Accord d'entreprise Caisse des dépôts et consignations
Avenant n°4 à l'accord relatif au droit syndical et aux moyens syndicaux applicable aux agents contractuels de la CDC sous le régime des conventions collectives
Application de l'accord Début : 01/06/2023 Fin : 01/01/2999
- Agents contractuels sous le régime des conventions collectives -
Il a été convenu le présent avenant entre :
D’une part,
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise au 56 rue de le Lille – 75007 Paris, représentée par agissant en qualité de directrice des ressources humaines du groupe et de l’Etablissement public Caisse des dépôts et consignations
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
PREAMBULE
Les parties signataires s’entendent, dans le cadre du présent avenant, pour modifier les modalités de calcul des indemnités complémentaires des représentants du personnel exerçant leur mandat à temps complet définies par l’accord du 24/10/2013 modifié, afin de tenir compte de la généralisation du dispositif de part variable sur objectifs à caractère individuel prévue par l’accord-cadre emploi, parcours professionnels-compétences du 17 décembre 2021.
Par ailleurs, le présent avenant actualise les dispositions relatives à l’accompagnement des représentants du personnel dans l’objectif d’une « valorisation » des compétences acquises lors de mandats dans le cadre d’une gestion des parcours professionnels et d’une mise en cohérence avec les dispositifs de droit commun.
Enfin, il procède à l’ajustement de plusieurs dispositions au regard de leur pratique dans le temps et les évolutions intervenues.
Article 1: Temps alloué aux organisations syndicales
Article 1-1 : Introduction du chapitre 2 du titre 1
Il est ajouté à la seconde phrase
de l’introduction du chapitre 2 du titre 1 Ie mot « anciennement » après le terme « se substituant » ainsi que la mention « - et plus récemment au comité santé, sécurité et conditions de travail- » après « au comité technique, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
Article 1-2 : Autorisation d’absence
A l’article 9-4, il est ajouté le terme « de l’ensemble » après « la dématérialisation ».
Article 2 : Articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice du mandat pour les représentants non permanents
Article 2-1 : Pendant l’exercice du mandat
Le premier alinéa de l’article 10-2 est complété de la façon suivante :
« hormis les agents bénéficiant d’une décharge d’activité d’au moins 70% et moins de 100% selon le 3ème alinéa de l’article 8 du présent accord qui dans le cadre de l’entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, ne sont pas soumis à une appréciation de leur valeur professionnelle. »
Au 3ème alinéa de l’article 10-2, le terme « l’entretien professionnel annuel » est remplacé par « l’entretien d’objectifs et de performance (EOP) annuel ».
Au 6ème alinéa de ce même article, la mention « CAP 35/45/55, entretien de carrière … » est remplacée par « entretien professionnel, … ».
Article 2-2 : Fin de l’exercice du mandat
Le dernier alinéa de l’article 10-3 est revu est modifié de la façon suivante :
« La fin de la fonction de représentant du personnel constitue une étape importante dans la vie professionnelle de l’agent élu ou mandaté. Elle est l’occasion d’un échange entre l’agent et son responsable hiérarchique sur la réorganisation de la charge de travail et la définition des objectifs dans le cadre de la reprise à temps plein de l’activité professionnelle, ainsi que défini au 5ème alinéa de l’article 10-2. Par ailleurs, afin de favoriser cette phase de transition, il est proposé l’organisation d’un entretien professionnel selon les modalités en vigueur à la Caisse des Dépôts, si celui-ci n’a pas eu lieu dans les 3 ans précédents la fin de mandat. Dans le cas contraire, il peut être proposé à l’agent d’avancer la tenue de son prochain entretien professionnel ou être organisé à sa demande. »
Article 3 : Situation des représentants du personnel bénéficiant d’une décharge d’activité à temps plein
Article 3-1 : Prise de fonction / Rattachement administratif
Au 1er et 2ème alinéa de l’article 12-1 ainsi qu’au 2ème alinéa de l’article 12-2, le terme « la direction des ressources humaines de l’Etablissement public » est remplacé par « le département en charge de l’accompagnement RH ».
La dernière phrase du 4ème alinéa
de l’article 12-1 est complétée de la manière suivante :
« auquel est joint le présent accord et le rappel de l’organisation d’un point en début de mandat sur sa situation en termes d’éléments de rétribution (cf. avant dernier alinéa des articles 14-2-2). Ce point est l’occasion d’éclairer par ailleurs plus largement s’il le souhaite, le représentant du personnel sur les conditions de ce nouveau cadre. »
Au premier alinéa de l’article 12-3, il est ajouté après « affectation d’origine » la précision suivante : « et relevant de la compétence géographique d’un CLU ». Il est par ailleurs supprimé à la fin de ce même alinéa la mention « assurant de son caractère local ».
Article 3-2 : Evolution professionnelle
Les 2ème et 3ème alinéas de l’article 14-1 sont modifiés dans les termes suivants :
« Le représentant du personnel permanent relevant des articles 12-1 et 12-2 du présent accord ou bénéficiant d’une décharge d’activité d’au moins 70% et moins de 100% selon les 2ème et 3ème alinéas de l’article 8 ne fait pas l’objet d’un entretien d’objectif et de performance annuel (EOP). Toutefois, il peut rencontrer s’il le souhaite une fois par an, le département en charge de l’accompagnement RH et /ou celui en charge des relations sociales pour faire le point sur sa situation (déroulement de son mandat, activité, besoins en formation et ses perspectives professionnelles…).
Tous les trois ans d’exercice effectif de mandat, il lui est proposé systématiquement un entretien professionnel dans les conditions en vigueur à la Caisse des Dépôts avec un conseiller RH. Cet entretien a pour objectif de lui permettre d’identifier les compétences liées au métier exercé avant son mandat ainsi que les compétences acquises dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel et de faire le point sur sa situation professionnelle et ses souhaits d’évolution. »
Au 4éme alinéa de ce même article, les termes « CAP35/45/55, entretiens de carrière », sont supprimés et la mention « les représentants du personnel permanents relevant des articles 12-1 et 12-2 du présent accord » remplacée par « ces représentants du personnel ».
Article 3-3 : Calcul des indemnités représentatives de PVO
Les alinéas de 1 à 14 de l’article 14-2-2 de l’accord du 26/06/2013 modifié sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l’accord cadre Emploi - Parcours professionnels -Compétences du 17 décembre 2021, l’ensemble des personnels de l’Etablissement public bénéficie d’une part variable sur objectifs à caractère individuel (PVO).
Selon les principes énoncés au premier alinéa de l’article 14-2-1 du présent accord :
les permanents syndicaux perçoivent chaque année, pendant la durée de leur mandat, une indemnité représentative de PVO égale au montant moyen des PVO perçues par les bénéficiaires de PVO de leur qualification d’appartenance.
dans l’hypothèse où le montant ainsi calculé serait inférieur au montant résultant de la formule ci-dessous, ce dernier montant s’y substitue :
RAF x TC x TA où :
RAF : la rémunération de l’année au titre de laquelle l’IRPVO est versée (ie salaire de base mensuel + 13ème mois)
TC : le dernier taux cible de PV dont relevait le permanent syndical au titre du poste qu’il occupait avant sa décharge totale d’activité
TA : le dernier taux d’atteinte de PV réalisé sur une année complète par le permanent syndical au titre du poste qu’il occupait avant sa décharge totale d’activité. La direction en charge des relations sociales s’assure que ce taux s’inscrit globalement dans la série des taux d’atteinte obtenus par l’agent lors des 2 années antérieures.
pour les agents qui, au titre du poste qu’ils occupaient avant leur décharge totale d’activité, relevaient des deux premiers paliers de PVO, le taux cible de référence retenu pour le calcul évoqué supra suit l’évolution des taux cible prévue en 2022 et 2023 par l’accord cadre emploi-parcours professionnel-compétences.
pour les permanents qui ne bénéficiaient pas de PV au titre du poste qu’ils occupaient avant leur décharge totale d’activité, dans l’hypothèse où le montant de l’indemnité représentative de PVO résultant de l’application de l’alinéa 3 du présent article est inférieure au montant résultant de la formule ci-dessous, ce dernier montant s’y substitue :
RAF xTC1xTA1qa où
RAF : la rémunération de l’année au titre de laquelle l’IRPVO est versée (ie salaire de base mensuel + 13ème mois)
TC1 : premier palier de PVO cible applicable au sein de l’Etablissement public
TA1qa : taux moyen d’atteinte des bénéficiaires du premier palier de PVO cible de la qualification d’appartenance de l’agent concerné au titre de l’année considérée.
En cas de début ou de fin de mandat en cours d’année, cette indemnité est proratisée en fonction de la durée pendant laquelle le représentant du personnel a exercé dans l’année ses fonctions à temps complet.
Cette indemnité étant basée sur les moyennes des PVO versées aux agents sur l’année en cours, un temps de consolidation des données est nécessaire. En conséquence cette indemnité est versée en deux temps :
sur la paye du mois de mars sous la forme d’un acompte égal à 90% de la PV ou de l’IRPVO versée en N-1
sur la paye du mois de juin, le solde si nécessaire, en fonction du résultat des modalités de calcul de la moyenne de PVO définie au présent article. »
Au dernier alinéa de ce même article le mot « PERCO » est remplacé par le mot « PERE-CO ».
Article 3-4 : Indemnité compensatrice de part variable (ICPV) en fin de décharge à temps complet
Après l’article 14-2-2, il est ajouté un article 14-2-3 intitulé « Eligibilité à une PVO et à une indemnité compensatrice de part variable (ICPV) en cas de fin de décharge à temps plein » rédigé de la façon suivante :
« Un salarié qui au terme de sa décharge à temps plein est affecté immédiatement sur un poste ou une mission au sein des services perçoit le cas échéant l’ICPV prévue par les accords en vigueur à la Caisse des Dépôts sous réserve d’en respecter les critères d'éligibilité. A cet égard l’indemnité représentative perçue par les permanents syndicaux au titre du 3ème alinéa de l’article 14-2-2 ne s’assimile pas au bénéfice effectif d’une PVO. En conséquence, l'éventuelle ICPV ne sera perçue par le salarié que s’il bénéficiait préalablement à son mandat d'une PV répondant aux critères d’éligibilité ouvrant droit à une ICPV et par référence à celle-ci. En cas de bénéfice, son versement se fera selon le calendrier de droit commun en vigueur.
Un salarié qui au terme de sa décharge à temps plein n’est pas affecté immédiatement sur un poste ou une mission au sein des services se voit maintenir le bénéfice du dispositif d’indemnité représentative de PVO pour une durée maximale de six mois. Si avant la fin de cette période, l’agent : - est affecté sur un poste ou une mission au sein des services, il est fait application du dispositif prévu au 1er alinéa du présent article. La période au cours de laquelle l’agent a bénéficié du maintien de la perception de son indemnité représentative ne sera pas décompté des 3 années de bénéfice de l’ICPV. - bénéficie d’une nouvelle décharge à temps plein, le salarié continue en conséquence de percevoir son indemnité représentative de PVO selon les mêmes modalités de calcul que celles appliquées à l’entrée de sa précédente décharge.
Les montants dus seront calculés au prorata temporis. Ce calcul nécessitant un temps de consolidation des données, ladite indemnité sera versée sur la paie du mois de juillet. Elle n’est pas mensualisée.
Si au terme de cette période de six mois le salarié : -n’est pas affecté sur un poste ou une mission au sein des services : l’indemnité représentative n’est plus due. -bénéficie d’une nouvelle décharge à temps plein : il bénéficie d’une indemnité représentative de PVO dans les conditions de droit commun prévues au 3ème alinéa de l’article 14-2-2 du présent accord. »
Article 3-5 : Promotion
L’article 14-2-3 intitulé « Promotions » devient l’article 14-2-4.
Au 1er, 3ème et 4ème alinéa de l’article 14-2-3 devenu 14-2-4, la référence « les directions des ressources humaines et de l’innovation et relations sociales de l’Etablissement public » est remplacée par « La direction des ressources humaines » et les phrases sont mises au singulier.
A ce même article, sont remplacées :
au 2ème alinéa, la référence « la direction des ressources humaines de l’Etablissement public » par « au département en charge de l’accompagnement RH ».
au 4ème alinéa, l’abréviation « EPA » par « EOP ».
Article 3-6 : Bilan
A l’article 14-3, la référence à l’article « 59 » évoquée est remplacée par l’article « 54 ».
Article 3-7 : Fin de mandat
A l’article 15 de l’accord du 24/10/2013 modifié :
le 5ème alinéa est modifié de la façon suivante :
« Dès connaissance du terme prévu du mandat, il est proposé systématiquement au représentant du personnel un entretien professionnel avec un conseiller RH dans les conditions en vigueur à la Caisse des Dépôts lui permettant ainsi d’analyser son parcours et d’identifier ses compétences, notamment celles acquises durant son mandat en vue d’élaborer son projet dans le cadre de son parcours professionnel. Selon les besoins identifiés, un appui d’un conseiller en développement des compétences sera proposé. »
sont ajoutés
au 7ème alinéa, le terme « passerelle » avant le mot « formation », le terme « bilan de compétences » après « VAE » ainsi que la conjonction « et » après le mot « groupe ».
au 8ème alinéa, la formulation « Sur la base de ce projet professionnel » est supprimée et la référence « le conseiller carrière ou la direction des ressources humaines de l’Etablissement public » est remplacée par « le conseiller RH ». La phrase est par ailleurs, mise au singulier.
au 9ème, le terme « un responsable de filière professionnelle » est remplacé par « un conseiller en développement des compétences ».
le 10me alinéa, est supprimé.
au
11ème alinéa (devenu le 10ème) le terme « le conseiller carrière est remplacé par «le conseiller RH ».
Article 3-8 : Formation
A l’introduction du chapitre 3 du Titre 2, la référence « les directions des ressources humaines et des relations sociales de l’Etablissement public » est remplacée par « le département en charge de la formation et celui des relations sociales ».
Article 3-9 : La reconnaissance du parcours syndical
L’article 18-1 « Accompagnement spécifique » est supprimé.
L’article 18-2 « Référentiel de compétences » devient l’article 18-1 et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S’inscrivant dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences (GPEC) et le prolongement des démarches menées au niveau national de reconnaissance et de valorisation des compétences acquises grâce à l’engagement syndical, un référentiel de compétences mises en œuvre dans le cadre des différents mandats syndicaux est proposé sur la base du référentiel CDC. Son objectif est de disposer d’un outil permettant aux représentants du personnel, plus particulièrement ceux exerçant leurs mandats à temps plein ainsi qu’aux professionnels des ressources humaines qui les accompagnent d’identifier ces compétences, les développer et s’appuyer sur celles-ci dans la perspective d’une éventuelle évolution professionnelle au sein de l’Etablissement public vers des fonctions non syndicales.
Cet outil élaboré en co-construction avec les organisations syndicales est mis à disposition pour aider à la réflexion des acteurs concernés, notamment lors de l’entretien professionnel prévu par le présent accord. »
L’article 18-3 intitulé « Dispositif d’accompagnement à la VAE » devient l’article 18-2 2 intitulé « Dispositifs d’accompagnement » et est modifié de la façon suivante :
« Les représentants du personnel ont la possibilité d’engager une démarche de certification en VAE selon les modalités définies par l’arrêté du 19 janvier 2022 portant renouvellement de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical.
Dans le cadre des dispositifs de GPEC mis en place, des aires de mobilité vers les emplois-repères de la CDC seront élaborées pour accompagner et faciliter dans leur parcours professionnel, les représentants du personnel exerçant des mandats à temps plein, à l’aide du référentiel de compétences de la CDC et du référentiel évoqué supra.
A l’instar de l’ensemble des agents, les représentants du personnel ont accès aux écoles de formations « métiers » de la CDC permettant plus particulièrement à ceux exerçant leurs mandats à temps plein d’engager des formations certifiantes. »
Article 5 : Surfaces allouées aux organisations syndicales
Au premier alinéa de l’article 21, l’énumération « les sites du 56 rue de Lille et d’Austerlitz 2 en Ile de France, d’Angers et de Bordeaux » est remplacée par « les sites cités en annexe ».
A l’article 22, les dispositions sont modifiées de la façon suivante :
au 1er alinéa : le terme « locaux » est déplacé après « comités ».
le 2ème alinéa est revu ainsi :
« Les organisations syndicales ayant au moins un représentant disposant d’un mandat local sur l’Île-de-France disposent de 3 postes de travail non affectés tels que définis à l’article 24-3 du présent accord à répartir sur les sites franciliens cités en annexe selon les disponibilités ».
au 3ème alinéa, la formulation « sur le site Angers Louis Gain » est remplacée par « à répartir sur les sites angevins cités en annexe ».
au 4ème alinéa, la formulation « sur le site Bordeaux » est remplacée par « sur le site bordelais cité en annexe ».
le 5ème alinéa est supprimé.
L’article 23 est modifié comme suit :
« Les organisations syndicales non représentatives bénéficient d’un local partagé équipé d’1 poste de travail non affecté basé sur l’un des sites principaux de chacune des implantations géographiques suivantes : Paris, Angers et Bordeaux. »
Article 7 : Bureautique et téléphonie
La dernière phrase de l’article 24-1 est supprimée.
Le dernier alinéa de l’article 24-2 est remplacé par la disposition suivante :
« Sur demande du secrétaire général ou du responsable de l’organisation syndicale un ordinateur portable non affecté peut être attribué aux organisations syndicales représentatives. L’utilisation de ce dernier est régie, sous la responsabilité du secrétaire général ou du responsable de l’organisation syndicale, par les dispositions de la Charte d’utilisation des ressources des systèmes d’information de l’Etablissement public Caisse des Dépôts ».
A l’article 24-3, le mot « local » dans le titre est remplacé par « poste » et ses dispositions sont modifiées comme suit :
« Chaque poste non affecté (visant notamment à l’accueil de non permanents) comporte une station d’accueil, un écran, un clavier, une souris ainsi qu’un accès au réseau de la CDC. »
La première phrase
de l’article 25 est supprimée et la formulation « Cette revue sera » est remplacée par « Une revue des principaux outils actuellement attribués est ».
Les articles 26-1, 26-4, 26-5 et 26-6 sont supprimés.
L’article 26 -2 devient l’article 26-1 et ses dispositions sont modifiées ainsi :
« Conformément à la politique standard de l’Etablissement public en matière de téléphonie, chaque représentant du personnel permanent est équipé d’un téléphone portable lui permettant d’exercer ses missions. ».
L’article 26-3 devient l’article 26-2. Son 3ème alinéa est supprimé et le mot « mobiles » à la première phrase de son dernier alinéa est remplacé par « portables ».
Article 6 : Moyens budgétaires
La mention « au Caissier général » au dernier alinéa de l’article
27-5 est remplacée par « à la direction des finances du Groupe ».
Au 8ème alinéa
de l’article 27-6 est ajouté après le mot « fongible » la formulation « (hormis la ligne imprimerie) ».
Les dispositions des 9ème et 10ème alinéas
de ce même article sont modifiées de la manière suivante :
« A compter de l’année 2024, dans la poursuite de l’effort entrepris pour diminuer le recours au papier, le nombre de courriels syndicaux mobilisables par an devient illimité. La ligne de crédits d’interventions complémentaires affectée aux dépenses d’imprimerie est mobilisable pour 50% de sa totalité pour réaliser des publications à l’attention de tout ou partie des personnels publics et privés de l’Etablissement public. Ces publications sont limitées à 8 maximum par an, budget public/privé confondu. Les déclinaisons d’une publication portant sur le même objet et visant des populations différenciées sont décomptées pour une seule publication. Les organisations syndicales ne disposant pas de crédits imprimerie suffisants pour réaliser un minimum de 2 publications annuelles dans les règles ci-dessus définies disposent d’un droit de tirage en imprimerie correspondant au tarif moyen de 2 publications à l’ensemble des personnels de l’Etablissement public soit 1200€. Ce droit est acquis, soit par rehaussement du plafond de la ligne crédits d’imprimerie mobilisable pour les diffusions en nombre (50% de son montant), soit, si nécessaire par fongibilité de la ligne imprimerie avec les autres lignes permettant d’atteindre un budget d’imprimerie total de 1200€. ».
Les 3 derniers alinéas sont supprimés.
Article 7 : Accès à la messagerie et aux réseaux sociaux
A
l’article 33-1, le 3ème alinéa est modifié de la façon suivante :
« Les pétitions électroniques ne sont pas autorisées. Les sondages peuvent être réalisés. Dans ce cas, l’exploitation des données relatives aux résultats d’éventuels sondages est de la seule responsabilité de l’organisation syndicale à l’initiative de la diffusion. »
Par ailleurs
, à l’article 35 :
Le première phrase du 1er alinéa est modifiée de la façon suivante :
« Chaque organisation syndicale remplissant les conditions mentionnées à l’article 30 du présent chapitre a la possibilité d’adresser des messages à caractère syndical, librement mobilisables, à destination de l’ensemble des personnels en fonction à l’Etablissement public. Ces envois sont réalisés dans le respect des dispositions de l’article 33-1 du présent accord. L’organisation syndicale à l’initiative de la diffusion s’assure que celle-ci ne peut entrainer le dysfonctionnement du système de messagerie de la CDC. Tout manquement à cette obligation entrainera l’application des mesures définies dans l’article 41 du présent accord ».
Le 2ème alinéa est modifié de la façon suivante :
« Un document peut être joint à l’envoi, il doit dans ce cas être réalisé au format PDF et son poids informatique ne doit pas dépasser 2 Mo. En cas de non-respect du poids, le droit d’envoi de mail de l’organisation syndicale sera suspendu pendant deux semaines. Afin de respecter les temps d’échange entre direction et organisations syndicales durant les réunions de dialogue social, les envois en nombre portant sur des points d’ordre du jour d’une réunion ne peuvent être diffusés au cours de cette dernière ».
Sont supprimés :
La première phrase du 3ème alinéa
Les 4ème, 5ème alinéas
A la première phrase du 6ème alinéa, la mention « tous les six mois » est remplacée par « au moins tous les trois mois ».
Article 8 : Accessibilité à l’information syndicale depuis l’intranet et accès à internet
La formulation « d’une rubrique « syndicats » figurant à l’article 37 est remplacée par « d’une page dédiée à l’information syndicale ».
Article 9 : Affichage et Mise à disposition d’écrans électroniques
A L’article 43 à la première phrase de son second alinéa après le mot « accessibles » est ajouté « et régulièrement fréquentés par les personnels ».
Les dispositions du
chapitre 2 du titre 6 intitulé « Mise à disposition d’écrans électroniques » sont supprimés, hormis l’article 49 qui devient l’article 44. La mention « et mise à disposition d’écrans électroniques » figurant au titre 6 ainsi qu’au 4ème alinéa de l’article 2 est également supprimée.
Le dernier alinéa de l’article 49 (devenu 44) est supprimé.
Les articles suivants sont recodifiés en conséquence à partir de l’article 50. Les références aux articles 50,51,52 et 53-1 mentionnées à l’article 2 deviennent respectivement 45,46,47 et 48-1.
Article 10 : Dispositions générales de l’accord
Les alinéas 1 à 7 de l’article 60-1 (devenu 56-1) sont modifiés de la façon suivante :
« Le présent accord est, par ailleurs, susceptible d’être modifié en cas :
- d’évolution significative des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
- de demande de révision de l’accord.
Celle-ci doit être notifiée à toutes les parties contractantes, soit sous pli recommandé avec accusé de réception soit par courriel, par une des parties juridiquement habilitées accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision. Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de deux mois suivant la date de notification de la demande. »
Article 12 : Changement de dénomination
L’appellation « le département des relations et de l’innovation sociales » est remplacée dans l’ensemble de l’accord par « la direction en charge des relations sociales » hormis au 6ème alinéa de l’article 10-1, au dernier alinéa de l’article 10-2, 1ème et 2ème alinéa de l’article 12-1, au 2ème alinéa de l’article 12-2, au 2ème alinéa de l’article 14 -2- 4, au 2ème alinéa de l’article 15 où elle est remplacée par « le département en charge des relations sociales ».
Les termes « la Direction des ressources humaines (DHRS) » et « DHRS » sont remplacés dans l’ensemble de l’accord, par « la direction en charge des relations sociales ».
Les termes « La Direction des ressources humaines /La DRH/La RH de l’Etablissement public » sont remplacés par « la direction des ressources humaines ».
La mention « la direction des ressources humaines et le département des relations et de l’innovation sociales de l’Etablissement public » sont remplacées par « le département en charge des relations sociales et le département en charge de l’accompagnement RH » ou par « Le département en charge de l’accompagnement RH et celui en charge des relations sociales ».
L’appellation « le comité santé, sécurité, conditions de travail » et l’abréviation « CSSCT » sont remplacées respectivement par « la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail » et « FSSSCT ». Les appellations « Le » ou « les » comité (s) santé, sécurité, conditions de travail national et local (aux) » ainsi que « CSSCT national et local (aux) » sont remplacées par « La » ou « les » formation(s) spécialisée(s)en matière de santé, sécurité et conditions de travail nationale et locale (s) » et « FSSSCT nationale et locales ».
Article 13 : Annexes
Les annexes de l’accord du 24/10/2013 modifié sont supprimées et remplacées par le document annexé au présent avenant.
Article 14 : Dispositions générales de l’avenant
Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à la date sa signature, excepté les dispositions modifiées des articles 27-6 et 35 de l’accord qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Une étude de cohérence sera réalisée à l’issue de la première application des dispositions de l’article 3-3 du présent avenant portant sur les permanents qui ne bénéficiaient pas de PV au titre du poste qu’ils occupaient avant leur décharge totale d’activité. Cette étude vise à s’assurer que l’indemnité représentative de PVO qui leur est versée à ce titre n’est pas inférieure au montant résultant de l’application du taux moyen d’atteinte des PVO et du taux moyen cible de leur corps ou qualification d’appartenance pour l’année considérée. Dans le cas contraire, l’accord ferait l’objet d’une révision pour adapter sa rédaction.
Fait à Paris le 30 mai 2023
Pour la Caisse des dépôts et consignations La Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement public et du groupe CDC
Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives :
La CFDT :
La CFE CGC du groupe Caisse des Dépôts :
L’UNSA Groupe CDC :
Annexe
Sites référencés dans le cadre de l’article 21 (affectation des permanents syndicaux) :
56 rue de Lille
Austerlitz 1 et 2 en Ile de France, puis à terme le futur site francilien
Angers Louis Gain puis à terme Quatuor gare et Quatuor Eblé
Bordeaux Amédée Saint Germain
Sites référencés dans le cadre de l’article 22 (mise à disposition aux organisations syndicales disposant de mandats locaux de postes de travail) :
Alinéa 2
56 rue de Lille
Austerlitz 1 et 2 puis et à terme le futur site francilien ;
Alinéa 3
- Quatuor gare et/ou Angers Louis Gain puis à terme Quatuor gare et/ou Quatuor Eblé