Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025 au sein de la CELR
Entre d’une part, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon dont le siège social est 254, rue Michel Teule, 34184 Montpellier, représentée par, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,
Et d'autre part, les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. représentée par, Délégué Syndical,
FO représentée par, Délégué Syndical,
S.U-U.N.S.A. représenté par , Délégué Syndical,
S.N.E-C.G.C représenté par, Délégué Syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-13 et L2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.
Une première réunion s’est ainsi tenue le 8 janvier 2025, au terme de laquelle ont été arrêtés : - le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; - les informations remises aux parties à la négociation ; - les modalités de déroulement de la négociation.
Cette réunion a également permis l’expression des premières revendications syndicales auprès de l’employeur.
La Direction et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées le 23 janvier 2025 et ont notamment échangé sur les dispositions de l’accord de Branche Caisses d’Epargne signé le 20 décembre 2024, lequel prévoit :
Une augmentation générale pérenne des salaires de 0,7% pour les salariés des niveaux de classification de A à K, à effet du 1er janvier 2025,
Une revalorisation de 10 % des salaires annuels minimaux de branche pour les salariés des niveaux A à G et de 7% pour les salariés de niveaux H à K,
Une évolution des minimas d’augmentation en cas de changement de classification passant de 35% à 50% du différentiel entre le salaire annuel minimal de Branche du niveau de classification qu’occupait le salarié avant sa promotion et celui de son nouveau niveau de classification sans changement d’emploi, et de 50% à 75% en cas de promotion avec changement d’emploi.
right /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ C’est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions ci-après et qu’elles ont également souhaité poursuivre la démarche, initiée au cours des années précédentes, de développement et de modernisation des dispositifs d’épargne salariale en CELR en actant de :
la mise en œuvre d’un abondement de l’investissement, au sein du PERCOL-I, de tout ou partie de l’intéressement versé en 2025 (au titre de l’exercice 2024 selon les conditions et modalités fixées par l’accord d’intéressement 2024-2026) ;
de la faculté pour les collaborateurs bénéficiaires d’affecter tout ou partie de la prime de partage de la valeur sur un Plan d’Epargne (PEE ou PERCOL-I).
Les modalités de calcul et de versement de cet abondement seront définies dans le cadre d’un avenant à l’accord d’adhésion de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon au PERCOL-I du Groupe BPCE du 13 mars 2024. Néanmoins, les parties reconnaissent que cette mesure a été convenue dans le cadre des présentes négociations et constitue un tout indivisible du présent accord.
Article 1 : Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Les partenaires sociaux sont convenus du versement, en mars 2025, d’une prime de partage de la valeur, telle que prévue par les lois n°2022-1158 du 16 août 2022 et n°2023-1107 du 29 novembre 2023, dans les conditions et modalités définies ci-dessous.
Bénéficiaires et date de versement
Sont éligibles au paiement de la prime de partage de la valeur, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à la date de son versement, lequel interviendra avec le salaire du mois de mars 2025 (prévu à titre indicatif le 27 mars 2025).
Montant de la prime et modulation
Le montant de la prime versé à chaque bénéficiaire sera modulé en fonction :
du salaire contractuel moyen (entendu salaire brut de base + avantages individuels acquis) rétabli en base temps complet annuel sur la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025 ;
ET
de la durée de présence effective au cours des douze derniers mois précédant son versement (soit du 1er mars 2024 au 28 février 2025) et de la durée du travail prévue au contrat rapportée à un temps complet.
/RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ Ainsi, le montant de la prime de partage de la valeur par bénéficiaire est ainsi fixé pour une présence effective à temps complet sur toute l’année écoulée (soit sur les 12 mois précédant son versement, du 1er mars 2024 au 28 février 2025) à :
1 200 (mille deux cents) euros bruts pour les salariés dont le salaire contractuel moyen, tel que défini ci-avant, est inférieur ou égal à 38 000 (trente-huit mille) euros bruts annuel ;
1 000 (mille) euros bruts pour les salariés dont le salaire contractuel moyen, tel que défini ci-avant, est supérieur à 38 000 (trente-huit mille) euros bruts annuel.
Le montant individuel de la prime sera calculé au prorata : - de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement. Il est, dans ce cadre, précisé que sont assimilées à de la présence effective pour le calcul de cette prime les absences visées par l’article L3141-5 et le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.…) ; - et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Il est rappelé que cette prime est exonérée de cotisations sociales et soumise à la CSG/CRDS, dues au titre des revenus d’activité, ainsi qu’à impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies par les lois n°2022-1158 du 16 août 2022 et n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
Par exception, les collaborateurs pourront exonérer la prime de partage de la valeur d’impôt sur le revenu en choisissant de l’affecter sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises du Groupe BPCE (PERCOL-I), dans le respect des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise et conformément à l’article 1.4 du présent accord.
Principe de non-substitution
Cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de la CELR et intervient en complément de ces éléments.
Affectation de la PPV sur un Plan d’Epargne
Les salariés bénéficiaires pourront décider expressément d’affecter tout ou partie des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur sur le PEE et/ou le PERCOL-I selon les conditions et modalités en vigueur à la date de son versement et définies au sein de l’accord portant Règlement de Plan d’Epargne d’Entreprise du 9 novembre 2021 et de l’accord d’adhésion de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon au PERCOL-I du Groupe BPCE du 13 mars 2024, tels qu’issus des avenants successifs conclus.
Les modalités d’interrogation des salariés bénéficiaires seront précisées par note de service et feront l’objet d’une communication dédiée auprès des collaborateurs. right /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ Il est rappelé qu’à défaut de choix exprès du bénéficiaire dans les délais définis par note de service, la prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement avec le salaire du mois de mars 2025.
Article 2 : Mesures de reconnaissance individuelle
La Direction de la CELR rappelle son attachement au principe d’une politique salariale pleinement adossée aux différents dispositifs visant à reconnaître et à valoriser les compétences et performances des collaborateurs dans l’exercice de leur emploi.
Poursuivant la dynamique mise en œuvre ces dernières années au sein de l’Entreprise, et en accord avec les partenaires sociaux, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon allouera une enveloppe minimale de 1,4 % de la masse salariale, en année pleine, pour l’attribution des mesures salariales individuelles mises en œuvre au titre de l’année 2025 (incluant les nominations dans le cadre de la gestion de l’emploi et des compétences, les promotions, les augmentations individuelles, primes et mesures dédiées à l’égalité salariales entre les femmes et les hommes).
L’attribution des mesures salariales individuelles sera effectuée dans le cadre des règles et procédures en vigueur au sein de la CELR en concertation avec la ligne hiérarchique, dans le respect du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en portant une attention particulière aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle depuis au moins 5 ans.
Article 3 : Médaille du travail
Les parties sont convenues de revaloriser le montant de la prime dont peut bénéficier un collaborateur recevant la médaille du travail en portant à 1 000 euros le montant des 4 primes unitaires qu’il peut recevoir au fur et à mesure de la remise des différentes médailles.
Le présent article modifie en conséquence l’article 3 intitulé « le versement d’une prime par l’entreprise » de l’accord sur la participation de l’Entreprise à la remise de la médaille du travail du 29 mars 2011, tel que modifié par l’accord NAO du 3 mars 2015, comme suit :
Les références de l’accord à la valeur 700 euros sont remplacées par la valeur 1 000 euros ;
Les mentions de valeurs « 1400 euros », « 2100 euros » et « 2800 euros » sont remplacées par les valeurs de « 2000 euros », « 3000 euros » et « 4000 euros ».
Les parties conviennent que cette revalorisation du montant de la prime Médaille du travail prendra effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (soit une application sur la paie de mars 2025 pour les collaborateurs ayant obtenu leur médaille à l’occasion de la promotion de janvier 2025). Il est à cet égard rappelé que le bénéfice de la prime Médaille du travail est réservé aux collaborateurs qui en formalisent la demande de façon concomitante à l’obtention de la médaille.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord sur la participation de l’Entreprise à la remise de la médaille du travail du 29 mars 2011 demeurent inchangées.
/RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ /RH1_PARAPHE/ /S1_OS_PARAPHE/ /S2_OS_PARAPHE/ /S3_OS_PARAPHE/ /S4_OS_PARAPHE/ Article 4 : Durée de l’accord, révision, dénonciation et adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des durées déterminées spécifiques prévues par ses différentes dispositions. Il est notamment rappelé que les mesures prévues aux articles 1 et 2 du présent accord n’ont vocation à être mises en œuvre qu’au cours de l’année 2025. Ainsi, et notamment, le versement de la prime de partage de la valeur tel que prévu à l’article 1 du présent accord cessera de produire tout effet au-delà de son versement.
L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour de la dernière élection des titulaires du Comité Social et Economique.
Il prendra effet au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Ce courrier doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Dans ce cas, les négociations concernant cette demande s’ouvriront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.
L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
Au-delà, et conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés Représentative au sein de la CELR, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modifications substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise.
Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2, D2231-4 et suivants du Code du travail, auprès de la DREETS, via la plateforme de Téléaccords dédiée.
Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Il sera par ailleurs mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise aux fins d’information de l’ensemble des collaborateurs. Une communication sociale retraçant l’essentiel sera également diffusée au personnel.