Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT REGLEMENT DE COMPLEMENTAIRE SANTE DU 8 OCTOBRE 2008

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 29/09/2023











Avenant n°2 à l’accord collectif portant règlement de complémentaire santé du 8 octobre 2008

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par

XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,



D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit


Préambule
La convention collective d'entreprise du 23 février 1999 prévoit la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire et collectif au bénéfice des salariés de la CRPCEN. En effet, la CRPCEN entend apporter à l'ensemble de ses salariés une aide à la mutualisation en mettant en place une couverture maladie complémentaire de bon niveau dont la cotisation fait pour partie l’objet d'une prise en charge par l'employeur et le Comité Social et Economique.
Ce dispositif répond aux exigences de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dite « loi Fillon », définissant le régime social des contributions de prévoyance et les conditions d'exonération.
Par ailleurs, le montant des cotisations versées par le salarié bénéficie d'un régime fiscal favorable dans les conditions et limites fixées par l'article 83-1° quater du Code général des impôts.
Par avenant numéro 1, l’accord a fait l’objet de modifications concernant les taux de prise en charge des cotisations.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 1 : Objet

Le présent dispositif vise à assurer des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale destinées à couvrir le risque maladie.
Ce régime de prévoyance complémentaire est assuré dans le cadre d'une adhésion collective et obligatoire.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
La durée du contrat avec l’organisme assureur est de 48 mois à compter du 1er janvier 2024, pour se terminer le 31 décembre 2027.
À échéance, la CRPCEN étant soumise à la réglementation des marchés publics, une mise en concurrence sera organisée.
Le présent accord serait caduc dans l'hypothèse où aucun organisme habilité ne s’engagerait à assurer la mutualisation.

Article 3 : Les Bénéficiaires

Article 3.1 : Bénéficiaires à titre obligatoire 

L’adhésion de l’ensemble des salariés de la CRPCEN au régime de complémentaire est obligatoire.
Sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat complémentaire frais de santé, à condition de le justifier à la CRPCEN les cas de dispense retenus sont les suivants pour :
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation représentant au moins 10% de leur rémunération brute,
  • les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois sous réserve de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs d’une couverture collective frais de santé relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (notamment en tant qu’ayant droit de leur conjoint dans le cadre d’une couverture collective obligatoire frais de santé famille), à condition d’en justifier chaque année.
  • les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Dans ce cas, la dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide,
  • En cas d'employeurs multiples, bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi. (exemple : gardien(nes) d’immeuble). Concernant les « gardiennes d’immeuble », il est précisé qu’elles peuvent avoir plusieurs employeurs. Elles pourront être dispensées du dispositif CRPCEN à condition de fournir un justificatif de couverture d’un autre employeur.
Les salariés visés ci-dessus doivent faire part explicitement à la CRPCEN de leur demande de dispense d’adhésion au régime. A cet effet, ils doivent fournir tous les justificatifs utiles notamment la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat lui permettant de solliciter une dispense ainsi que, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné.
Les dispenses d'affiliation relatives à la prise en charge au titre de la CSS ou à une couverture souscrite à titre obligatoire par ailleurs, demeurent valables à condition que le salarié en fournisse le justificatif chaque année auprès du service ressources humaines.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ci-dessus.
Les salariés doivent justifier avant le 31 décembre de chaque année qu'ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion.

Article 3.2 : Bénéficiaires à titre facultatif

Les ayants droit sont des bénéficiaires à titre facultatif.
Par ayants droit du salarié, il faut entendre :
  • Son conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale

  • Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;

  • Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...) ;

  • Ses enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • Être âgé de moins de 20 ans ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et

    à charge fiscalement.

  • Conformément à l’article D160-14 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, Pour les enfants jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1er alinéa.
  • Être âgé de 28 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif :
  • S’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures ;
  • S’ils sont sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou d'orientation.
  • Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 28ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire).
  • Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles.
  • Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Dans tous les cas, la présentation régulière des pièces justificatives nécessaires (photocopie de la carte d’étudiant, photocopie du contrat d’apprentissage…) conditionne le maintien des garanties.
Sur demande justifiée, un ayant droit pourra demander sa radiation par l’intermédiaire du salarié assuré. Cette radiation intervenant à la fin du mois de la demande.

Article 4 : niveaux de garanties 

Le présent accord prévoit deux niveaux de garanties :

  • Niveau 1 : L'adhésion de l’ensemble des salariés de la CRPCEN au régime de complémentaire santé niveau 1 est obligatoire. Elle est facultative pour les ayants droits. La CRPCEN ne prend pas en charge la part de cotisation des ayants droits, bénéficiaires à titre facultatif.
  • Niveau 2 : Le niveau 2 intègre les prestations du niveau 1 et vient les compléter. L’adhésion au régime niveau 2 est facultative pour les salariés et pour les ayants-droits.
La grille des garanties figure en annexe 1.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

Conformément à la circulaire DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, en cas de suspension du contrat de travail, les garanties du niveau 1 sont maintenues pour les salariés dans les cas suivants :
  • le salarié bénéficie d'un maintien de salaire total ou partiel ;
  • le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
  • le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l'employeur : cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la CRPCEN verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ainsi, Le bénéfice du régime niveau 1 est notamment maintenu suite à maladie, activité partielle, maternité et accident.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la contribution de l'employeur et du Comité social et économique au paiement de la cotisation individuelle est, quant à elle, maintenue dans la limite de 6 mois dans les cas de suspension du contrat de travail pour convenance personnelle, tels que le congé sabbatique, le congé parental d'éducation ou le congé pour création d'entreprise.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisés, les garanties du niveau 1 ne sont pas maintenues pendant la durée de la suspension.

Article 6 : Portabilité des garanties pour les adhérents à titre obligatoire

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce régime permet aux salariés bénéficiaires de la couverture complémentaire qui justifient d'une rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une période de chômage indemnisé, de conserver le bénéfice des garanties de frais de santé et prévoyance pendant la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder douze mois.
Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l'employeur et le personnel actif dans l'entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Article 7 : Exigence d'un contrat responsable :

Le dispositif devra être « responsable » conformément aux textes en vigueur, notamment le décret n°2014-1374 du 18 Novembre 2014, de la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019. 
Il devra, dans tous les cas, respecter les dispositions régissant son caractère « responsable » et suivre l'évolution des textes réglementaires. 

Article 8 : Structuration tarifaire

Quatre structurations tarifaires sont proposées :
  • salarié ;
  • « famille CRPCEN » pour le salarié et les personnes qui sont à sa charge au sens de la sécurité sociale et ressortissants de la CRPCEN ;
  • Adhérent seul CPAM (ex : gardien (nes) d’immeuble)
  • « famille tout régime » pour le salarié et les personnes qui sont à sa charge au sens de la sécurité sociale et ressortissants de la CRPCEN et/ou d'un autre régime de sécurité sociale.
L'affiliation des ayants droits du salarié au présent régime est facultative et ne donne pas droit aux contributions de l'employeur.
De même, le conjoint dit « non à charge » peut adhérer à titre facultatif au régime complémentaire. La part de la cotisation correspondante ne donne pas lieu à contribution.

Article 9 : Cotisation

Le montant de la cotisation individuelle destinée au financement du régime niveau 1 est déterminé annuellement.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la prise en charge de la cotisation « maladie » est financée à hauteur de 50% par l’employeur de la structuration salarié seul.
Concernant les garanties de niveau 2, l’employeur prend en charge une partie de la cotisation à hauteur du niveau 1. Le solde de la cotisation de niveau 2 reste à la seule charge financière du salarié.


Article10 : Prestations

La couverture mise en place est constituée des garanties offertes par l'organisme de prévoyance et dont le barème détaillé est remis annuellement à chaque salarié.

TITRE 3 : MESURES DIVERSES

Article 11 : Commission économique et financière

Une commission de suivi en charge du financement de la mutuelle et de suivi de la prévoyance est instituée et composée :
  • de membre élu du Comité Social et Economique ;
  • du Directeur de la CRPCEN ou de son représentant, assisté éventuellement d'experts ou de collaborateurs ;
  • d’un représentant par organisation syndicale signataire ;
  • du secrétaire du Comité social et économique et de son trésorier.
La commission a pour mission de suivre l'évolution du régime de complémentaire santé et du régime de prévoyance, l'équilibre et l'équité du dispositif.
Elle se réunira une fois par an, et à tout moment à la demande de l’un de ses membres en cas de circonstance spécifique.

Article 12 : Information des salariés

La CRPCEN remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information présentant les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque « maladie » ou « chirurgie ».
Les salariés seront également informés de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Article 13 : Gestion des adhésions

Le service ressources humaines de la CRPCEN demande aux salariés et à tout nouvel embauché de remplir un formulaire pour obtenir les informations nécessaires à son adhésion, et à celle de ses éventuels ayants droits.
Les informations sont ensuite transmises par la CRPCEN à l'organisme de prévoyance.

Article 14 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 15 : Dépôt et agrément de l’accord

Le présent accord fait l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les délais fixés par l’article D. 3313-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord ne deviendront applicables qu'après obtention de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.

Fait à Paris, le 29 Septembre 2023

Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,La déléguée syndicale,



Pour la CFDT,Pour le syndicat CFE/CGC,
La déléguée syndicale,Le délégué syndical,








































ANNEXE 2 : TARIF MCEN



Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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