Accord d'entreprise CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE EXPERIMENTALE DU TRAVAIL DEPLACE
Application de l'accord
Début : 27/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 27/01/2018
Fin : 31/12/2018
32 accords de la société CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Le 16/01/2018
- Stress, risques psycho-sociaux
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
- Accords de méthode (pénibilité)
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
- Autre, précisez
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE EXPERIMENTALE
DU TRAVAIL DEPLACE
Entre
La Caisse d'Epargne Côte d'Azur dont le siège social est sis à NICE (06205) - L'Arénas
455 promenade des Anglais BP 2397,Ci-après désignée "la Caisse",
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
D'autre part,Préambule
La mise en œuvre du travail déplacé au sein de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur s’inscrit dans le prolongement de la mise en place du télétravail et dans une démarche d’innovation sociale responsable en faveur du développement durable par la réduction de l’empreinte écologique et de la qualité de vie au travail par la recherche d’une opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée notamment en limitant l’impact du temps de trajet domicile – lieu de travail.
En outre, il traduit la volonté d’instituer une plus grande souplesse dans les modes de travail, en prenant notamment en considération l’évolution des technologies de l’information et de la communication.
Le développement du travail déplacé constitue également un levier en faveur de la modernisation des relations managériales et de l’équilibre entre performance économique et qualité sociale.
Toutefois, afin de s’assurer que cette nouvelle forme d’organisation du travail est adaptée aux besoins de l’entreprise et de ses salariés les parties conviennent de lancer dans un premier temps et par voie d’accord collectif à durée déterminée une phase d’expérimentation du travail déplacé dans l’entreprise.
Cette phase d’expérimentation sera menée sur un principe volontariste avec l’implication des différents acteurs du dispositif.
ARTICLE 1 : definition du TRAVAIL DEPLACE
Le travail déplacé correspond à l’exécution de la prestation de travail du salarié depuis un site de l’entreprise différent de son lieu de travail habituel. Le présent accord vise plus particulièrement le travail réalisé par un salarié sur un site proche de son lieu d’habitation et plus rapide d’accès que son lieu de travail habituel.
En outre, le travail déplacé revêt un caractère volontaire et résulte de la double volonté du salarié et de l’employeur.
Le salarié en situation de travail déplacé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le salarié accomplissant sa prestation de travail sur son lieu habituel de travail.
Il est précisé que le travail déplacé n’est pas assimilé à une mission et ne peut donc générer des frais à ce titre. Toutefois, pour les salariés bénéficiaires de l’accord sur la mobilité fonctionnelle et géographique du 7 avril 2015, il sera établi un ajustement des droits en fonction de la distance parcourue du domicile au lieu du travail déplacé conformément aux dispositions de l’accord.
article 2 : CONDITION d’ELIGIBILITE AU TRAVAIL DEPLACE
Les parties conviennent que dans l’intérêt des salariés, des clients et de la CECAZ, certaines activités ne peuvent être exercées dans le cadre du travail déplacé, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’équipement matériel ou de nature de l’activité qui requiert d’être physiquement présent sur son lieu habituel de travail.
Par ailleurs, il est précisé que le travail déplacé s’inscrit nécessairement dans une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le salarié et son manager et repose sur la capacité du salarié à exercer son activité de manière autonome en dehors de son lieu habituel de travail.
Le présent dispositif expérimental ne concerne que le salarié :
- titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel dès lors que la réduction du temps de travail est inférieure ou égale à 1 journée par semaine ;
- disposant d’une ancienneté dans son poste minimale de 6 mois ;
- disposant d’une capacité d’autonomie et d’organisation suffisante dans le poste occupé. Il est précisé que cette capacité d’autonomie sera appréciée par le manager.
- occupant un emploi pouvant être exercé de façon partielle et régulière sur un autre site à distance et par conséquent :
- ne nécessitant pas un contact permanent avec les clients et/ou les collaborateurs ;
- dont l’exécution du travail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement ;
Par ailleurs, afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail, l’activité exercée en travail déplacé ne pourra excéder une journée et demie par semaine travaillée.
article 3 : PRINCIPE GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL A DISTANCE
Article 3.1 : Modalité de validation de la candidature
- Principe de double volontariat
Le présent accord étant conclu à titre expérimental. Il est convenu entre les parties que les candidats volontaires seront retenus sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncés dans le présent accord et dans la limite de 20 salariés.
Dans l’hypothèse où le nombre de candidats serait supérieur à la capacité des locaux dédiés au travail déplacé, la priorité sera accordée au salarié le plus éloigné de son lieu de travail habituel.
- Fiche de candidature
Le passage en travail déplacé est subordonné à l’accord de la DRH, à la fois sur le principe, mais également sur les modalités d’organisation (notamment sur le choix du jour effectué en travail déplacé).
La réponse définitive sera délivrée par écrit au salarié par le manager dans un délai d’un mois à compter de la demande du salarié.
Les salariés déjà bénéficiaires du dispositif de télétravail ne peuvent le cumuler avec le travail déplacé.
Article 3.2 : Modalités d’exécution du travail déplacé
- Nombre de jours et répartition
Il peut également être demandé pour une seule demi-journée si cette demande a pour effet d’éviter un trajet domicile-lieu de travail pour le jour ainsi choisi.
Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié souhaite opter pour une demi-journée de travail déplacé, celle-ci devra obligatoirement concerner le vendredi matin pour les fonctions support, le samedi matin pour les salariés du réseau ou un jour pour lequel le salarié est déjà à temps partiel pour une demi-journée.
- Horaires
- Information du salarié bénéficiaire
- Période d’adaptation et principe de double réversibilité
Pendant cette période, chacune des parties à la faculté de mettre fin unilatéralement à ce mode d’organisation sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En dehors de la période d’adaptation, le salarié ou le manager peut décider de mettre fin au à ce dispositif, à tout moment et par écrit, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord entre les parties pour un délai plus court.
- Suspension provisoire
Dans cette hypothèse et si l’organisation le permet, le jour de travail déplacé peut être décalé sur demande du salarié et autorisation de la hiérarchie sur un autre jour de la semaine.
- Clause de confidentialité
article 4 : DUREE de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé par les parties au 31 décembre 2018.
Chaque manager, concerné par le travail déplacé dans son unité, devra au terme de l’expérience établir un rapport individualisé sur la mise en œuvre de ce dispositif.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard 1 mois avant l’échéance du présent accord afin de faire un bilan sur son application à l’appui des rapports des managers, pour convenir de son éventuel renouvellement et prendre en compte, le cas échéant, les modifications législatives ou règlementaires qui conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application.
article 5 : publicite de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la CECAZ, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait àNice Arénas, le 16 janvier 2018
En cinq exemplaires originaux.
Pour la Caisse d’Epargne :
Pour les Organisations syndicales :
Mise à jour : 2018-02-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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