Accord d'entreprise CAISSE MSA LANGUEDOC

Avenant accord d'entreprise compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CAISSE MSA LANGUEDOC

Le 23/07/2018



AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

D’une part,

  • La

    Mutualité Sociale Agricole du Languedoc,


ET

D’autre part, les

organisations syndicales ci-après :


  • CFDT,
  • CFE CGC,
  • CGT,
  • FO,
  • SUD,


Il est conclu l’avenant ci-après :
Les articles 3, 4 et 5 de l’accord CET signé le 1er juillet 2010 sont modifiés comme suit :

3 – UTILISATION ET MONETISATION DU C.E.T

Le Compte Epargne Temps sert, pour la durée des jours épargnés, à indemniser :

  • un congé de fin de carrière,
  • un congé sans solde conventionnel ou non conventionnel (à demi-traitement suite à maternité, parental, pour création d'entreprise, sabbatique, congé individuel de formation…).

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé ininterrompu d’une durée minimale de trois jours ouvrés et maximale de 60 jours ouvrés, maximum porté à 120 jours pour les agents de plus de 55 ans.

Par exception, les congés peuvent être, dans le cas du congé à demi-traitement, consommés par demi-journée.

Ces congés acquis par conversion de jours de récupération ou de jours de congés, en jours C.E.T. doivent être utilisés dans les quatre ans qui suivent la date de leur conversion, sauf pour les salariés de plus de 55 ans.

En cas de nécessité d’arbitrage, les congés C.E.T. ne sont pas prioritaires sur les congés annuels.

Lorsque les droits restant inscrits au C.E.T. donnent lieu à l’attribution d’un congé de fin de carrière d’une durée équivalente, le préavis est effectué avant le départ en congé de fin de carrière."

Les salariés auront la possibilité de demander la monétisation des jours épargnés quelque soit l’année dans leur compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an.

Cette monétisation ne saurait entrainer un dépassement du nombre maximal de jours épargnés par an et le nombre total maximal de jours épargnés dans le CET, tels que prévus à l’article 2 de l’accord CET.


4 - INDEMNISATION

Pendant la prise du congé, ou lorsque le salarié demande la monétisation des jours de CET dans les conditions prévues à l’article 3 du présent avenant, l’indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.

L’indemnité a le caractère de salaire. Elle est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée.

En cas de mutation vers un autre organisme, un transfert de tout ou partie des jours épargnés dans le C.E.T pourra être réalisé à la demande du salarié. Ce transfert est subordonné à l’accord préalable de l’organisme d’accueil.


Conformément à l’article L.3154-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail et lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder le C.E.T. ou de transférer les jours épargnés, le salarié a la possibilité :

  • soit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice des droits restant inscrits, versée avec le solde de tout compte, (cette indemnité est alors calculée sur la base du salaire à la date de rupture du contrat).
  • Soit de demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations.


5 – DEMANDE DE CONGES CET OU DEMANDE DE MONETISATION

La demande de congés doit être formulée par écrit auprès de la Direction accompagnée de l’avis du responsable de service dans les délais suivants :

  • dans un délai de dix jours avant la date effective de départ pour une absence de 3 à 10 jours ouvrés,
  • dans un délai d’un mois avant la date effective de départ pour une absence supérieure à 10 jours ouvrés.

La demande de monétisation doit être formulée par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant le 30 septembre de l’année N, pour un versement sur la paye du mois d’octobre de l’année N. La fréquence du versement de l’indemnité CET n’aura lieu qu’une fois par an.


6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient.

Le présent avenant prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2020.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et suivants du Code du Travail.



Fait à Montpellier, le 23 juillet 2018



La

Mutualité Sociale Agricole du Languedoc,


ET

CFDT,

CFE CGC,

CGT,

FO,

SUD,

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