Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASS MALADIE

Protocole d'accord relatif à l'accomplissement de la journée de solidarité à la CPAM du Havre - Seine Maritime

Application de l'accord
Début : 09/07/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASS MALADIE

Le 07/05/2026







Protocole d’accord relatif à l’accomplissement de la journée de

solidarité à la CPAM DU HAVRE

SEINE-MARITIME

Protocole d’accord relatif à l’accomplissement de la journée de

solidarité à la CPAM DU HAVRE

SEINE-MARITIME


Préambule
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée à financer la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées.

L’employeur verse chaque mois une cotisation patronale supplémentaire de 0,3% sur les salaires versés à compter du 1er juillet 2004 pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité peuvent être définies par accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux précisions apportées par la

lettre circulaire UCANSS n°013-09 publiée en 2009, relative aux modalités d’application de la journée de solidarité dans les organismes de Sécurité sociale, et rappelées dans le guide du négociateur UCANSS du 07 août 2025.


Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions adoptées à la CPAM du Havre pour garantir la réalisation de la journée de solidarité chaque année par chaque agent dans le cadre légal fixé par l’article L3133-11 du Code du travail.
Champ d’application :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’organisme sauf les cadres dirigeants, les cadres autonomes dans la gestion de leur temps de travail au sens du Code du travail et des accords de mise en place de la RTT et les cadres au forfait jours sur l’année.


ARTICLE 1 : PRINCIPE D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE LE LUNDI DE PENTECOTE

POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

Bien que la loi du 16 avril 2008 ait supprimé toute référence au lundi de Pentecôte pour l’accomplissement de la journée de solidarité, la CPAM du Havre sera fermée le lundi, lendemain de la Pentecôte.

Cependant, l’obligation pour les salariés d’effectuer une journée de travail supplémentaire par an au titre de la solidarité subsiste.

Dans le respect des dispositions légales, les parties ci-dessous conviennent de reconduire sans limite de durée les modalités pratiques habituelles d’accomplissement de la journée de solidarité :

Le personnel de la CPAM devra s’acquitter de la journée de solidarité en substituant au jour férié du lundi de pentecôte, la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 (congé sup. DF).


Cette solution est conforme à la loi, la journée de solidarité pouvant s’acquitter en supprimant une journée supplémentaire de congé d’origine conventionnelle, tout en préservant le congé légal.

ARTICLE 2 : MODALITES PRATIQUES
  • Alimentation des droits dans Chronotime

Le service RH décomptera automatiquement des compteurs Chronotime la journée de congé supplémentaire (congé sup. DF code 128) le lundi de Pentecôte. Le calendrier civil servira de référence.

  • Valeur de la journée de solidarité

La valeur de la journée de solidarité effectuée sera décomptée conformément au Code du travail et à la LC UCANSS Lettre Circulaire n°013-09 publiée en 2009 et rappelée dans le guide du négociateur UCANSS du 07/08/2025.


ARTICLE 3 : AGENT EN ARRET MALADIE
Un salarié se trouvant en congé maladie le lundi de Pentecôte, justifié par un arrêt de travail, sera réputé avoir effectué la journée de solidarité.



ARTICLE 4 : SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Les salariés embauchés en cours d’année et ayant déjà effectué la journée de solidarité de l’année civile d’embauche chez un autre employeur devront fournir au service RH un justificatif (bulletin de salaire annoté de la date de réalisation de la journée de solidarité, attestation employeur) pour être dispensés l’année de leur embauche.


ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Les conditions de validité sont prévues par l’article L2232-12 du code du travail.
ARTICLE 6 : PROCEDURE D’AGREMENT ET COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux
membres du CSE.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et R 123-1-1 du Code de la sécurité sociale) et, sous réserve dudit agrément, entrera en vigueur à effet du 19/05/2026.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article R123-1-1 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant le dépôt en ligne.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut en demander, en tout ou partie, la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment en cas d’évolution de la législation et de la réglementation en la matière.
Une réunion de négociation pourra alors être organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui
suivent la réception de la demande de révision ou dénonciation de l’avenant.


ARTICLE 8 : INFORMATION DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD
Une information générale sera assurée par la Direction à l’ensemble du personnel au travers de
publications internes ou de tout autre moyen approprié.
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel entre la Direction et les Organisations
syndicales représentatives.


ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE CET ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord est signé en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales via la plateforme de télé procédure du ministère de travail, du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes du Havre, siège de l’organisme.


Le Havre, le 07/05/2026 La Directrice générale,


Les organisations syndicales :

  • CGT représentée pardéléguée syndicale

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