Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE A LA CRPCEN

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 29/09/2023











Accord collectif relatif au régime de prévoyance à la CRPCEN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par

XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,



D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

Préambule 

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale des entreprises, en vue d’améliorer significativement la protection de leur personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques. Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 1 : Objet

Le présent dispositif vise à assurer des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale destinées à couvrir le décès, invalidité, incapacité.
Ce régime de prévoyance complémentaire est assuré dans le cadre d'une adhésion collective et obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 48 de la convention collective de la CRPCEN.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
La durée du contrat avec l’organisme assureur est de 48 mois à compter du 1er janvier 2024, pour se terminer le 31 décembre 2027.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront renégocier le contrat durant l’année d’échéance de ce dernier.
À échéance, la CRPCEN étant soumise à la réglementation des marchés publics, une mise en concurrence sera organisée.
Le présent accord serait caduc dans l'hypothèse où aucun organisme habilité ne s’engagerait à assurer le contrat d’assurance prévoyance.

Article 3 : Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la CRPCEN, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

TITRE II : GARANTIES

Article 4 : Garanties

Chaque agent de la CRPCEN bénéficie d'un contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur auprès d'un organisme d’assurance, garantissant un capital en cas de décès et des indemnités journalières complémentaires en cas d'incapacité de travail, ou d’invalidité.

La nature et l’étendue des garanties sont précisées au tableau présent en annexe 1 et s'entendent à législation et réglementation constantes. Elles sont déterminées, de même que leurs expressions, leurs règles d’application et leurs modes de liquidation, compte tenu des dispositions réglementaires ou législatives.

Article 5 : Portabilité

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l'employeur et le personnel actif dans l'entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : La suspension du contrat de travail

Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période de maladie, de maternité, d’accident ou d'activité partielle au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (mutuelle, institution de prévoyance) ;
  • soit de revenu de remplacement.

Lorsque l’employeur verse au salarié un revenu d’activité ou de remplacement pendant la période de suspension du contrat de travail, le caractère collectif est respecté et il pourra bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. 
L’employeur doit continuer à verser la contribution patronale pendant la période de maintien dans le régime de protection sociale complémentaire du salarié absent.

TITRE III : FINANCEMENT

Article 7 : Cotisations - Adhésion collective obligatoire

Le financement du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur afin de couvrir l’ensemble des garanties prévues au présent régime de prévoyance est assuré par une cotisation globale. A la CRPCEN, l’employeur prend en charge 100% du taux de cotisation, conformément à l’article 48 de la convention collective.


Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
2.75 %
100 %
0 %
Tranche 2
5.81 %
100 %
0 %

Article 8 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat.

TITR IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 : Commission économique et financière

Une commission de suivi en charge du financement de la mutuelle et du suivi de la prévoyance est instituée et composée :
  • De membres élus du Comité Social et Economique
  • du Directeur de la CRPCEN ou de son représentant, assisté éventuellement d'experts ou de collaborateurs ;
  • d’un représentant par organisation syndicale signataire ;
  • du secrétaire du Comité social et économique et de son trésorier.
La commission a pour mission de suivre l'évolution du régime de complémentaire santé et du régime de prévoyance, l'équilibre et l'équité du dispositif.
Elle se réunira une fois par an, et à tout moment à la demande de l’un de ses membres en cas de circonstance spécifique.









Article 10 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et agrément de l’accord

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les délais fixés par l’article D. 3313-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord ne deviendront applicables qu'après obtention de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.

Fait en six exemplaires originaux,


A Paris, le 29 septembre 2023



Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,La déléguée syndicale,







Pour la CFDT,Pour la CFE/CGC,
La déléguée syndicale,Le délégué syndical,


















ANNEXE 1 : GRILLES DE GARANTIES PREVOYANCE


Selon le choix exprimé par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'Assuré lors de son affiliation, versement :
-soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, correspondant à l'option 1 ;
-soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, complété d'une rente d'éducation en faveur des enfants à charge de l'Assuré, correspondant à l'option 2 ci-après, les autres prestations décrites en garanties communes.
En tout état de cause, l'option 1 sera obligatoirement appliquée en cas de pluralité de bénéficiaires, à défaut d'entente.
  • GARANTIES ET PRESTATIONS DE L'OPTION 1 :

GARANTIES

NIVEAU

OPTION 1

DECES / PTIA adhérent :

 

Assuré n'ayant pas d'enfant à charge, célibataire, veuf ou divorcé
150%
Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS
250%
Assuré ayant un enfant à charge
380%
Majoration par enfant supplémentaire à charge
130%
Capital supplémentaire en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie par suite d'accident
X 2

DECES / PTIA conjoint survivant :

 

Conjoint ou concubin ayant UN enfant à charge.
380%
Majoration par enfant supplémentaire à charge
130%

  • GARANTIES ET PRESTATIONS DE L'OPTION 2 :

GARANTIES

NIVEAU

OPTION 2

DECES / PTIA adhérent :

 

Quelles que soient la situation et les charges de famille
150%
Capital supplémentaire en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie par suite d'accident
X 2

Rente d'éducation (Les revalorisations sont effectuées suivant la valeur du point de retraite AGIRC) :

 
jusqu'au 10ème anniversaire
15%
du 10 au 1 8ème anniversaire
20%
Jusqu’à la fin des études supérieures et au plus tard jusqu’au26eme anniversaire
25%

DECES / PTIA conjoint survivant :

 
Conjoint ou concubin ayant au moins UN enfant à charge
150%


  • GARANTIES ET PRESTATIONS COMMUNES AUX DEUX OPTIONS :

GARANTIES

NIVEAU

INCAPACITE

Franchise fixe pour les assurés relevant de la CCN de la Sécurité sociale :

90% du traitement de référence brute
Moins d'un an d'ancienneté : 90 jours De 1 à 10 ans = 180 jours

De 1 à 10 ans d'ancienneté = 180 jours

De 10 à 33 ans d'ancienneté = 210jours

Franchise fixe pour les assurés relevant de la CCN gardiens d'immeuble :


Moins d'un an d'ancienneté = 30 jours

De 1 à 3 ans d'ancienneté = 90 jours

De 3 à 8 ans d'ancienneté = 110 jours

De 8 à 13 ans d'ancienneté = 120 jours

De 13 à 18 ans d'ancienneté = 130 jours

De 18 à 23 ans d'ancienneté = 170 jours

De 23 à 33 ans d'ancienneté = 190 jours

INVALIDITE

 
90% du traitement de référence brute


Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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