Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

Le 14/11/2017










ACCORD Sur LE DROIT SYNDICAL



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule5

Titre I Exercice d’une activité syndicale6

Article 1. Champ d’application6

Article 2. Modalités de prise en compte des demandes syndicales6

Article 3. Local syndical et matériel6

Article 4. Heures de délégation du délégué syndical6

Article 5. Crédit d’heures conventionnel7

Article 6. Réunion de chaque section syndicale7

Article 7. Affichages de communications syndicales7

Article 8. Congés de formation économique, sociale et syndicale7

Article 9. Dispositions communes7

Article 10. Exercice du mandat de délégué syndical8

Article 10.1 Désignation du délégué syndical8

Article 11. Prise en compte des demandes syndicales8

Article 12. Diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise8

Article 12.1. Mise à disposition d’une page syndicale sur l’intranet8
Article 12.2. Mise à disposition d'une messagerie électronique8
Article 12.2.1. Liberté de choix des salariés9
Article 12.3. Communication concomitante à la direction9
Article 12.4. Bon fonctionnement du réseau informatique9
Article 12.5. Sanctions9
Article 12.6. Distribution de tracts10
Titre II Articulation du mandat et de l’activité professionnelle10

Article 13. Respect du principe de non-discrimination10

Article 14. Entrée en activité du mandaté10

Article 15. Evolutions professionnelles des salariés mandatés10

Article 15.1. Principe d’évolution salariale10
Article 15.2. Évaluation professionnelle du salarié mandaté exerçant à temps partiel un mandat syndical11
Article 15.3. Évolution de carrière11
Article 15.4. Entretien d’aide à l’orientation11
Article 15.5. Accès à la formation professionnelle11
Article 15.6. Incidence des absences pour l’exercice d’un mandat syndical sur le contrat de travail12
Titre III Dispositions diverses12

Article 16. Durée de l’accord12

Article 17. Suivi de l’accord12

Article 18. Révision de l’accord12

Article 19. Dénonciation de l’accord12

Article 20. Communication de l’accord12

Article 21. Dépôt et entrée en vigueur de l’accord13
















































ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de délégué(e) syndical(e),


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT,

Représenté par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de délégué(e) syndical(e),


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC,

Représentée par

Madame, Monsieur XXX, en qualité de délégué(e) syndical(e).


  • Préambule

Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour mettre en place les conditions de l’exercice de la représentation syndicale à la CRPCEN et de la mission de chaque section syndicale :
Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties signataires entendent affirmer l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.
Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales, parties intégrantes de la vie des organismes.
Aussi, afin de leur permettre d’exercer au mieux leurs missions, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement des organisations.
Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif nécessite que soient mises en place des règles du jeu claires, définies d’un commun accord, qui seules permettent son appropriation.
C’est dans cette démarche que s’inscrit le présent accord qui a pour objet de définir les règles et moyens de l’exercice du droit syndical à la CRPCEN, avec un souci de transparence et d’équité entre les acteurs.
Il met en place un cadre adapté pour l’exercice d’un mandat permettant l’amélioration qualitative des négociations collectives et contribuant ainsi au dialogue social interprofessionnel.
Il favorise le bon fonctionnement des organisations syndicales.
Enfin, l’exercice d’un mandat devant s’intégrer normalement dans la vie professionnelle d’un salarié, il définit des règles propres à satisfaire cet impératif en garantissant les possibilités d’évolution du salarié mandaté.

  • Titre I Exercice d’une activité syndicale

  • Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux organisations syndicales de la CRPCEN.


  • Article 2. Modalités de prise en compte des demandes syndicales

La direction s’engage à répondre à toute demande écrite de négociation sur un thème émanant d’une organisation syndicale.


  • Article 3. Local syndical et matériel
Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales.
Le local sera équipé, par l’employeur, d’un bureau avec un caisson mobile fermant à clé par section, d’une armoire fermant à clé par section, d’un scanner, d’un ordinateur avec un accès à Internet, une imprimante, un téléphone.
Le délégué syndical ou un des membres de la section pourra utiliser pour la diffusion des communiqués, la messagerie interne et une photocopieuse de la Caisse, à raison d’un tirage par mois à 275 exemplaires avec une possibilité de tirage couleur, limité à 300 exemplaires par trimestre. Il en informera le responsable du personnel.
L’employeur prendra en charge le coût des abonnements téléphoniques et Internet et le coût des communications.
Le local pourra être utilisé par les sections syndicales de 7h45 à 18h15, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.

Un planning sera mis en place entre les sections concrétisera l’utilisation du local syndical.

  • Article 4. Heures de délégation du délégué syndical

Chaque délégué syndical bénéficiera des heures de délégation prévues par la loi, soit 18 heures par mois.
Ne sont pas déduites de ce crédit les heures utilisées pour participer aux réunions organisées par l’employeur, aux réunions du comité d’entreprise et aux réunions statuaires du syndicat sur convocation de celui-ci conformément à l’article 6 de la convention collective.
Les missions du délégué syndical ne peuvent être accomplies à son poste de travail. Lorsqu’il quitte son poste de travail pour l’accomplissement de ses missions, le délégué avise son chef de service pour tenue d’un carnet de bord. Il l’avise également de son retour.
En cas de déplacement hors de l’entreprise, le délégué prévient son chef de service ou en son absence un autre cadre du service et en dernier ressort le responsable des ressources humaines dans les meilleurs délais, ainsi que de son retour.
Il doit par ailleurs transmettre sa fiche de mission à son responsable de service par scan ou par support papier.

Si le délégué ne rentre pas, il indique le lendemain matin au service des ressources humaines le nombre d’heures à imputer sur le crédit.


  • Article 5. Crédit d’heures conventionnel

Chaque section bénéficiera d’un crédit de 120 heures par an.
Ce crédit pourra être réparti entre les membres de la section, sur mandat du délégué syndical.
Les modalités de prise d’heures ci-dessus précisées pour les heures de délégation sont applicables à ce crédit.


  • Article 6. Réunion de chaque section syndicale

Chaque section pourra réunir ses adhérents une fois par mois, conformément aux articles L2142-10 et 2142-11 du code du travail.
Cette réunion pourra avoir lieu entre 16h et 18h15.
A cet effet, la section pourra utiliser l’une des salles de réunion du sous-sol à une date à convenir avec le responsable des services généraux ou son délégué, en fonction de la disponibilité desdites salles.
Les autres réunions devront avoir été autorisées par l’employeur.


  • Article 7. Affichages de communications syndicales

Pour ses communications syndicales, chaque section disposera de trois panneaux syndicaux d’affichage.
Ces panneaux (vitrés) de dimension 70cm x 65cm seront apposés :
  • au sous-sol, en face des ascenseurs et avant l’accès au restaurant d’entreprise ;
  • au rez-de-chaussée du 5 bis rue de Madrid, face aux ascenseurs ;
  • 3ème étage, du 5 bis rue de Madrid face aux ascenseurs ;
  • dans la salle de repos du 76 boulevard Haussmann.
Les documents affichés ou diffusés seront simultanément communiqués à la direction, conformément à la loi.
Leur contenu respectera les dispositions légales.


  • Article 8. Congés de formation économique, sociale et syndicale

Un congé de formation économique, sociale et syndicale peut être pris conformément la règlementation en vigueur. Le délai de prévenance est fixé à 15 jours.


  • Article 9. Dispositions communes

La mise en œuvre des dispositions relatives aux autorisations d’absence accordées doit rester compatible avec la nécessaire qualité et continuité du service public.
Elle ne peut dès lors avoir pour effet de mobiliser simultanément plus de 8 % de l’effectif présent de l’organisme.


  • Article 10. Exercice du mandat de délégué syndical

  • Article 10.1 Désignation du délégué syndical

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.
Le choix de celui-ci s’opère librement par l’organisation syndicale parmi les salariés de la CRPCEN ayant obtenu plus de 10% des voix lors de l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise ou délégués du personnel ou DUP.


  • Article 11. Prise en compte des demandes syndicales

Pour toute question intéressant le personnel de l’organisme, les organisations syndicales représentatives qui y sont implantées seront reçues à leur demande par les représentants de la direction de la CRPCEN.


  • Article 12. Diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
Conformément aux termes de l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23155');"article L.2142-6 du Code du travail , la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont conclu le présent accord en vue d'autoriser la diffusion de tracts syndicaux par le biais des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • Article 12.1. Mise à disposition d’une page syndicale sur l’intranet

Chaque organisation syndicale dispose d’un espace dédié sur l’intranet de la CRPCEN. Cet espace permet la diffusion de tracts et publication de nature syndicale.

Lorsqu’une organisation syndicale souhaite publier dans cet espace intranet, le contenu à publier est envoyé en format PDF à la direction de cabinet pour la mise en ligne.

  • Article 12.2. Mise à disposition d'une messagerie électronique
Afin de pouvoir adresser leurs communications syndicales par le biais de la messagerie électronique, chaque section syndicale disposera d'une messagerie électronique qui lui est propre (nom de l’organisation syndicale)@crpcen.fr.
Cette messagerie est accessible à partir du poste informatique mis à disposition au sein du local syndical.
Chaque organisation syndicale devra créer et mettre à jour sa liste de diffusion en autonomie. Pour la gestion de cette liste de diffusion, une formation sera réalisée en interne et par le service informatique.
En aucun cas les délégués syndicaux ne pourront adresser leurs communications syndicales de leur messagerie professionnelle individuelle.
Chaque salarié consultant le site a la possibilité de laisser un message à l'intention de l'organisation syndicale. Le principe de « chaîne », c'est-à-dire « la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d'informations » est interdit et strictement sanctionné. Ainsi, la réponse adressée au salarié « ne pourra être qu'individuelle ».
Il est convenu que ces messages ont un caractère confidentiel entre les parties. L'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.

  • Article 12.2.1. Liberté de choix des salariés

Les salariés doivent avoir le choix de recevoir ou non les communications syndicales. Cette liberté sera rappelée dans chaque tract syndical.
Ainsi, dès lors qu'un salarié en fait la demande, l'organisation syndicale devra sans délai supprimer le salarié demandeur de sa liste de diffusion.

  • Article 12.3. Communication concomitante à la direction

Les organisations syndicales s'engagent à communiquer à la direction, concomitamment à leur diffusion, les tracts qu'elles projettent de diffuser par le biais de la messagerie électronique.

  • Article 12.4. Bon fonctionnement du réseau informatique

La diffusion des tracts syndicaux ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau informatique.
Les tracts ne pourront, par conséquent, être adressés sur la messagerie électronique qu'entre 7h45 et 18h15.
La taille des pièces jointes est limitée à 1 Méga.
Les tracts ne pourront donner lieu à aucune diffusion en chaîne. Devra systématiquement y figurer la mention :
« Ce courriel est un tract syndical qui ne doit pas faire l'objet d'une réponse ou d'un transfert. Le non-respect de cette règle donnera lieu à des sanctions disciplinaires. »

  • Article 12.5. Sanctions

En cas de non-respect de ces règles, les contrevenants s'exposent à des sanctions disciplinaires.
La direction se réserve également le droit d'agir en justice en cas d'abus ou de non-respect des libertés fondamentales.
  • Article 12.6. Distribution de tracts
En cas de panne ou de dysfonctionnement de la messagerie ou de la page internet, les organisations syndicales pourront réaliser une distribution de tracts.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés aux agents de la CRPCEN dans l’enceinte de celle-ci, dans les conditions suivantes :

Les lieux pourront être chaque palier d’étage, 5 et 5 bis rue de Madrid du rez-de-chaussée au 4e étage ainsi qu’au 76 boulevard Haussmann, au 2e, 4e, 5e et 6e étage. Une diffusion pourra également avoir lieu par remise au salarié à son poste de travail. La diffusion ne pourra avoir lieu dans les locaux du sous-sol, sauf lors des réunions de la section ou celles organisées avec l’autorisation de l’employeur.

La diffusion ne pourra avoir lieu que pendant les plages mobiles de travail telles qu’elles sont prévues au règlement horaire.


  • Titre II Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

  • Article 13. Respect du principe de non-discrimination
Les parties signataires reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit, pour le personnel, d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel.
La CRPCEN s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’organisation du travail, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, ainsi que les mesures disciplinaires.

  • Article 14. Entrée en activité du mandaté

Conformément à la réglementation en vigueur (article L.2141-5 du Code du travail) le salarié mandaté peut, à sa demande, bénéficier d’un entretien au début de son mandat.


  • Article 15. Evolutions professionnelles des salariés mandatés
  • Article 15.1. Principe d’évolution salariale

La situation individuelle des salariés mandatés doit être examinée, et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises, en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l’appartenance syndicale et les fonctions syndicales exercées.
Le principe d’évolution salariale sera appliqué conformément à la règlementation en vigueur.

  • Article 15.2. Évaluation professionnelle du salarié mandaté exerçant à temps partiel un mandat syndical

Le salarié mandaté bénéficie, comme tout membre du personnel, d’un entretien annuel d’évaluation réalisé par son responsable hiérarchique.
L’évaluation professionnelle porte uniquement sur l’activité professionnelle, et sur les qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de cette activité, à raison du seul temps consacré à cette dernière, et abstraction faite de l’exercice d’une activité syndicale.

  • Article 15.3. Évolution de carrière

Le salarié mandaté bénéficie comme tout membre du personnel d’un entretien professionnel tous les deux ans.
Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

  • Article 15.4. Entretien d’aide à l’orientation

A la demande du salarié mandaté, un entretien d’aide à l’orientation de carrière peut être organisé avec le responsable des ressources humaines.

L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. Cet entretien peut déboucher sur une formation adaptée au salarié au regard de son poste de travail, et/ou sur un bilan de compétences permettant une réorientation de carrière.

  • Article 15.5. Accès à la formation professionnelle

Les salariés mandatés ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En outre, en cours de mandat, pour maintenir ou renforcer leur niveau de compétence professionnelle et/ou acquérir de nouvelles connaissances, notamment en lien avec leur mandat, ou en vue d’une éventuelle réorientation, ils peuvent demander à bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins dans le cadre de l’entretien professionnel prévu par la réglementation.



  • Article 15.6. Incidence des absences pour l’exercice d’un mandat syndical sur le contrat de travail

Le temps consacré à l’exercice d’une activité syndicale est considéré comme un temps de présence effective pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés, ainsi que de l’ensemble des droits que le salarié tient du fait de son contrat de travail.



  • Titre III Dispositions diverses


  • Article 16. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


  • Article 17. Suivi de l’accord

Deux ans après sa date d’entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée.


  • Article 18. Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.


  • Article 19. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur au moment de cette dénonciation. Le préavis est fixé à une durée de

6 mois.


  • Article 20. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


  • Article 21. Dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Son entrée en vigueur est en outre soumise à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la sécurité sociale.
Fait en 7 exemplaires originaux,
A Paris, le 14/11/2017.

Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,Délégué(e) syndical(e),



Pour la CFDT,Pour le syndicat CFE/CGC,
Délégué(e) syndical(e),Délégué(e) syndical(e),

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