Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

AVENANT N° 3 : VERSION CONSOLIDEE DE L'ACCORD COMTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA CRPCEN

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 19/12/2024











avenant N°3 : Version consolidée de l’accord Compte Épargne Temps au sein de la CRPCEN











ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,
Représentée par

XXXXXXXXXX son Directeur, autorisé à l'effet des présentes par les dispositions de l'article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d'administration du15 septembre 2020.

Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,
D’une part,
ET
  • L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,
Représentée par

XXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,
Représenté par

XXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,
Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,


D’autre part



Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE


L'article 10 de l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail el aux salariés du 20 décembre 1999 adopte le principe de la mise en place d'un compte épargne temps à la CRPCEN. Celui-ci a été institué le 14 octobre 2011 par l’avenant numéro 3 à l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail el aux salariés du 20 décembre 1999.
L’avenant numéro 3 a fait lui-même l’objet de modifications par un avenant numéro 1 signé le 30 avril 2014.
Enfin des dispositions relatives au compte épargne temps ont été prévues par l’accord sur la mise en œuvre d’un Plan d’Épargne de Retraite d’entreprise Collectif (PERCOL) signé le 15 octobre 2020 et par l’accord Egalite hommes/femmes et qualité de vie au travail du 16 décembre 2021.

L’accord a pour objet d’effectuer une consolidation de l’ensemble de ces textes, consolidation devenue nécessaire afin d'améliorer la lisibilité de l’accord et de renforcer sa sécurité juridique. Il procède également à des réactualisations concernant les modalités d’ouverture du compte épargne temps et à quelques simplifications de procédure.
Il se substitue à l’avenant numéro 3 et son avenant numéro 1, intègre les dispositions des autres accords concernant le CET et il devient un accord plein et entier.

Le présent avenant n° 3 a pour objectif de mettre à jour l’article 4 relatif aux modalités d’alimentation du compte épargne temps afin d’intégrer les demi-journées et journées de crédit badge.


ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'utilisation et les modalités d'alimentation du compte épargne temps mis en place à la CRPCEN.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés de la CRPCEN qui le souhaitent, de différer la jouissance de périodes de repos et d'éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé pour convenance personnelle, de fin de carrière, un passage à temps partiel ou un congé légal tel que mentionné à l'article 7.2-2.
Le CET peut également alimenter le PERCOL tel que le prévoit l’article 1 de l’accord relatif au PERCOL signé le 15 octobre 2020.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD


Tout salarié ayant un an d'ancienneté à la CRPCEN à la possibilité d’ouvrir un compte épargne temps dans les conditions définies par le présent accord (à l'exception des personnels de gardiennage des immeubles à usage d'habitation, dont les contrats de travail sont régis par une convention collective particulière).


ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


L'ouverture du compte épargne temps, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié sur la base du volontariat.

La demande écrite est faite par le salarié intéressé auprès du service des ressources humaines de la CRPCEN qui lui remettra le formulaire (annexe1) à compléter par l’agent, à faire signer par le responsable hiérarchique. Il est adressé aux services des ressources humaines par mail qui le fait valider par la direction.

Un compte individuel récapitulatif des droits à congés acquis au titre du compte épargne temps et est mis à disposition de chaque salarié sur le portail RH, dans la rubrique «  absence détail des compteurs ». Chaque année, le comité social et économique est informé du montant global des jours épargnés.

L’employeur abonde le CET du salarié d’1 jour à l'occasion de l'ouverture du compte épargne temps et d’1 jour par tranche de 22 jours épargnés sans que le total de l’abondement ne puisse excéder 3 jours par tranche de 5 ans.

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (MODIFIE PAR AVENANT N°3 DU 19 DECEMBRE 2024)


Chaque salarié a la faculté d’alimenter son compte épargne temps, après accord de l'employeur :

4.1 Par du temps de repos, à savoir :


  • Les congés payés prévus à l’article 24 de la convention collective d'entreprise du 23 février 1999 (à l'exception de 20 jours de congés ouvrés annuels ou 24 jours ouvrables à prendre entre le 1° mai et le 31 octobre) ;

  • La totalité des jours de repos issus de la réduction de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié (5 jours) ;

  • Une partie des jours travaillés au-delà du forfait annuel pour les cadres au forfait jours ;

  • Le repos compensateur de remplacement acquis au litre des heures supplémentaires tel que visé à article L 3121-24 du code du travail, décompté par demi-journées.

  • Les journées et demi-journées de crédit badges dans la limite de 5 journées par an.

4.2 Par la conversion d'éléments financiers en temps de repos

Le compte épargne temps peut être alimenté par la conversion en temps de repos de tout ou partie de la gratification annuelle, de l'allocation vacances, et de la prime dite «de janvier».

La totalité de la gratification annuelle ou de l'allocation vacances est égale à 21 jours ouvrés. En ce qui concerne la prime dite « de janvier », un prorata sera calculé en fonction du montant de la prime, le résultat obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Au plus tôt trois ans avant l'âge prévu de la retraite, les salariés peuvent, dans le cadre d'un congé de fin de carrière, solliciter la conversion en temps de repos de tout ou partie de l'indemnité de départ en retraite.

La totalité de l'indemnité de départ en retraite est égale à 74 jours ouvrés (cas général) ou 81 jours ouvrés (cas des salariés recrutés avant le 14 novembre 1985 et bénéficiaires de la prime de janvier) pour un horaire à temps plein. Cette disposition est applicable sous réserve de faire valoir ses droits à la retraite.

Le total de l'épargne (repos et éléments financiers) ne doit pas dépasser 21 jours par an, sauf dans le cas cité ci-dessus.

ARTICLE 5 : DEMANDE D'ALIMENTATION

5.1 Par du temps de repos :

Les demandes d’alimentation en jours du compte épargne temps sont effectuées chaque année par le salarié avant le 31 octobre.

5.2 Par des éléments financiers :

Le salarié doit informer le service des ressources humaines de sa décision un mois avant le paiement de la prime concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Exemple : versement de tout ou partie de la gratification annuelle. L'information doit parvenir au plus tard le 31 octobre.


ARTICLE 6 : MONTANT MAXIMAL DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Lorsque le plafond règlementaire maximal de droit prévu par décret est atteint (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage tel que cela est prévu par l’article D3253-5 du code du travail), le compte épargne temps ne peut plus être alimenté.
Si les droits acquis du salarié, convertis en unités monétaires dépassent le plafond réglementaire maximal de droits prévu par décret une indemnité est versée au salarié.
Le montant de l'indemnité correspond à celui du dépassement. Le dépassement peut être dû à une réactualisation du salaire (ancienneté, pas de compétences, changement de niveaux, modification de la grille des salaires et augmentation de la valeur du point).

  • ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR PRENDRE DES CONGES (MODIFIÉ PAR L’AVENANT DU 30 AVRIL 2014 PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET PAR L’ACCORD ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QVT DU 16 DÉCEMBRE 2021)

7.1 Utilisation du compte –épargne –temps pour prendre des congés

  • Principes
Le droit à utiliser le CET est ouvert dès lors que le salarié a épargné 21 jours de congés. Par dérogation, en cas de difficultés personnelles ou familiales avérées par le salarié, la direction peut accorder à titre exceptionnel que le CET soit utilisé alors que 21 jours de congés ne sont pas acquis dans les deux cas suivants :
  • en cas de difficultés justifiées par le salarié,
  • dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière.
  • Délai

Le droit à utiliser le CET doit être exercé dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de 60 jours de congés. A défaut, le compte épargne temps est bloqué et ne peut plus être alimenté.
Le délai de 5 ans ne s'applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour anticiper leur départ en retraite ou pour aménager leur fin de carrière.

  • Durée minimale de congé
Le congé ne peut être inférieur à 21 jours.
L'utilisation partielle des jours épargnés sur le compte n'est pas admise, sauf accord exceptionnel de la direction ou dans les cas prévus par le d et le 7.2.
Congés légaux :
  • congé parental d'éducation,
  • congé sabbatique,
  • congé pour création d'entreprise,
  • congé pour accompagnement des personnes en fin de vie (le délai de 2 mois ne s'impose pas),
  • congé de solidarité internationale,
  • congé de formation individuelle dans le cadre des articles L. 6322-1 et suivants du Code du travail,
  • temps de formation effectué en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de formation visé aux articles L. 6321-2 et suivants et L. 6331-5 et suivants du Code du travail et du droit individuel à la formation visé aux articles L. 6323-1 et suivants et D. 6323-1 et suivants du Code du travail.

d) Congé pour convenance personnelle
Par exception, toute demande de bénéfice du CET en cas de difficultés personnelles ou familiales, devra être pris pour une durée de 10 jours ouvrés minimum et pourra être utilisé de manière fractionnée.

7.2 Utilisation du compte-épargne-temps en vue de la retraite

Le compte épargne temps a pour objet de financer la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans de manière progressive ou totale.
a) Congé de fin de carrière
La durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le compte épargne temps.
Dans ce cadre, la demande d'utilisation du compte vaut demande de départ en retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l'expiration du congé de fin de carrière.
b) Aménagement de fin de carrière
Avant son départ en retraite, le salarié peut utiliser son compte épargne temps pour travailler à temps partiel.
  • L’accord égalité homme/femme et Qualité de vie au travail du 16 décembre 2021 prévoit dans son article 9 des dispositions pour organiser la fin de carrière :

  • La CRPCEN met en place pour les salariés à compter de 57 ans, qu’ils soient salariés ou agents de direction :
  • La possibilité d’utiliser de façon fractionnée les jours épargnés sur son Compte Épargne Temps pour réduire de façon continue et régulière son temps de travail hebdomadaire.
  • L'utilisation du CET de manière fractionnée ne modifie pas l'horaire contractuel du salarié. La journée non travaillée doit être valorisée à la hauteur de l’horaire contractuel du salarié.
  • Ainsi si un salarié bénéficie d'un contrat à temps plein, il devra bénéficier d'une indemnité de départ en retraite calculée sur la base d'un temps plein.
  • S'agissant des salariés qui travaillent déjà à temps partiel, ces derniers doivent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite calculée en fonction de leur temps partiel initial, et non de leur temps d'activité réduit du fait de l'utilisation fractionnée du CET.
  • Lorsque l’intéressé veut continuer à travailler alors qu’il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein :
  • Les jours de congés épargnés sur le compte épargne temps au moment de la mise en œuvre de ces dispositions, utilisés de manière fractionnée, font l'objet d'un abondement, pris en charge par l'employeur, équivalent à 20 % de ces jours, cet abondement ne pouvant dépasser 10 jours.
  • Dans ce dispositif, les jours épargnés par le salarié sont décomptés en priorité. Les jours attribués par l'employeur au titre de l'abondement ne peuvent pas faire l'objet d'une monétisation en cas de rupture du contrat de travail.
Pour bénéficier de cet abondement, le salarié doit apporter la preuve à l’employeur qu’il remplit bien les conditions pour y prétendre, en lui transmettant par exemple une attestation de la CRPCEN et/ou d’une CARSAT etc.

7.3 Modalités pratiques d'utilisation

a) Dans le cadre des congés légaux
La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à chaque type de congé (formalisme de la demande, délai de prévenance, possibilité de report pour l'employeur de la date du congé...).
b) Dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle
  • Dans le cadre d'un congé de fin de carrière :
La demande doit être formulée par écrit à l'employeur au moins six mois avant la date du début du congé.
  • Dans le cadre d'un aménagement de fin de carrière :
La demande doit être formulée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux demandes de temps partiel.
Les règles applicables, relatives au délai de prévenance, à la réponse de l'employeur et à la possibilité de différer le départ en congé, sont celles du régime légal pour le congé sabbatique.

Par exception, du congé en cas de difficultés personnelles ou familiales, la demande doit être formulée par écrit à l'employeur au moins 10 jours ouvrés avant la date du début du congé, sauf cas de force majeur.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DU COMPTE D’EPARGNE-TEMPS VERS LE PERCOL

L’accord sur la mise en œuvre d’un plan épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) permet au salarié qui le souhaite de recevoir des sommes correspondantes à des droits acquis dans le CET, conformément aux dispositions de l’accord sur le CET.
La demande s’effectue auprès du service des ressources humaines de la CRPCEN qui transmettre au gestionnaire (AMUNDI) les sommes correspondantes à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.
Lorsqu’un épargnant alimente son PERCOL de sommes issues de son CET, la CRPCEN complète ce virement par un abondement calculé comme suit : 80€ bruts par jour transféré depuis le CET vers le PER COL dans la limite de 800€ bruts par an.
La campagne annuelle a lieu en octobre de chaque année.

ARTICLE 9 : MONETISATION DU CET

L’article L3151-3 du code du travail (créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – article 11) prévoit que : « tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 du code du travail  »
Dès lors, tout salarié peut demander que les jours épargnés en CET lui soient payés. Pour ce faire, le salarié doit compléter le formulaire (annexe 2) qui doit être transmis avant le 31 octobre de chaque année. Le salarié pourra demander uniquement la monétisation des jours épargnés en année N-1 et antérieures et non sur une demande d’alimentation effectuée en N. Le service RH procèdera au paiement des jours sous un délai d’un mois.

ARTICLE 10 : MODALITES DE CONVERSION DES JOURS EN VALEUR NUMERAIRE

L’indemnité versée au titre du congé ou de la monétisation du CET est calculée sur la base du salaire mensuel brut du salarié au moment du congé ou de la demande de la monétisation.
Elle correspond à la valeur en euros du nombre de jours épargnés. Le calcul est effectué en une fois à titre définitif et n’évolue pas en fonction de la valeur du point.
Pour les salariés à temps partiel au moment de la monétisation du CET, le montant est calculée sur la base du pourcentage d’activité au moment où la RH procèdera au paiement. Il en va de même en cas d’utilisation du CET.
Les sommes perçues au titre du CET seront soumis au PAS – Prélèvement à la Source et à cotisations salariales et patronales.

ARTICLE 11 : SITUATION DU SALARIE PENDANT L'UTILISATION DU COMPTE

a)

Pendant le congé de 2 mois pris dans le cadre du Compte épargne temps


Le contrat de travail est suspendu dès lors que le salarié prend 2 mois de congés au titre du CET. L'intéressé continue à bénéficier des couvertures de protection sociale et de prévoyance et perçoit une indemnité versée mensuellement. Elle a la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l'impôt sur Le revenu.

L'indemnité versée est calculée sur la base du salaire mensuel brut de l'intéressé au moment du départ en congé. Elle correspond à la valeur en euros du nombre de jours épargnés. Le calcul de l'indemnité est effectué en une fois à titre définitif. Son montant n’évolue pas ensuite en fonction de la valeur du point.

Pendant la durée d'indemnisation, l'allocation vacances et la gratification annuelle sont versées aux échéances prévues par les textes conventionnels, sans pénalisation du fait du congé.

Pour les salariés à temps partiel au moment de l’utilisation du compte, l'indemnité est calculée sur la base d’un temps plein, quel que soit l'horaire de travail de l'intéressé au moment où il a épargné.

À l'issue du congé, sauf en cas de congé de fin de carrière, le salarié réintègre la CRPCEN dans les conditions prévues par la loi.

b) Dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière
Dès lors que le délai de 2 mois ne s’applique pas, le contrat de travail n’est pas suspendu.
  • Le cas du temps partiel de fin de carrière

À partir de 3 ans avant l’âge légal de la retraite, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés afin d’aménager la fin de carrière.
Cela peut vous permettre de passer à temps partiel (exemple 1 jour de CET par semaine) pendant une période, tout en étant rémunéré à temps plein et en cotisant à 100% pour le calcul de votre future pension.
Pour les salariés à temps partiels (salaire de référence), l’aménagement est également possible (exemple 1 jour de CET par semaine).
Pendant l’aménagement de fin de carrière, il n’y aura aucune incidence sur votre rémunération (dernier contrat ou avenant avant la demande).
La durée du congé correspond au maximum au nombre de jours épargnés dans le CET. Elle ne peut en aucun cas être supérieure. Toutefois, elle peut être inférieure, le compte épargne temps étant alors débité uniquement du nombre de jours utilisé.

L'utilisation du CET dans ces circonstances reste soumise à l'accord préalable de l'employeur.

  • Le cas du congés de fin de carrière

Les salariés de plus de 55 ans peuvent utiliser de leur compte épargne temps pour indemniser un congé sans solde de fin de carrière. Sauf utilisation fractionnée en vue de réduire le nombre de jours travaillés (voir ci-dessus « cas du temps partiel de fin de carrière »), la durée du congé de fin de carrière correspond au nombre de jours épargnés dans le CET, de sorte que ce congé est nécessairement indemnisé dans sa totalité.
La demande du salarié doit être formulée par écrit 6 mois avant la date du congé. La demande d’utilisation du compte vaut demande de départ en retraite et emporte rupture du contrat à effet du premier jour qui suit l’expiration du congé de fin de carrière. Si l’indemnité de départ à la retraite n’a pas été utilisée pour indemniser le CET, celle-ci sera versée au salarié au jour du départ à la retraite.


ARTICLE 12 : CLÔTURE DU COMPTE


Sauf transfert du compte épargne temps accepté par le nouvel employeur dans le cadre de mutations, la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte épargne temps.

Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne temps avant son départ, À défaut, il sera procédé au versement d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment du départ en congé, versée Lors de la rupture effective du contrat de travail.


ARTICLE 13 : RENONCIATION À L'UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le salarié peut renoncer, à titre exceptionnel, à l’utilisation de son compte épargne temps dans les cas suivants: diminution importante des ressources du ménage, augmentation des charges du ménage, naissance d’un enfant, divorce, affection de longue durée, invalidité…

Dans cette hypothèse, il perçoit une indemnité calculée conformément à l’article 8.


ARTICLE 14 : GARANTIE D'EMPLOI

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé pris dans le cadre du compte épargne temps. Le salarié peut demander, sous réserve de l'accord écrit de l'employeur, à réintégrer son emploi avant le terme initialement fixé du congé.
En ce cas, les jours non utilisés seront reversés au compte épargne temps.
Le délai d'utilisation de 5 ans recommence à courir à partir du moment où le nombre de jours restant sur le compte correspond à nouveau à la durée minimale prévue par le présent accord.


ARTICLE 15 : SUIVI DE L'ACCORD


Les parties signataires conviennent de se réunir, une fois par an, afin de veiller au respect des dispositions du présent accord, en particulier en cas de difficultés d’application du compte épargne temps.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion.


ARTICLE 16 : DISPOSITIONS LIÉES À L'ÉPARGNE SALARIALE


Les parties signataires conviennent qu’en cas de négociation sur la mise en place de plans d’épargne salariale, un lien entre le compte épargne temps et l'épargne salariale sera prévue dans le cadre des dispositions légales.




ARTICLE 17 : DÉPÔT, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

17.1 Dépôt


Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent avenant est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.

17.2 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à l’article L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.

17.3 Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités définies à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 18 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Fait en 6 exemplaires originaux,

A Paris, le 19 décembre 2024


Pour la CRPCEN, Pour la CGT,
Le directeur, La déléguée syndicale,







Pour la CFDT, Pour la CFE/CGC,
La déléguée syndicale, Le délégué syndical,









ANNEXE 1:





























ANNEXE 2:



ANNEX 3



















Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas