Accord d'entreprise CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Accord relatif aux situations des personnels entrés dans un dispositif d'aménagement du temps de travail en fin de carrière impactées par la réforme des retraites
Application de l'accord Début : 18/07/2023 Fin : 31/12/2026
Accord relatif aux situations des personnels entrés dans un dispositif d’aménagement du temps de travail en fin de carrière
impactées par la réforme des retraites
Il est convenu le présent accord entre :
D’une part,
La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise au 56 rue de Lille – 75007 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur général,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
Préambule
L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite a été modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets d’application.
Cette évolution amène l’Etablissement public à aménager les conditions de départ des personnels de la Caisse des Dépôts (CDC) engagés dans des dispositifs d’aménagement du temps de travail en fin de carrière en vigueur en son sein.
Le présent accord a pour objet de traiter ces situations spécifiques en veillant à ne pas remettre en cause les termes du choix et des engagements initialement pris d’un aménagement et d’un départ programmé par les personnels concernés.
Article 1er : Champ d’application
Sont concernés par les dispositions des articles 2-1 et 2-2 du présent accord les agents contractuels sous le régime des conventions collectives,
engagés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord dans l’un des deux dispositifs suivants :
le dispositif d’aménagement du temps de travail en fin de carrière dit MATT prévu par l’article 3-8 du protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail à la CDC modifié applicable aux agents de droit public et aux personnels de droit privé et le sous-titre 4 du Titre VIII de la convention collective des agents de la CDC sous régime des conventions collectives
le dispositif d’aménagement du temps de travail précédant la date effective de départ en retraite dit Cessation Anticipée d’Activité (CAA), mis en place par le chapitre II de l’accord du 24 septembre 2019 intitulé « la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour les collaborateurs en fin de carrière »
et dont les dates effectives de départ à la retraite et de sortie du dispositif correspondaient à la date d’ouverture des droits à pension de l’agent telle qu’elle était prévue avant la promulgation de la loi du 14 avril 2023. Le présent accord vient ainsi aménager l’effet du report de la date d’ouverture des droits à pension de retraite pour ceux qui s’étaient engagés à un départ effectif à cette date.
Article 2 : Dispositions dérogatoires en faveur des personnels bénéficiant d’un aménagement du temps de travail en fin de carrière et dont le terme est impacté par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 portant réforme des retraites
2-1 Les personnels bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail en fin de carrière MATT
Les personnels visés au 1) de l’article 1 contraints de prolonger leur activité professionnelle en raison du report de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite sont habilités par dérogation à bénéficier de la mesure d’aménagement du temps de travail (MATT) jusqu’à la date à laquelle ils auront atteint l’âge d’ouverture de leurs droits prévu par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets d’application.
Cette dérogation sera applicable à la demande des personnels formulée avant le terme du présent accord auprès de la Direction des ressources humaines sur la base d’un justificatif relatif à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Conformément à l’engagement pris lors de l’entrée dans le dispositif, ils cesseront définitivement leur activité à cette date pour faire valoir leurs droits à la retraite.
Le régime de MATT retenu est celui dont ils bénéficiaient à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il ne peut être modifié.
Les participations respectives de l’agent (CET, CA, RTT, DG, jours de fractionnement, le cas échéant dotation médaille pour les agents publics et personnels sous statut CANSSM) et de l’employeur (autorisation d’absence) sont calculées sur la base des volumes de jours décrits aux points 3.8.3, 3.8.5 et 3.8.7 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail et des dispositions du sous-titre 4 du Titre VIII de la Convention collective au prorata du temps restant à courir jusqu’à l’ouverture de leurs droits à une pension de retraite dans les conditions qui leur sont applicables.
2-2 Les personnels bénéficiant du dispositif d’aménagement du temps de travail précédant la date effective de départ en retraite CAA
Les personnels visés au 2) de l’article 1 contraints à prolonger leur activité professionnelle en raison du report de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite sont habilités par dérogation à bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail (CAA) jusqu’à la date à laquelle ils auront atteint l’âge d’ouverture de leurs droits, prévu par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets d’application.
Cette dérogation sera applicable à la demande des personnels formulée avant le terme du présent accord auprès de la Direction des ressources humaines sur la base d’un justificatif relatif à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
La rémunération des personnels concernés est maintenue au niveau constaté au terme initialement prévu de la CAA.
Conformément à l’engagement pris lors de l’entrée dans le dispositif, ils cesseront définitivement leur activité à la date à laquelle ils auront atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et qu’ils feront liquider.
Article 3 – Dispositions générales
3-1 Durée- Entrée en vigueur -Publicité
Le présent accord est à durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026.
Il fait l’objet d’une communication auprès des personnels. Il est déposé suivant les modalités de dépôt en vigueur.
3-2 Révision
Le présent accord est susceptible d’être modifié en cas de demande de révision de l’accord. Celle-ci doit être notifiée à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception soit par courriel, par une des parties juridiquement habilitées accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision. Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de deux mois suivant la date de notification de la demande.
Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas remises en cause dans leur principe.
En cas d’accord, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et dont il sera partie intégrante.
3-3 Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Composée de représentants de la DRH et de deux représentants syndicaux par organisation syndicale représentative signataire, elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de la direction.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Pour la Caisse des dépôts et consignations
Le Directeur général
Les organisations syndicales représentatives des agents contractuels sous le régime des conventions collectives :
La CFDT représentée par :
La CFE-CGC du groupe Caisse des Dépôts représentée par :