Article 5. Réunion de chaque section syndicale PAGEREF _Toc169168860 \h 7
Article 6. Affichages de communications syndicales PAGEREF _Toc169168861 \h 7
Article 7. Congés de formation économique, sociale et syndicale PAGEREF _Toc169168862 \h 8
Article 8. Dispositions communes PAGEREF _Toc169168863 \h 8
TITRE II : Accès et utilisation des organisations syndicales aux technologies de l’information et de la communication PAGEREF _Toc169168864 \h 8
Article 9 : Accès et Utilisation de l’intranet PAGEREF _Toc169168865 \h 8
Article 9.1. Mise à disposition d’une page syndicale sur l’intranet PAGEREF _Toc169168866 \h 8 Article 9.1.1 La liberté d’accès à l’information syndicale PAGEREF _Toc169168867 \h 8 Article 9.1.2 : Le secret professionnel lié aux informations diffusées sur l’intranet PAGEREF _Toc169168868 \h 8 Article 9.2 : Le contenu du site syndical PAGEREF _Toc169168869 \h 8 Article 9.3 : Les conditions de mise en ligne PAGEREF _Toc169168870 \h 9
Article 10. Mise à disposition d'une messagerie électronique PAGEREF _Toc169168871 \h 9
Article 10.1 : Modalité d’utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales PAGEREF _Toc169168872 \h 9 Article 10.2 Liberté de choix des salariés PAGEREF _Toc169168873 \h 9 Article 10.3. Communication concomitante à la direction PAGEREF _Toc169168874 \h 10 Article 10.4 : La confidentialité des échanges des salariés avec les organisations syndicales PAGEREF _Toc169168875 \h 10 Article10.5. Bon fonctionnement du réseau informatique PAGEREF _Toc169168876 \h 10
Article 16.1. Principe d’évolution salariale PAGEREF _Toc169168884 \h 11 Article 16.2. Évaluation professionnelle du salarié mandaté exerçant à temps partiel un mandat syndical PAGEREF _Toc169168885 \h 12 Article 16.3. Évolution de carrière PAGEREF _Toc169168886 \h 12 Article 16.4. Entretien d’aide à l’orientation PAGEREF _Toc169168887 \h 12 Article 16.5. Accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc169168888 \h 12 Article 16.6. Incidence des absences pour l’exercice d’un mandat syndical sur le contrat de travail PAGEREF _Toc169168889 \h 13
Titre IV Dispositions diverses PAGEREF _Toc169168890 \h 13
Article 17. Durée de l’accord PAGEREF _Toc169168891 \h 13
Article 18. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc169168892 \h 13
Article 19. Révision de l’accord PAGEREF _Toc169168893 \h 13
Article 20. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc169168894 \h 13
Article 22. Communication de l’accord PAGEREF _Toc169168895 \h 13
Article 23. Dépôt et entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc169168896 \h 14
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,
Représentée par
XXXXXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,
Ci-après dénommée « la CRPCEN »,
D’une part,
ET - L’Union Locale des Syndicats CGT,
Représentée par
XXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale
- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT,
Représenté par
XXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,
- La Confédération Française de l’Encadrement CGC,
Représentée par
XXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical.
Préambule
Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour mettre en place les conditions de l’exercice de la représentation syndicale à la CRPCEN et de la mission de chaque section syndicale : Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties signataires entendent affirmer l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux. Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales, parties intégrantes de la vie des organismes. Aussi, afin de leur permettre d’exercer au mieux leurs missions, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement des organisations. Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif nécessite que soient mises en place des règles du jeu claires, définies d’un commun accord, qui seules permettent son appropriation. C’est dans cette démarche que s’inscrit l’accord qui a pour objet de définir les règles et moyens de l’exercice du droit syndical à la CRPCEN, avec un souci de transparence et d’équité entre les acteurs. Il met en place un cadre adapté pour l’exercice d’un mandat permettant l’amélioration qualitative des négociations collectives et contribuant ainsi au dialogue social interprofessionnel. Il favorise le bon fonctionnement des organisations syndicales. Enfin, l’exercice d’un mandat devant s’intégrer normalement dans la vie professionnelle d’un salarié, il définit des règles propres à satisfaire cet impératif en garantissant les possibilités d’évolution du salarié mandaté. Le présent avenant a pour but d’effectuer un toilettage et de préciser les dispositions relatives à l’utilisation des techniques de communication par les organisations syndicales.
Titre I Exercice d’une activité syndicale
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux organisations syndicales de la CRPCEN.
Article 2. Local syndical et matériel Un local syndical est mis à la disposition des organisations syndicales, ayant constitué une section syndicale. Le local sera équipé, par l’employeur, d’un bureau avec un caisson mobile fermant à clé par section, d’une armoire fermant à clé par section, d’un scanner, d’un ordinateur avec un accès à Internet, une imprimante, un téléphone. Le matériel énoncé ci-dessus est placé sous l’entière responsabilité des organisations syndicales utilisatrices qui doivent la plus grande attention aux conditions d’utilisation et de conservation. Le délégué syndical, le responsable de la section syndicale ou un des membres de la section pourra utiliser pour la diffusion des communiqués, la messagerie interne et une photocopieuse de la Caisse, à raison d’un tirage par mois à 275 exemplaires avec une possibilité de tirage couleur, limité à 300 exemplaires par trimestre. Il en informera le responsable du département des Ressources Humaines. L’employeur prendra en charge le coût des abonnements téléphoniques et Internet et le coût des communications. Le local pourra être utilisé par les sections syndicales conformément aux horaires d’ouverture et de fermeture de la CRPCEN sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Un planning sera mis en place entre les sections afin de concrétiser l’utilisation du local syndical.
Article 3. Exercice du mandat de délégué syndical
Article3.1 Désignation du délégué syndical
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical. Le choix de celui-ci s’opère librement par l’organisation syndicale parmi les salariés de la CRPCEN ayant obtenu plus de 10% des voix lors de l’élection des représentants du personnel au comité social et économique.
Article 3. 2 Heures de délégation du délégué syndical
Chaque délégué syndical bénéficiera des heures de délégation prévues par la loi, soit 18 heures par mois. Ne sont pas déduites de ce crédit les heures utilisées pour participer aux réunions organisées par l’employeur, aux réunions du comité social et économique et aux réunions statuaires du syndicat sur convocation de celui-ci conformément à l’article 6 de la convention collective. Les missions du délégué syndical ne peuvent être accomplies à son poste de travail. Lorsqu’il quitte son poste de travail pour l’accomplissement de ses missions, le délégué avise son chef de service par la saisie de sa délégation sur le portail RH. Il l’avise également de son retour. En cas de déplacement hors de l’entreprise, le délégué prévient son chef de service ou en son absence un autre cadre du service et en dernier ressort le responsable des ressources humaines dans les meilleurs délais, ainsi que de son retour. Il doit par ailleurs transmettre sa fiche de mission à son responsable de service par scan ou par support papier. Si le délégué ne rentre pas, il indique le lendemain matin au département des ressources humaines le nombre d’heures à imputer sur le crédit.
Article 3.3. Prise en compte des demandes syndicales
Pour toute question intéressant le personnel de l’organisme, les organisations syndicales représentatives qui y sont implantées seront reçues à leur demande par les représentants de la direction de la CRPCEN.
Article 4. Crédit d’heures conventionnel
Chaque section syndicale d’une organisation syndicale représentative bénéficiera d’un crédit de 120 heures par an. Ce crédit pourra être réparti entre les membres de la section sur mandat du délégué syndical Les modalités de prise d’heures ci-dessus précisées pour les heures de délégation sont applicables à ce crédit.
Article 5. Réunion de chaque section syndicale
Chaque section pourra réunir ses adhérents une fois par mois, conformément aux articles L2142-10 et 2142-11 du code du travail. Cette réunion pourra avoir lieu sur les plages mobiles. A cet effet, la section pourra utiliser l’une des salles de réunion du sous-sol à une date à convenir avec le responsable du service des Moyens Généraux ou son délégué, en fonction de la disponibilité desdites salles. Les autres réunions devront avoir été autorisées par l’employeur.
Article 6. Affichages de communications syndicales
Pour ses communications syndicales, chaque section disposera d’un panneau syndical d’affichage. Ces panneaux (vitrés) de dimension 70cm x 65cm seront apposés :
Au sous-sol, en face des ascenseurs et avant l’accès au restaurant d’entreprise ;
Au rez-de-chaussée du 5 bis rue de Madrid, face aux ascenseurs ;
3ème étage, du 5 bis rue de Madrid face aux ascenseurs ;
Dans la salle de repos du 76 boulevard Haussmann.
Les documents affichés ou diffusés seront simultanément communiqués à la direction, conformément à la loi. Leur contenu respectera les dispositions légales.
Article 7. Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément la règlementation en vigueur. Le délai de prévenance est fixé à 15 jours.
Article 8. Dispositions communes
La mise en œuvre des dispositions relatives aux autorisations d’absence accordées doit rester compatible avec la nécessaire qualité et continuité du service public. Elle ne peut dès lors avoir pour effet de mobiliser simultanément plus de 8 % de l’effectif présent de l’organisme.
TITRE II : Accès et utilisation des organisations syndicales aux technologies de l’information et de la communication Conformément aux termes de l'article L.2142-6 du Code du travail , la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont conclu le présent accord en vue d'autoriser la diffusion de tracts syndicaux par le biais des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Article 9 : Accès et Utilisation de l’intranet
Article 9.1. Mise à disposition d’une page syndicale sur l’intranet
Chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’organisme, dispose d’un espace dédié sur l’intranet de la CRPCEN. Cet espace permet la diffusion de tracts et publication de nature syndicale.
Lorsqu’une organisation syndicale souhaite publier dans cet espace intranet, le contenu à publier est envoyé en format PDF à la direction de cabinet pour la mise en ligne.
Article 9.1.1 La liberté d’accès à l’information syndicale
Tout salarié bénéficie d’une liberté d’accès à l’information syndicale de son choix en utilisant les moyens électroniques de l’organisme à partir de son poste de travail. Dans ce cadre l’organisme s’engage à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le site des organisations syndicales représentatives.
Article 9.1.2 : Le secret professionnel lié aux informations diffusées sur l’intranet
Les organisations syndicales s’engagent à ce que toutes les informations et documents professionnels ne soient utilisés qu’à des usages internes à l’organisme.
Article 9.2 : Le contenu du site syndical
Le contenu des pages de l’intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical, lequel est placé sous son entière responsabilité.
La nature de l’information communiquée doit s’inscrire dans le cadre des attributions des organisations syndicales et respecter les règles relatives au droit de la presse.
A ce titre, le site ne doit contenir notamment ni injures, ni diffamation, ainsi qu’assurer le respect de la vie privée et le droit à l’image.
Chaque information est identifiée sous le logo de l’organisation syndicale qui l’émet, sans pouvoir ni utiliser, ni modifier, le logo de l’organisme.
Article 9.3 : Les conditions de mise en ligne
Les organisations syndicales s’engagent à respecter la charte informatique de l’organisme.
Les mises à jour du site sont communiquées simultanément à la direction de l’organisme et au service de communication, et sont effectuées par les organisations syndicales pendant les heures de délégation, ou en dehors du temps de travail.
Article 10. Mise à disposition d'une messagerie électronique
Afin de pouvoir adresser leurs communications syndicales par le biais de la messagerie électronique, chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale disposera d'une messagerie électronique qui lui est propre (nom de l’organisation syndicale) @crpcen.fr permettant de communiquer en interne et en externe Cette messagerie est accessible à partir du poste informatique mis à disposition au sein du local syndical ou à partir de tout poste professionnel. La gestion de cette messagerie est placée sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de la section syndicale.
Article 10.1 : Modalité d’utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales
Les organisations syndicales peuvent utiliser la messagerie pendant les heures de délégations ou en dehors de leur temps de travail, pour l’envoi de messages à caractère individuel ou groupés. Chaque organisation syndicale devra créer et mettre à jour sa liste de diffusion en autonomie. Pour la gestion de cette liste de diffusion, une formation sera réalisée en interne et par le service Informatique. En aucun cas les délégués syndicaux, ou les représentants de section syndicale ne pourront adresser leurs communications syndicales de leur messagerie professionnelle individuelle. Chaque salarié consultant le site a la possibilité de laisser un message à l'intention de l'organisation syndicale. Le principe de « chaîne », c'est-à-dire « la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d'informations » est interdit et strictement sanctionné. Ainsi, la réponse adressée au salarié « ne pourra être qu'individuelle ».
Article 10.2 Liberté de choix des salariés
Les salariés doivent avoir le choix de recevoir ou non les communications syndicales. Cette liberté sera rappelée dans chaque tract syndical. Ainsi, dès lors qu'un salarié en fait la demande, l'organisation syndicale devra sans délai supprimer le salarié demandeur de sa liste de diffusion.
Article 10.3. Communication concomitante à la direction
Les organisations syndicales s'engagent à communiquer à la direction, concomitamment à leur diffusion, les tracts qu'elles diffusent par le biais de la messagerie électronique.
Article 10.4 : La confidentialité des échanges des salariés avec les organisations syndicales
Il est convenu que ces messages ont un caractère confidentiel entre les parties. L'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.
Les organisations veilleront à mettre la liste de diffusion en copie caché afin de préserver l’identités des salariés, pour l’envoi des communications syndicales.
Article10.5. Bon fonctionnement du réseau informatique
La diffusion des tracts syndicaux ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau informatique. Les tracts ne pourront, par conséquent, être adressés sur la messagerie électronique qu'entre 7h45 et 18h15. La taille des pièces jointes est limitée à 1 Méga. Les tracts ne pourront donner lieu à aucune diffusion en chaîne. Devra systématiquement y figurer la mention : « Ce courriel est un tract syndical qui ne doit pas faire l'objet d'une réponse ou d'un transfert.»
Article 11. Utilisation d’Internet
Chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’organisme dispose d’un accès à Internet. L’utilisation d’Internet se fait par l’accès général mis à disposition par la CRPCEN et doit se faire dans le respect des dispositions de la charte informatique de la CRPCEN. Les abonnements annexes ne seront pas pris en charge par l’employeur.
Article 12. Distribution de tracts En cas de panne ou de dysfonctionnement de la messagerie ou de la page internet, les organisations syndicales pourront réaliser une distribution de tracts.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés aux agents de la CRPCEN dans l’enceinte de celle-ci, dans les conditions suivantes :
Les lieux pourront être chaque palier d’étage, 5 bis rue de Madrid du rez-de-chaussée au 4e étage ainsi qu’au 76 boulevard Haussmann, au 2e, 4e, 5e et 6e étage. Une diffusion pourra également avoir lieu par remise au salarié à son poste de travail. La diffusion ne pourra avoir lieu dans les locaux du sous-sol, sauf lors des réunions de la section ou celles organisées avec l’autorisation de l’employeur.
La diffusion ne pourra avoir lieu que pendant les plages mobiles de travail telles qu’elles sont prévues par le règlement horaire.
Article 13. Règlement des désaccords
En cas de non-respect des dispositions du présent titre, l’organisme adresse à l’organisation syndicale concernée, dans un premier temps, une lettre lui précisant la nature exacte du différend.
Si après discussion, le désaccord persiste, il est porté à la connaissance des autres organisations syndicales signataires. Une réunion est alors tenue entre tous les signataires de l’accord en vue de régler le différend.
Si à l’issue de cette rencontre, et les signataires ayant fait part de leur point de vue, le différend persiste, l'organisme peut décider de saisir la juridiction compétente.
La direction se réserve également le droit d'agir en justice en cas d'abus ou de non-respect des libertés fondamentales.
Titre III : Articulation du mandat et de l’activité professionnelle
Article 14. Respect du principe de non-discrimination Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel. La CRPCEN s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’organisation du travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que les mesures disciplinaires.
Article 15. Entrée en activité du mandaté
Conformément à la réglementation en vigueur au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien au début de son mandat. Cet entretien sera réalisé avec le service des Ressources Humaines.
Article 16. Evolutions professionnelles des salariés mandatés
Article 16.1. Principe d’évolution salariale
La situation individuelle des salariés mandatés doit être examinée, et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises, en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l’appartenance syndicale et les fonctions syndicales exercées. Le principe d’évolution salariale sera appliqué conformément à la règlementation en vigueur.
A ce titre, et conformément à l’article L2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation, dont disposent les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 , sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ces salariés bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Article 16.2. Évaluation professionnelle du salarié mandaté exerçant à temps partiel un mandat syndical
Le salarié mandaté bénéficie, comme tout membre du personnel, d’un entretien annuel d’évaluation réalisé par son responsable hiérarchique. L’évaluation professionnelle porte uniquement sur l’activité professionnelle, et sur les qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de cette activité, à raison du seul temps consacré à cette dernière, et abstraction faite de l’exercice d’une activité syndicale.
Article 16.3. Évolution de carrière
Le salarié mandaté bénéficie comme tout membre du personnel d’un entretien professionnel tous les deux ans. Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article 16.4. Entretien d’aide à l’orientation
A la demande du salarié mandaté, un entretien d’aide à l’orientation de carrière peut être organisé avec le responsable des ressources humaines.
L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. Cet entretien peut déboucher sur une formation adaptée au salarié au regard de son poste de travail, et/ou sur un bilan de compétences permettant une réorientation de carrière.
Article 16.5. Accès à la formation professionnelle
Les salariés mandatés ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. En outre, en cours de mandat, pour maintenir ou renforcer leur niveau de compétence professionnelle et/ou acquérir de nouvelles connaissances, notamment en lien avec leur mandat, ou en vue d’une éventuelle réorientation, ils peuvent demander à bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins dans le cadre de l’entretien professionnel prévu par la réglementation.
Article 16.6. Incidence des absences pour l’exercice d’un mandat syndical sur le contrat de travail
Le temps consacré à l’exercice d’une activité syndicale est considéré comme un temps de présence effective pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés, ainsi que de l’ensemble des droits que le salarié tient du fait de son contrat de travail.
Titre IV Dispositions diverses
Article 17. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18. Suivi de l’accord
Deux ans après sa date d’entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée.
Article 19. Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Article 20. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur au moment de cette dénonciation. Le préavis est fixé à une durée de
6 mois.
Article 22. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 23. Dépôt et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le présent avenant est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale. Il prendra effet le premier jour du mois suivant l'agrément du Ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Fait en 6 exemplaires originaux, A Paris, le 27 juin 2024
Pour la CRPCEN,Pour la CGT, Le directeur,La déléguée syndicale,
Pour la CFDT,Pour le syndicat CFE/CGC, La déléguée syndicale,Le délégué syndical,