Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Avenant à l'avenant de révision du PA ARTT

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 30/04/2024

26 accords de la société CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

Le 10/03/2023


AVENANT A L’AVENANT DE REVISION DU 18 FEVRIER 2021

AU PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CNAV

DU 19 JUIN 2001



Entre d’une part,

La Direction de la CNAV, dont le siège est situé au 110 avenue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M XXXXX - Directeur


Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives à la CNAV :
  • La CFDT représentée par M XXXXX
  • La CFTC représentée par M XXXXX
  • La CGT représentée par M XXXXX
  • L’UNSA représentée par M XXXXX


Il est convenu ce qui suit :



  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc129191241 \h 3

CHAPITRE 1 – Révision de l’avenant signe le 18/02/2021 modifiant la REDACTION DU CHAPITRE VI – ARTICLE 2 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc129191242 \h 5

Article 2.1 : Champ d’application du dispositif de forfait jours PAGEREF _Toc129191243 \h 5
Article 2.2 : Durée annuelle du travail des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc129191244 \h 5
Article 2.5 : Garanties pour la santé et la sécurité des salariés au forfait PAGEREF _Toc129191245 \h 7
Article 2.6 Retraite progressive des cadres en forfait jours réduit PAGEREF _Toc129191246 \h 9

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc129191247 \h 10

2.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc129191248 \h 10
2.2. Révision PAGEREF _Toc129191249 \h 10
2.3. Commission de suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc129191250 \h 10
2.4. Publicité PAGEREF _Toc129191251 \h 11
2.5. Adhésion PAGEREF _Toc129191252 \h 11
  • PRÉAMBULE

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier, par le présent avenant, l’avenant signé le 18 février 2021 portant révision du dispositif de forfait jours issu de l’article 2 du Chapitre VI du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Cnav signé le 19 juin 2001.

La période de référence du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 a donné lieu à un bilan présenté en commission de suivi ainsi que devant la CSSCT et le CSE d’octobre 2022. A cette occasion, l’opportunité d’élargir ce dispositif à d’autres cadres autonomes a été évoquée. Ce bilan concernait 102 cadres au forfait jours, dont 14 nouveaux inscrits en 2021, et comportait des éléments quantitatifs et qualitatifs ayant fait apparaître certaines pistes d’amélioration.

Ce bilan a également présenté un comparatif réalisé entre 2020 et 2022.Il révèle un niveau élevé de satisfaction vis-à-vis du dispositif de forfait jours à hauteur de 100% des salariés (63% très satisfaits et 37% satisfaits en 2020 contre 60% très satisfaits et 40% satisfaits en 2022) et environ 20% de cadres ont soumis des propositions d’actions pour améliorer l’organisation du travail (21% en 2020 contre 16% en 2022) : échanges de bonnes pratiques, entraide ponctuelle, révision de la priorisation des objectifs et redéfinition du périmètre du poste.

Les entretiens de suivi des cadres au forfait ont été menés à l’aide d’un questionnaire en ligne permettant d’échanger sur les thèmes de l’évaluation de la charge de travail, de l’impact du forfait jours sur l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et de l’organisation du travail. Cet outil d’entretien se veut évolutif face aux besoins et expressions des cadres et managers concernés. Le bilan de la première campagne d’entretiens est largement positif avec un point d’attention relatif à l’obligation d’organiser deux entretiens spécifiques à ce dispositif. Ces entretiens se cumulent en effet avec les entretiens d’évaluation qui intègrent depuis 2022 une rubrique sur la charge de travail. Ce doublonnage est ainsi pointé du doigt par les managers des cadres au forfait jours qui n’identifient pas l’intérêt de réaliser ce type d’entretien à trois reprises dans l’année.

Au regard de ce bilan encourageant et dans le respect du principe du volontariat, les parties signataires conviennent d’élargir ce dispositif de forfait jours dans le cadre d’une expérimentation d’un an à d’autres cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’élargissement du dispositif du forfait-jours s’inscrit également dans une logique de développement de l’autonomie des collaborateurs et de la confiance. Une attention particulière sera apportée sur les cadres de niveaux 6 et 7 lors de leur entrée dans le dispositif.

Les parties signataires conviennent également qu’il est nécessaire de valoriser financièrement ce dispositif, notamment au regard de la faculté récemment offerte par la loi aux autres salariés de se faire racheter leurs jours RTT avec une majoration de 25%, accompagnée d’une exonération fiscale et sociale prévue pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 en application de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. En ce sens, il est prévu une valorisation du rachat des journées de repos pour les cadres au forfait jours sur la base d’un taux plancher de 15 % avec la possibilité d’un taux évolutif qui sera déterminée par la Direction chaque année en fonction des dispositions réglementaires en vigueur et du cadre budgétaire.

Le nombre de journée de repos pouvant faire l’objet d’un rachat est également porté de 8 jours à 12 jours par période de référence dans le respect du temps de repos et de la protection de la santé des cadres au forfait jours.

Concernant le suivi de la charge de travail, il est prévu de simplifier le dispositif existant en passant de deux à un entretien annuel. Cet entretien de suivi dédié aux cadres au forfait jours est en effet accompagné d’un suivi régulier de la charge de travail par la ligne managériale, d’un dispositif d’alerte à la main du cadre au forfait jours ainsi que de l’organisation d’un entretien par le manager si ce dernier constate à plusieurs reprises un non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire du salarié. Il est également prévu, dans le cadre de la renégociation du protocole d’accord relatif à la QVCT et à l’égalité professionnelle de déployer une démarche et un outil de mesure de la charge de travail à l’attention dans un premier temps des managers.

Enfin, dans la perspective de faciliter le maintien dans l’emploi des seniors, les parties signataires conviennent également de clarifier l’accès à la retraite progressive pour les cadres au forfait jours réduit. En effet, les cadres inscrits dans ce dispositif peuvent prétendre à la retraite progressive depuis le 1er janvier 2022, en application de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Les autres dispositions issues de l’avenant signé le 18 février 2021 portant révision du dispositif de forfait jours restent inchangées.


  • CHAPITRE 1 – Révision de l’avenant signe le 18/02/2021 modifiant la REDACTION DU CHAPITRE VI – ARTICLE 2 DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les articles 2.3 et 2.4 restent inchangés.

Article 2.1 : Champ d’application du dispositif de forfait jours


L’article 2.1 de l’avenant signé le 18 février 2021, relatif au champ d’application du dispositif de forfait jours, est complété par le paragraphe suivant :

« En complément des salariés éligibles au forfait jours précités et dans le respect du principe de volontariat, les cadres suivants peuvent également prétendre au bénéfice du dispositif du forfait jours institué au sein de la Cnav :
  • Cadres managers niveau 6 et 7 sur la grille de rémunération des employés et cadres de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale de 1957 ;
  • Cadres de la filière technique, niveau 7 sur la grille de rémunération des employés et cadres de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale de 1957, occupant des fonctions nécessitant une expertise et/ou des missions stratégiques, voire de coordination ;
  • Cadres de niveau VI de la grille de rémunération des informaticiens de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale de 1957 occupant des fonctions managériales ou nécessitant une expertise et/ou des missions stratégiques, voire de coordination.

Pour les cadres Niveaux 6 et 7 de la grille de rémunération des employés et cadres et niveau VI de la grille informatique, les parties conviennent d’avoir une attention particulière et personnalisée au regard de l’entrée de ce nouveau public cible dans le dispositif forfait jours. En ce sens, il est prévu que le dispositif forfait jours leur sera appliqué après analyse et observation par les services de la DRHT du respect préalable du protocole d’accord relatif à l’horaire variable. En cas de dépassement significatif du temps de travail qui dénoterait une charge de travail non maîtrisée, le dispositif forfait jours ne sera pas accordé à ces cadres volontaires afin d’éviter toute dérive et assurer la protection de leur santé. Les parties conviennent également de leur ouvrir une période d’adaptation de six mois aux termes de laquelle, ils pourront renoncer au dispositif forfait jours au-delà de la possibilité offerte annuellement de sortir du dispositif. Un délai de prévenance d’un mois sera toutefois à respecter. La Direction s’engage à n’initier aucune action incitative visant à recourir à ce dispositif. Le recours au forfait jours résultera de la seule volonté du cadre concerné et il n’y aura pas de promotion de ce dispositif sur les appels à candidature en interne ou en externe.»

Article 2.2 : Durée annuelle du travail des salariés au forfait jours

Les articles 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4 sont inchangés.

L’article 2.2.2 du Chapitre VI du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié par avenant du 18 février 2021 est rédigé comme suit :

« 2.2.2. Temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos quotidien ne peut être inférieure à 11 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le repos hebdomadaire de fin de semaine ne peut être inférieur à 35 heures et doit être équivalent à 2 jours consécutifs sauf intervention urgente.

Le nombre de jours de repos attribué varie selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés et de jours de repos hebdomadaires tombant pendant la période de référence.
Il est attribué de manière forfaitaire. Les jours de repos des cadres au forfait, contrairement à ceux accordés aux autres salariés, n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Il s’agit d’un quota attribué en début d’exercice, et laissé à la libre disposition des cadres concernés.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année de référence, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante sauf s’ils n’ont pu être pris en raison d’un arrêt maladie ou d’un congé maternité.

Les cadres au forfait jours peuvent, s’ils le souhaitent et s’ils obtiennent l’accord de la Cnav, renoncer à une partie de leurs jours de repos acquis en application de la convention individuelle de forfait jours, en contrepartie d’une majoration de salaire, qui ne peut être inférieure à 15% de la rémunération correspondante, conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-59 du Code du travail. Une majoration de salaire supérieure à 15% pourra être décidée ponctuellement par la Cnav en fonction des dispositions réglementaires en vigueur et du cadre budgétaire de l’organisme.

La formule de calcul est plus précisément la suivante :

Base x nombre de jours faisant l’objet d’un rachat x 1,15
Nombre de jours ouvrés du mois de paiement

L’élément « base » correspond au salaire du mois de paiement du salarié concerné.
Ce rachat de jours de repos donne lieu chaque année à la complétude d’un formulaire dédié et transmis à la Direction des Relations Humaines et de la Transformation dans un délai précisé par note de service. Le nombre de jours de repos pouvant être rachetés dans ce cadre ne saurait en aucun cas excéder 12 jours par année de référence.

La rémunération des jours de repos ainsi rachetés doit être distinguée de l’indemnité compensatrice prévue à l’article 2.3 du présent avenant.

L’indemnité compensatrice prévue à l’article 2.3. du présent avenant vise en effet à indemniser la perte de jours de repos subie par les salariés passant au forfait jours après avoir bénéficié de jours RTT au sein de la Cnav ou en cas de mutation au sein de l’Institution. Cette indemnité compensatrice est de droit pour les salariés entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.3.

La rémunération des jours de repos dont le calcul est explicité ci-dessus vise quant à elle à rémunérer une partie des jours de repos attribués au salarié en forfait jours (en application de sa convention de forfait jours et de la méthode de calcul décrite à l’article 2.2.3. du présent avenant) auxquels le salarié souhaite renoncer en cours d’année de référence. La rémunération de ces jours de repos ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable de la Cnav. »

Article 2.5 : Garanties pour la santé et la sécurité des salariés au forfait

Les articles 2.5.1 et 2.5.3 sont inchangés.

Les parties conviennent que les garanties liées au droit à la déconnexion prévues à l’article 2.5.3 seront contractualisées dans les conventions individuelles de passage au forfait jours.

La formation sur la gestion du temps, l’organisation dans le travail et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle prévue à l’article 2.5.1 sera automatiquement proposée aux cadres au forfait jours, notamment en contractualisant cette offre de formation dans les conventions individuelles de passage au forfait jours.

L’article 2.5.2 du Chapitre VI du protocole d’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié par avenant du 18 février 2021 est rédigé comme suit :

« 2.5.2. Modalités de communication périodique entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et sur l’organisation du travail dans l’organisme


Tenue d’un entretien annuel a minima distinct de l’EAEA et de l’entretien professionnel.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés au forfait jours, au minimum un entretien individuel, distinct de l’Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement (EAEA) qui intègre déjà cette dimension, est organisé par le manager chaque année.

Cet entretien a pour objet de permettre un échange entre le salarié et son manager sur sa charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et sur l’organisation du travail dans l’organisme. Le salarié et son manager prévoient, le cas échéant, d’examiner à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les mesures correctives et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un questionnaire en ligne sera proposé aux cadres au forfait jours et à leurs managers en vue d’échanger sur la charge de travail, l’articulation entre leur activité professionnelle et vie personnelle, et sur l’organisation du travail. Les résultats de ce questionnaire seront centralisés, conservés et exploités par les services de la DRHt.

De plus, si le manager, à l’occasion du suivi régulier de l’amplitude des journées de travail notamment, évoqué au 2.5.1 constate à plusieurs reprises un non-respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire du salarié, il est alors tenu d’organiser, dès que possible, un entretien avec son collaborateur pour évoquer sa charge de travail. Des mesures collectives peuvent, le cas échéant, être fixées d’un commun accord.

Dispositif d’alerte
Le salarié peut solliciter la tenue d’un entretien avec son manager, et ce à tout moment, s’il ressent ou constate une surcharge de travail, des difficultés d’organisation de son travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Cet entretien vient en complément de l’entretien annuel et ne peut s’y substituer.
Le salarié doit alors demander un rendez-vous à son manager en le formalisant par courriel, en mettant la référente QVCT de la DRHt en copie. Le salarié peut également saisir directement la référente QVCT.

Le manager doit ensuite recevoir le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’une semaine. En l’absence du manager, le salarié doit être reçu en entretien par un autre membre de sa ligne managériale (ex : l’adjoint de son manager ou son N+2), ou à défaut par un représentant de la DRHT. Lors de cet entretien et à sa demande, le salarié pourra être accompagné d’un représentant du personnel de son choix. 

En cas de saisine directe de la DRHT par le salarié, ce dernier sera reçu par un représentant de la DRHT en présence de son manager.

Lors de cet entretien, les points suivants doivent être évoqués :
  • le constat sur la charge de travail ou les difficultés rencontrées pour concilier vie personnelle et vie professionnelle et l’analyse qui en est faite,
  • la priorisation des missions,
  • la répartition des missions en faisant, si nécessaire, appel à ses collègues de travail,
  • la suspension de certaines missions.
Au terme d’un délai de deux mois , un point de situation est réalisé pour évaluer la charge de travail suite aux mesures prises, et le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour pallier les nouvelles difficultés rencontrées. Ce délai peut être rallongé en cas de désaccord des parties sur les mesures à prendre avec la sollicitation directe de la référente QVCT.

L’usage de ce dispositif d’alerte ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire. »
Article 2.6 Retraite progressive des cadres en forfait jours réduit

Il est inséré un article 2.6 :

« Depuis le 1er janvier 2022, le salarié qui exerce une activité en forfait jours réduit et remplissant les conditions posées par l’article L 351-15 I. du code de la sécurité sociale peut demander à bénéficier du dispositif de retraite progressive, à l'instar des salariés à temps partiel. Les conditions d’application ont été précisées par le décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive. Il prévoit que, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours, le bénéfice de la retraite progressive est accordé lorsque la durée de travail est comprise entre 40 % et 80 % de la durée maximale de travail.

En application de ces dispositions, un cadre au forfait jours peut bénéficier de la retraite progressive sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans,
  • de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes,
  • de justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre 40 % et 80 % du nombre de jours de son forfait, soit entre 84 et 168 jours pour les forfaits de 211 jours des agents de direction et entre 83 et 167 jours pour les forfaits de 209 jours des autres cadres.
Ces conditions légales peuvent évoluer et les nouvelles dispositions auront vocation à se substituer, le cas échéant, aux informations rappelées ci-dessus à titre informatif.

La Direction s’engage à communiquer sur ce dispositif en rappelant les conditions légales d’application, sans exiger de condition supplémentaire qui serait liée à la possibilité de demander une retraite à taux plein. Sous ces conditions, le salarié pourra ainsi prétendre à un temps partiel permettant la retraite progressive.

La note de service « démarches relatives à la retraite pour les salariés de la CNAV » sera mise à jour en conséquence avec en pièce jointe un formulaire adapté. »
  • CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les dispositions suivantes constituent les modalités juridiques d’application du présent texte, à savoir entrée en vigueur, durée de l’avenant, modalités de révision et d’adhésion, publicité, commission de suivi et clause de rdv.

2.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, après dépôt préalable à la Drieets d’Ile-de-France.

Le présent avenant sera applicable pour une durée d’un an, sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

La valorisation du rachat des journées de repos pour les cadres au forfait jours sur la base d’un taux plancher de 15 % dans les conditions prévues à l’article 2.2.2 sera également applicable de manière rétroactive aux cadres au forfait jours pour les journées de repos acquises sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et dont le paiement interviendra postérieurement au 1er mai 2023.

2.2. Révision


Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par nouvel avenant.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’avenant :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes à cet avenant ;

  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’avenant.

La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

2.3. Commission de suivi et clause de rendez-vous


Un bilan de cette expérimentation sera présenté en commission de suivi qui se tiendra au plus tard deux mois avant l’expiration du présent texte dans la perspective d’une renégociation. Les autres dispositions de l’article 2.3 du chapitre 2 de l’avenant signé le 18 février 2021 portant révision du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Cnav du 19 juin 2001, concernant la commission de suivi, restent inchangées.

2.4. Publicité


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Sous réserve que l’avenant soit conclu selon les conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera déposé dans les 8 jours qui suivent sa signature sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire papier original.

Le présent avenant sera également publié sur l’intranet de l’organisme.

2.5. Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires du présent avenant, et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Paris, le 10/03/2023


La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Le Directeur

M XXXXX

Les représentants des organisations syndicales

C.G.T.C.F.D.T.U.N.S.A.C.F.T.C.


Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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