Accord d'entreprise CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF

Accord d'entreprise sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF

Le 21/11/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



TOC \o "1-3" \h \z \t "2 Article;3;3 Objectif;4;0 Sous titre;1;1 Chapitre;2" Préambule3
Chapitre 1.Négociations annuelles4
Article 1.Périodicité des négociations4
Article 2.Contenu des négociations4
Article 2.1. Thèmes de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée4
Article 2.2. Thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail4
Article 3.Modalités des négociations5
Article 3.1. Les modalités de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée5
Article 3.2. Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail5
Chapitre 2.Négociation triennale6
Article 4.Périodicité de la négociation6
Article 5.Contenu de la négociation6
Article 6.Modalités de la négociation6
Chapitre 3.Gestion de l’accord7
Article 7.Durée de l’accord7
Article 8.Notification de l’accord7
Article 9.Publicité de l’accord auprès des autorités7
Article 10.Conditions de révision de l’accord7
Article 11.Publicité de l’accord auprès du personnel7












ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la Caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, M. X. X., en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,
D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
L’UNSA représentée par M. X. X. en sa qualité de Délégué Syndical.
La CGT représentée par Mme X. X. en sa qualité de Déléguée Syndicale.
FO représentée par M. X. X. en sa qualité de Délégué Syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-13.
Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour les deux négociations annuelles et de quatre ans également pour la négociation triennale, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.
Le présent accord porte sur les négociations visées :
  • à l’article L. 2242-15 portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ;
  • à l’article L. 2242-17 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • à l’article L. 2242-20 portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Les parties signataires s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de l’organisme.
  • Négociations annuelles
  • Périodicité des négociations
Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations suivantes :
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
  • Contenu des négociations
  • Article 2.1. Thèmes de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail. La négociation peut notamment porter sur la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement sur la réduction du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs.
Le thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes », initialement prévu dans cette négociation, a été intégré à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • Article 2.2. Thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur les thèmes suivants :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités du régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de maladie, en l’absence d’accord de branche ou d'entreprise ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • Le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • Modalités des négociations
  • Article 3.1. Les modalités de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée suivant :
  • La négociation sur la rémunération et le temps de travail sera débutée en novembre 2017 ;
  • La négociation sur le partage de la valeur ajoutée sera, quant à elle, débutée au 2ème trimestre 2018.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations.
  • Article 3.2. Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail suivant :
  • La négociation sera débutée au 1er trimestre 2018.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.
Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, notamment :
  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la Caisse, disponible sur la base de données économiques et sociales ;
  • Le bilan de la situation de la Caisse par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

  • Négociation triennale
  • Périodicité de la négociation
Les parties conviennent de maintenir la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers à trois ans.
  • Contenu de la négociation
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte sur les thèmes suivants :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), ainsi que sur les mesures susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l'expérience (VAE), de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues à l’article L. 2254-2 du Code du travail, au titre des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou de la préservation ou du développement de l’emploi ;
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, telles que celles prévues à l’article L. 2254-2 du Code du travail ;
  • Les orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées sur les orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
  • Modalités de la négociation
Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers suivant :
  • La négociation sera débutée en 2019, sur le fondement des orientations stratégiques de l’organisme retenues dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2021.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 5 du présent accord.
Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations.
  • Gestion de l’accord
  • Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2017. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 30 novembre 2021.
  • Notification de l’accord
Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non à la Caisse, et qu’elles aient ou non participé à son élaboration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé.
Les organisations syndicales représentatives disposent d’un délai de huit jours après la date de notification du texte pour faire opposition.
  • Publicité de l’accord auprès des autorités
A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.
  • Conditions de révision de l’accord
La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 9 du présent chapitre.
  • Publicité de l’accord auprès du personnel
Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Caisse ainsi que les modalités de consultation.

Le présent accord sera également diffusé par l’Intranet de la Caisse.

Fait à Marseille, le 21 NOV. 2017



Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,

M. X. X.,
Directeur





Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF
Confédération Générale du Travail de la CPRPSNCF
Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF
M. X. X.,
Délégué syndical



Mme X. X.,
Déléguée syndicale















M. X. X.,
Délégué syndical





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