CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN - 34 RUE LEANDRE MERLET - 85000 LA ROCHE SUR YON
Accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein des canaux à distance du Crédit Mutuel Océan signé le 30 juin 2025
Entre D’une part,
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan
Représentée par, Directeur Général,
Agissant es-qualité et pour le compte des organismes qui lui sont affiliés ou qui viendraient à l’être (caisses locales et toutes filiales)
Et
D’autre part,
Les Organisations Syndicales :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB / CFE - CGC)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA CMO)
Est conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail et les congés payés en vigueur au sein de l’entreprise en date du 30 juin 2025. Il précise le cadre d’organisation du travail des canaux à distance. Ces activités nécessitent une organisation spécifique afin de couvrir une amplitude horaire étendue et de garantir une continuité de service optimale. Consciente des exigences opérationnelles et du rythme particulier de ces fonctions, l’entreprise privilégie une organisation du travail construite en étroite collaboration entre le manager et ses équipes. Cette approche collaborative vise à permettre une planification concertée des plannings, prenant en compte les contraintes de service tout en assurant une bonne coordination entre les collaborateurs répartis sur plusieurs départements. Par cet accord, les parties souhaitent instaurer un cadre clair et partagé, qui favorise à la fois la qualité du service rendu et le bon équilibre dans l’organisation collective du travail au sein des canaux à distance.
Article 1 – Les bénéficiaires
Les parties conviennent que les canaux à distance recouvrent l’ensemble des métiers notamment à date de signature du présent accord des services suivants : Crédit Mutuel en ligne et Agence à distance. Les salariés dont la durée conventionnelle de travail s'exprime en jours dans le cadre de conventions individuelles de forfait, sont exclus du dispositif des horaires individualisés.
Article 2- Les modalités de de travail des collaborateurs des Canaux à Distance
À la date de signature du présent accord, les collaborateurs des canaux à distance exercent leur activité selon deux schémas hebdomadaires possibles dans le cadre de l’amplitude horaire fixée entre 8h et 20h : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, en fonction de l’organisation en vigueur. Pour couvrir l’amplitude de service, il est recouru au travail par roulement, par relai ou aux chevauchements d’horaires. Les horaires de travail sont définis dans le cadre d’une organisation prédéfinie visant à répondre aux exigences du contrat de service. Deux formats de répartition du temps de travail peuvent être mis en œuvre :
39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours (10 demi-journées),
ou 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours ( 8 demi-journées).
La construction et l’ajustement des plannings relèvent de la responsabilité du manager, en concertation avec les équipes, afin d’assurer la couverture optimale de l’activité et la continuité de service. En cas d’absence prolongée d’un membre de l’équipe notamment dans le cadre d’une absence pour congé maternité, les modalités de remplacement font l’objet d’un échange au sein de l’équipe.
Article 3 – Planification
Un planning prévisionnel des jours de repos, congés et absences (notamment au titre de la formation) est établi sur une base semestrielle. Ce planning a vocation à offrir une visibilité partagée et doit, dans la mesure du possible, être respecté. Cependant, des ajustements à la marge peuvent intervenir en fonction des besoins ou des imprévus. Toute modification souhaitée devra faire l’objet d’un échange entre le collaborateur et son manager, dans un délai raisonnable, afin d’en évaluer la faisabilité dans le respect du bon fonctionnement du service.
Article 4 – Réduction du temps de travail (JRTT)
Conformément aux dispositions de l’accord cadre précité, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvrent droit à l’attribution de JRTT. Ces jours doivent être pris par journée ou demi-journée selon le planning mensuel fixé avec le manager en concertation avec les équipes, afin d’assurer à la fois une régularité dans les rythmes de travail et le respect des impératifs de continuité de service. Le planning donne une visibilité sur le semestre. Les jours de JRTT peuvent, en concertation avec le manager, faire l’objet d’un report. Dans ce cas, ils doivent impérativement être pris dans le mois.
Article 5 – Mise en œuvre progressive de la nouvelle organisation
Afin de garantir une mise en œuvre maîtrisée et adaptée de la nouvelle organisation du temps de travail, les parties conviennent de procéder à une phase de mise en œuvre progressive. Entre octobre et décembre 2025, un pilote sera conduit dans deux territoires volontaires, situés chacun dans un département différent, et dans un service volontaire des fonctions supports. Cette phase de test s’inscrira dans le respect d’un cahier des charges précis, défini en concertation entre la Direction et les organisations syndicales. Un bilan sera réalisé en décembre 2025, avec les organisations syndicales, afin d’identifier, le cas échéant, les points à clarifier pour garantir la pleine compréhension et l’efficacité des modalités définies. La généralisation de la nouvelle organisation à l’ensemble des collaborateurs sera effective, à compter de janvier 2026 et ce, même en l’absence de volontaires pour l’expérimentation.
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil de Prud’hommes La Roche-sur-Yon.
Article 7 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera effectué au bout de deux ans de son application avec les organisations syndicales.
Article 8 - Révision
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 10 - Dépôt – publicité
En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente. Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon. Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés.
Article 11 - Indépendance des clauses
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Fait à la ROCHE SUR YON, le 30/06/2025, en 3 exemplaires originaux.