informera l’ensemble du personnel de la mise en place du don de jours de repos en en précisant les modalités pratiques.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord



Cet accord est conclu jusqu’à ce que ses dispositions soient intégrées dans l’accord qui sera négocié sur la diversité et l’égalité des chances.

Fait à Clermont Ferrand le 27 septembre 2018

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