Accord d'entreprise CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

AVENANT N°5 A L'ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001 RELATIF A L'ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Le 14/12/2017


AVENANT N° 5

A L’ACCORD DU 2 OCTOBRE 2001

RELATIF A L’ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS



Préambule


Par décision QPC n°2016-579 du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale dans le groupe CDC, le Conseil Constitutionnel a abrogé pour partie l’article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

Cette abrogation prend effet au 01/01/2018, au terme d’un délai susceptible de permettre au législateur d’adopter les mesures appropriées pour préciser les conditions de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs à la CDC et à ses filiales, dits délégués syndicaux du groupe.

Anticipant néanmoins le risque de vide juridique qui découlerait au terme de l’année 2017, de l’absence de loi venant préciser l’article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, les parties signataires conviennent d’un dispositif permettant de maintenir la continuité du dialogue social avec les organisations syndicales au niveau du groupe.

Ce dispositif transitoire prendra fin dès la promulgation de la loi portant modification de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, et au plus tard le 30 /06/ 2018.

Si l’application de la loi portant modification de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 devait impliquer la révision du présent accord, les parties conviennent d’engager une négociation dans les meilleurs délais, une fois la loi modificative promulguée.

Article 1 :


A compter du 1er janvier 2018 et en l’absence d’une loi portant modification de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les dispositions du Titre II relatives au Droit syndical au sein du groupe CDC sont caduques.

Article 2 :


L’article 10-3 de l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe du 2/10/2001 modifié prévoit que « chaque organisation syndicale représentative dans le groupe désigne, parmi ses délégués syndicaux du groupe CDC, son représentant syndical au CMIC ».

Au constat de l’application de l’article 1 du présent avenant et afin de maintenir la continuité du dialogue social dans le cadre d’un CMIC dans toutes ses composantes originelles, délégation du personnel et représentation syndicale, la disposition suivante est mise en place et applicable jusqu’à la promulgation de la loi portant modification de l’article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, et au plus tard jusqu’au 30/06/ 2018 :

Chaque organisation syndicale représentative dans le groupe désigne, parmi les personnels des entités du périmètre du groupe CDC, tel que défini aux articles 1 et 2 de l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe du 2/10/2001 modifié, son représentant syndical titulaire au CMIC ainsi que son suppléant, dès lors qu’elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

-Elle dispose d’un représentant syndical au CMIC au 31/12/2017,
-Elle remplit les critères définis par l’article L.2121-1 du code du travail,
-Et elle a atteint au 31/12/2016 au moins 10% de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans les entreprises ou établissements composant le groupe CDC au sens de l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe CDC.

Chaque organisation syndicale répondant aux critères définis ci-dessus peut désigner parmi les personnels des entités du périmètre du groupe CDC précisé à l’article 1 et 2 de l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe du 2/10/2001 modifié, un nombre de représentants syndicaux titulaires complémentaires et autant de suppléants ne siégeant pas au CMIC, selon l’audience obtenue au niveau du groupe au 31/12/2016 dans les conditions suivantes :

  • au moins 10% et moins de 15% des suffrages exprimés, elle peut désigner 3 représentants syndicaux titulaires (soit un total de 4 représentants syndicaux titulaires et autant de suppléants)

  • au moins 15% et moins de 20% des suffrages exprimés, elle peut désigner 4 représentants syndicaux titulaires (soit un total de 5 représentants syndicaux titulaires et autant de suppléants)

  • au moins 20% et moins de 25% des suffrages exprimés, elle peut désigner 5 représentants syndicaux titulaires (soit un total de 6 représentants syndicaux titulaires et autant de suppléants)

  • égal ou supérieur à 25% des suffrages exprimés, elle peut désigner 6 représentants syndicaux titulaires (soit un total de 7 représentants syndicaux titulaires et autant de suppléants)

Le niveau d’audience atteint au 31/12/2016 par les organisations syndicales au niveau du groupe est annexé au présent avenant.

Les représentants syndicaux sont désignés par le niveau approprié de chaque organisation syndicale (syndicat du groupe CDC, union locale, fédération ou confédération) pour un mandat prenant fin à la date de publication de la loi précisant l’article 34 de la loi du 28 mai 1996, et au plus tard au 30/06 /2018.

Article 3 :


Les représentants syndicaux représentent leur organisation syndicale au niveau de la direction générale du groupe tel que défini par l’article 1 et 2 de l'accord du 2/10/2001 modifié et pour celui siégeant au CMIC, auprès de cette instance.

Ils ne peuvent interférer ni se substituer aux délégués syndicaux et représentants des organisations syndicales des entités.

Les représentants syndicaux ont la liberté de se déplacer pendant leurs heures de délégation, pendant les heures habituelles de travail, dans ou en dehors des entités du groupe, y compris celles qui sont dépourvues d’instance représentative du personnel pour prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, à condition de ne pas apporter de gêne importante au travail. Le déplacement devra être porté, en préalable à titre d'information, à la connaissance de l'employeur de l'entité dans laquelle le représentant syndical se rend dans le cadre de son mandat.

Article 4 :


Un crédit d’heures équivalent à un mi-temps mensuel est octroyé pour la durée de ce mandat à chaque représentant syndical titulaire. Ce crédit d’heures est attribué à titre individuel au titulaire concerné, il est reportable sur un ou plusieurs titulaires ou suppléants par fraction minimale de 25%.

Ce crédit d'heures est considéré comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul des droits à l'ancienneté et à congés payés.

Les entités veilleront à ce que les représentants syndicaux puissent, assurer à la fois leur activité professionnelle et leur fonction de représentation en toute sérénité, en recherchant des moyens d’organisation du travail compatibles avec leur mandat et en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressés.

Article 5


La CDC attribue pour l’année 2018 une subvention à chaque organisation syndicale disposant d’un représentant syndical au CMIC.

Ce budget total correspond à une fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale, multiplié par le nombre total de représentants syndicaux titulaires tels que défini dans l’article 2 du présent avenant.

Ce budget est réparti de la manière suivante :

* 50% répartis de manière égale ;

* 50% répartis au prorata des résultats des élections professionnelles de référence définis à l’article 2 du présent avenant.

La somme correspondante est versée directement sur un compte bancaire de l’organisation syndicale en début d’année.

Article 6


Le terme organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau du groupe auquel fait référence l’accord relatif à l’organisation sociale du groupe CDC du 2 octobre 2001 modifié s’entend, en l’absence au 31/12/2017 de texte de loi qui viendrait préciser l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 et au plus tard jusqu’au 30/06/2018 comme les organisations syndicales répondant aux conditions de l’article 2 du présent avenant.

Article 7


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 01/01/2018.





Fait à Paris, le 14 décembre 2017

en 4 exemplaires originaux

Pour le Groupe Caisse des Dépôts






Le Directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations







Pour les organisations syndicales,

La CGT
, agissant en qualité de délégué syndical de groupe




La CFDT
, agissant en qualité de délégué syndical de groupe




La CFE-CGC
, agissant en qualité de délégué syndical de groupe




L’UNSA

, agissant en qualité de délégué syndical de groupe







Annexe 1




Audience au 31/12/2016

Syndicats

Nbre de suffrages

% de suffrages

UNSA
4025,10
23,82%
CFDT
3883,45
22,98%
CGT
3556,95
21,05%
CFE-CGC
2185,00
12,93%
FO
1475,00
8,73%
SNUP
832,00
4,92%
CFTC
346,50
2,05%
SUD
234,00
1,38%
UST
209,50
1,24%
SNST
90,50
0,54%
FNCR
34,00
0,20%
SVT
29,00
0,17%

Total

16901,00
100,00%



Mise à jour : 2018-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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