Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS 2023 / 2025

Application de l'accord
Début : 22/05/2023
Fin : 21/04/2025

42 accords de la société CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

Le 22/05/2023


CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES

DE NEGOCIATIONS 2023 / 2025





Entre d’une part :


la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dont le siège est situé 26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20 , représentée par, directeur général,

et, d’autre part :


les organisations syndicales représentatives :
- La C.F.D.T. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;
- La C.F.E.-C.G.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;
- La C.G.T. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ;
- F.O. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord de méthode, signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT le 24 mars 2022 pour une durée déterminée de 13 mois, est arrivé à échéance. Le programme de négociation défini pour cette période était ambitieux. Il a abouti à la signature de 2 accords et 1 avenant :
  • Avenant à l’accord relatif à l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les organisations syndicales et les IRP signé le 27 juillet 2022 par la CFDT et FO ;
  • Protocole d’accord relatif à l’égalité des chances et la promotion de la diversité signé le 16 janvier 2023 par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT ;
  • Protocole d’accord relatif à la QVCT et à la prévention des risques psychosociaux signé le 2 mai 2023 par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT.

Le présent accord de méthode a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise.
L’objectif de cet accord est de poser un cadre s’inscrivant dans un dialogue social dynamique, ambitieux et de qualité au sein de l’entreprise Cnam.

Cet accord définit la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

En outre, les parties, soucieuses de favoriser le bon déroulement de cette négociation et d'en assurer l'efficacité, ont jugé utile d'en définir le cadre et les conditions.

Enfin, le présent accord de méthode rappelle les règles d'organisation que les parties conviennent d'appliquer.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’entreprise Cnam.

L’entreprise Cnam est composée de 17 établissements, le siège et ses sites informatiques déconcentrés, d’une part, et 16 directions régionales du service médical, d’autre part.

Article 2 : Déroulement des négociations

Article 2.1 : Calendrier prévisionnel et modalités de négociation


Les délégués syndicaux centraux de l’entreprise sont invités à négocier les vendredis de 10h à 13h dans les locaux du siège de la Cnam, suivant un rythme bimensuel pour permettre aux partenaires sociaux de préparer ces négociations.

La possibilité de participer aux réunions en présentiel ou en distantiel, au choix de chaque participant, est admise sous réserve de la disponibilité des salles équipées pour le mode hybride. Cette organisation sera précisée lors de chaque première séance de négociation.
Les périodes de vacances scolaires de la zone C sont neutralisées.

Un calendrier prévisionnel défini conjointement et susceptible d’ajustements d’un commun accord est joint en annexe au présent accord.

Article 2.2 : Composition des délégations participant aux négociations


La délégation salariée est constituée des deux délégués syndicaux centraux par organisation syndicale représentative.

En cas d’indisponibilité, le délégué syndical central peut se faire remplacer par un salarié de la Cnam qu’il mandate.

La délégation employeur est composée de représentants de la Direction Déléguée aux Opérations et du Secrétariat Général.

Dans la mesure du possible, une certaine stabilité de la représentation des délégations doit être assurée sur un même thème de négociation.

Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui de la délégation salariée.



Article 2.3 : Modalités générales


Les documents utiles à chaque thème de négociation, en particulier les projets d’accord, seront remis aux délégués syndicaux centraux ou aux personnes qui les remplacent au plus tard le mercredi précédant la séance de négociation, à 14h, dans la mesure du possible.

A l’issue de la dernière séance de négociation, s’ouvre au bénéfice des délégués syndicaux centraux un délai de 15 jours calendaires de réflexion sur la signature ou non de l’accord. Pendant cette période, sont recueillies les intentions de signature. En cas d’envoi tardif du projet de texte definitif, le délai de réflexion sera repoussé d’autant.

A l’issue de ce délai, le texte est ouvert à la signature des délégués syndicaux centraux ou d’une personne appartenant au personnel de la Cnam dûment mandatée.

Article 2.4 : Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux

Des moyens supplémentaires ont été accordés aux délégués syndicaux centraux par accord d’entreprise conclu le 3 juillet 2020 pour la durée des mandats des délégués syndicaux centraux en cours.

La composition de la délégation salariale est majorée à hauteur :
- de deux personnes qualifiées appartenant au personnel de la Cnam par organisation syndicale représentative pour la négociation relative au fonctionnement des CSE et du CSE Central,
- d’une personne qualifiée pour toutes les autres négociations.

Article 2.5 : Appréciation de la validité des accords d’entreprise ou d’établissement


La validité des accords inter-catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité des accords catégoriels d’entreprise ou d’établissement est appréciée en application de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

La représentativité des organisations syndicales au sein de la Cnam, à la suite du 1er tour des élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques des établissements en date du 27 novembre 2019, est la suivante :

POIDS

des organisations syndicales représentatives dans la validité des accords d’entreprise

CFDT

24,38%

CFE-CGC

18,98%

Accord catégoriel

37,10%

CGT

25,33%

FO

31,31%


La représentativité des organisations syndicales au sein de la Cnam, sera à nouveau appréciée à la suite du 1er tour des élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques des établissements. 

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale, la procédure d’agrément ministériel n’est pas applicable aux accords collectifs conclus dans les organismes ayant la forme d’établissement public. En application de cette disposition, les accords collectifs conclus à la Cnam ne sont pas soumis à l’agrément ministériel.

Article 3 : Thèmes de négociation


Article 3.1 : Accord relatif à la prorogation des mandats


A la demande des organisations syndicales, un accord de prorogation des mandats sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements. Pour être valablement conclu, l’accord devra être signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.
Les parties conviennent de négocier un accord de prorogation des mandats des membres des CSE et du CSE C jusqu’au 31 mars 2024.

Article 3.2 : Avenant de prorogation de l’accord relatif au télétravail au sein de la Cnam


L’accord relatif au télétravail au sein de la Cnam arrive à échéance le 31 décembre 2023.

Les parties conviennent de négocier un avenant de prorogation pour une période de 8 mois, de sorte de prendre en compte la période d’élections et de renouvellement des mandats des délégués syndicaux centraux, le temps de négociation ainsi que le délai de réflexion et de signature par l’ensemble des parties.

Article 3.3 : Accord relatif à la détermination du nombre et de la composition des collèges électoraux

Cet accord a pour objet de déterminer le nombre et la composition des collèges électoraux.

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée de 4 ans.
Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements en vue du renouvellement des CSE.

Article 3.4 : Accord relatif au vote électronique


L’article L.2314-26 du Code du travail autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles notamment si un accord collectif d’entreprise le prévoit.

Dans ce cadre, un accord sera négocié afin de recourir au vote électronique, notamment dans le cadre des élections professionnelles.

Cet accord sera conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.5 : Accord relatif au fonctionnement des CSE et du CSE Central

L’accord relatif à la mise en place des CSE et du CSE Central au sein de la Cnam du 29 juillet 2019, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, arrive à échéance.

L’objet de cet accord est notamment de négocier le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Cnam ainsi que les moyens alloués au fonctionnement des CSE et du CSE Central.

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée déterminée correspondant à la durée de la mandature de 4 ans.

Article 3.6 : Accord relatif à la rémunération

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Les parties conviennent de négocier un accord d’une durée de 2 ans.   

Article 3.7 : Protocole d’accord préélectoral


Dans le cadre du renouvellement de la délégation du personnel des CSE, il sera négocié un protocole d’accord préélectoral en vue de déterminer les modalités d’organisation des élections professionnelles.

Ce protocole sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.8 : Accord relatif aux moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux


Cet accord a pour objet de déterminer les moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux désignés à l’issue du renouvellement des CSE.

Les parties conviennent de négocier un accord à durée indéterminée.

Il sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.9 : Accord relatif au télétravail au sein de la Cnam


Dans la continuité de l’avenant de prorogation, un nouvel accord ayant pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la Cnam sera négocié pour une durée déterminée de 4 ans.

Il sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.10 : Accord relatif à la transition écologique


Les parties conviennent de négocier un accord relatif à la transition écologique pour une durée de 4 ans.   

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 3.11 : Accord relatif à la GPEC (dont gestion des fins de carrière)


L’accord relatif à la GPEC au sein de la Cnam arrive à échéance le 30 juillet 2025.

Les parties conviennent de renégocier un accord sur cette thématique et ce pour une durée de 4 ans.   

Cet accord sera négocié uniquement au niveau de l’entreprise et appliqué dans l’ensemble des établissements.

Article 4 : Information du personnel

Les accords d’entreprise conclus dans le cadre du présent accord de méthode :
  • seront mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam,
  • feront l’objet d’une présentation auprès de chaque CSE d’établissement.
La Direction de l’établissement informera par mail les délégués syndicaux d’établissement de la mise en ligne des accords d’entreprise sur les intranets.

Article 5 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de sa date de signature.

Article 6 : Bilan de l’accord

Une réunion de bilan sera organisée, à l’échéance du cycle de négociation, en amont de la négociation d’un nouvel accord de méthode.

Article 7 : Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 : Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 : Entrée en vigueur – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Fait à Paris, le

Le directeur général de la Cnam,

Pour la C.F.D.T :


Nom : ………………………………………………………………………………..





Pour la C.F.E.- C.G.C. :


Nom : ………………………………………………………………………………..



Pour la C.G.T. :


Nom : ………………………………………………………………………………..





Pour F.O :


Nom : ………………………………………………………………………………..




















Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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