Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de la mutuelle Prévifrance au sein de la CPAM des Landes

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/02/2021

9 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 25/10/2019


PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION

relatif à l’integration des salaries de la mutuelle PREVIFRANCE au sein de la cpam MERGEFIELD "Nom_de_la_caisse_CPAM_ENCADRE" DES LANDES





Entre,

La CPAM des Landes, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 207 rue Fontainebleau, 40013 Mont-de-Marsan Cedex
représentée par XXXXXXXXXXXX Directeur

et,
La mutuelle Prévifrance, en sa qualité d’employeur
dont le siège social est situé 80 rue Matabiau, 31012 Toulouse
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la mutuelle Prévifrance :

  • pour la CFDT
  • pour la CFTC
  • pour la CGT
  • pour Force Ouvrière


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.

A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et l’ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de l’Assurance Maladie à cette échéance.

Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’Assurance Maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.

Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.

A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.

Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de la mutuelle.

En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.

Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.


Article 1. champ d’application


Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de la mutuelle Prévifrance dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.


Article 2. objet


En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à l’article 4.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er février 2020.

Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées à l’article 4 du présent accord.

Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.

Article 3. modalités de transfert du contrat de travail


En application de l’article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.

Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l’article 5.1.

Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.

Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés

Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de la mutuelle Prévifrance sur 12 mensualités, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».

La structure de la rémunération existante au sein de la mutuelle Prévifrance impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.

La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :

  • Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
  • Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
  • Les points de compétence éventuels.

Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :

Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point

Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.

Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.

Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d’une rémunération sur 12 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d’avance sur salaire.


Article 3.2. retranscription des rémunérations variables

A compter du transfert, le dispositif de prime de performance dont bénéficiaient les salariés repris est mis en cause.

Les parties s’accordent à supprimer ledit dispositif.

En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne la prime qui sera lissée sur 14 mois.

Pour ce faire, la moyenne des trois dernières années d’éligibilité précédant la survenance de l’évènement sera établie afin de constituer la base de rémunération qui sera reconvertie en points de compétence, en excluant les absences consécutives d’une durée minimum de trois mois.

La formule est la suivante :

Formule littérale :
Nombre de points = somme des primes versées au titre des trois années de référence (non prise en compte des années civiles au cours desquelles il y a une absence continue supérieure ou égale à trois mois) / nombre d’années de référence retenues / nombre de mensualités de versement de la rémunération / valeur du point à la date du transfert


Formule mathématique :
Nombre de points = total des primes perçues au titre des années 2017, 2018 et 2019 / 3 / 14 / 7,24342 (ou autre valeur du point au jour du transfert)

Le résultat, arrondi à l’entier directement supérieur, sera ajouté au coefficient développé du salarié sous la forme de points de compétence.

En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.

Article 3.3. Retranscription de la sur-complementaire retraite

A compter de la date du transfert, le dispositif de sur-complémentaire retraite dont bénéficient les salariés est mis en cause.

En contrepartie, le coefficient de chaque salarié concerné intégrera de façon pérenne une mesure égale à 3,35%.

Cette mesure est calculée selon les mêmes modalités que la mesure salariale égale à 1,65% applicable au régime général en application des protocoles d’accord du 10 avril 2013 et du 15 septembre 2015.


Article 4. Avantages maintenus


L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de la mutuelle Prévifrance a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.

Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l’Assurance Maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.


Article 4.1 Avantage en temps lié à l’état de grossesse

A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.


Article 4.2Congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Les modalités de calcul du congé d’ancienneté sont maintenues au bénéfice des salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 15 ans révolus et 20 ans révolus au jour du transfert.

En-deçà de quinze ans d’ancienneté et au-delà de vingt ans d’ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables au jour du transfert.







Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés


Article 5.1. Mobilité géographique

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.

Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.

Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.

Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.

Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration

5.2.1. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé

Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.

L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.

Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Cette formation permet au salarié :
  • d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
  • de comprendre son environnement professionnel,
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.

5.2.2 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle

Entretien de suivi :

Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
  • avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
  • avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.

Le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

Accompagnement professionnel :

Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.

Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :

  • le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
  • l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).

Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.


Article 6. Dispositions générales


Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er février 2021.

Ses effets s’exerceront pendant une année pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.

Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».

Article 6.2. Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l’agrément ministériel.

Article 6.3. Information du personnel

Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.

La Direction de la Mutuelle Prévifrance se chargera d’en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.

Article 6.4. Communication de cet accord

Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).




Fait à Toulouse
Le 25/10/2019



Pour la CPAM des Landes,


Pour la mutuelle Prévifrance,


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la mutuelle Prévifrance :


  • pour la CFDT

  • pour la CFTC

  • pour la CGT

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