Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

PROTOCOLE ACCORD HORAIRE VARIABLE MAJ

Application de l'accord
Début : 31/08/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 18/10/2019





PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE





Entre :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire, représentée par son Directeur, Monsieur d’une part,

Et


Les organisations syndicales suivantes : CFDT représentée par Madame
CGT représentée par Madame


d’autre part,


Préambule


Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail. Il vise à garantir à la fois la qualité du service rendu par la CPAM de la Haute-Loire, un fonctionnement harmonieux et équitable au sein des services de la CPAM et la fixation d’un cadre permettant de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

L’accord relatif à l’horaire variable n’a pas vocation à créer des droits à congés supplémentaires par rapport aux congés légaux et conventionnels, mais à permettre de donner un cadre souple dans la gestion de horaires tout en assurance la continuité et la qualité du service rendu, ce qui constitue une priorité absolue.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Loire qui relève de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants.

Article 2. Horaire aménagé


L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale et selon les nécessités de service.

L’amplitude journalière d’ouverture au personnel est fixée de 07h30 à 18h15. La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite.

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l’après-midi, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi.


L’horaire de travail est aménagé de la façon suivante pour un temps plein :

Horaire hebdomadaire : de 36 à 39 heures
Horaire journalier : de 7 heures 48 mn pour le choix à 39 heures (pour les autres contrats voir annexe)
Heures d’ouverture : de 7 heures 30 => 18 heures 15





Article 3. Temps de présence – plages fixes – plages mobiles

Les plages fixes sont les suivantes :
  • Le matin : de 9H15 à 11H15
  • L’après-midi : plage d’entrée glissante de 13H15 à 14H00 et plage de sortie glissante de 15H15 à 16H00 (en fonction de la plage d’entrée de l’après-midi), avec obligation de présence de 2 heures.
  • Le temps minimum pour une demi-journée est donc de 2 heures.

Des circonstances exceptionnelles (aléas climatiques ou cas de force majeure) pourront être prises en compte par la Direction pour autoriser des dérogations aux plages fixes. Toute absence au cours d’une plage fixe devra être justifiée par le salarié.


Les plages mobiles sont les suivantes :

Les plages mobiles sont constituées par les plages horaires comprises entre :

  • L’heure d’ouverture aux salariés et le début de la plage fixe du matin
  • L’heure de fin de plage fixe du matin et l’heure de début de plage fixe de l’après-midi
  • L’heure de fin de plage fixe de l’après-midi et l’heure de fermeture aux salariés.


Interruption du travail pour la pause-déjeuner :

Un temps de pause de 45 minutes sera obligatoirement valorisé entre 11 heures 15 et 14 heures.
Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée.

Si le salarié n’a pas rempli vis-à-vis de l’employeur son obligation de déclaration du temps de travail lors de l’interruption pour le repas du midi, le temps de pause considéré sera celui de la plage mobile du midi (11 heures 15 /14 heures).


Présence :

Les agents qui travaillent le matin ou l’après-midi (ou qui prennent une demi-journée de congé) ont la possibilité de rester jusqu’à 13 heures 15 mn au plus tard le matin. L’après-midi, ils peuvent commencer au plus tôt à partir de 11 heures 45 mn.

Les agents travaillant à mi-temps l’après-midi peuvent commencer au plus tôt à 12 heures 30 mn
Les agents travaillant à mi-temps le matin peuvent rester jusqu’à 13 heures 15 mn.


Pour une personne travaillant à 39 heures :
Le temps maximum journalier est de 9 heures
Le temps minimum journalier est de 4 heures dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.
Le temps minimum pour une demi-journée est de 2 heures.

La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite, sauf nécessité de service validée par la Direction.


Article 4. Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services



Au regard de notre obligation de continuité de service, il est rappelé que le service au public (accueil, …) devra impérativement être assuré de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30 mn tous les jours du lundi au vendredi.


Article 5. Enregistrement du temps de travail



L’enregistrement et le décompte du temps de travail sont assurés par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps.
Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum par jour) : arrivée du matin, départ pause déjeuner, retour de la pause déjeuner, départ le soir.
Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/sortie de l’organisme.

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le report d’une semaine sur l’autre, d’un crédit (hors compensation de temps de trajet professionnel qui fait l’objet d’une gestion spécifique) ou d’un débit de temps de travail est possible
Le dépassement du plafond de plus de 3H en fin de semaine doit être préalablement autorisé par la direction.

Il en résulte que la durée du travail effectif pour un contrat de 39 heures s’établit à 36 heures au minimum et à 42 heures au maximum (au prorata pour les autres contrats) et peut être supérieur avec accord préalable de la Direction.

Les excédents d’horaire (temps supérieur au maximum journalier pour raison de service, temps supérieur au débit/crédit autorisé sur la semaine), le travail exceptionnel donneront lieu à des transferts sur un compteur spécifique sur validation des responsables de service.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé dans un compteur spécifique sous forme de crédit d’heures sans donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.


Article 6. Gestion des absences



Les absences justifiées pour maladie, maternité, accident du travail, congés, congés enfant malade, jours de RTT… n’ont pas d’incidence sur le compteur horaire variable.

En cas d’arrêt maladie, d’accident du travail, congés enfants malade ou congés exceptionnels en cours de journée, le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ n’est pas récupéré. Cependant, sur présentation d’un certificat médical ou autre justificatif, la journée sera comptabilisée au titre d’une absence correspondante pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail ou à l’accord d’aménagement du temps de travail.

Exemple, en cas de départ en cours de journée :
  • Départ dans la matinée : le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ n’est pas récupéré. Cependant, sur présentation d’une attestation du médecin, la journée sera complétée au titre d’une absence maladie pour la durée théorique de temps de travail.

  • Départ en cours d’après-midi : une demi-journée étant travaillée, cette dernière est décomptée pour le temps réellement travaillé ; l’autre demi-journée sera complétée au titre d’une absence maladie pour la durée théorique de temps de travail sur présentation d’une attestation du médecin.

A titre exceptionnel et après accord Direction, l’absence justifiée pourra être compensée par l’utilisation du compteur récupération jusqu’à concurrence du temps théorique d’une journée de travail à la condition que le temps minimum correspondant aux plages fixes soit respecté.


Article 7. Agents en stage, formation, ordre de mission


Les agents participants à une journée de stage ou de formation doivent respecter les horaires indiqués sur leur convocation et sont dispensés de badgeage.

Pour chaque journée, il sera valorisé un temps égal à l’horaire journalier théorique des agents.

Si le stage est suivi lors d’une journée habituellement non travaillée par l’agent, une récupération égale à l’horaire journalier théorique sera enregistrée.

Les agents en formation ou placés en ordre de mission pour au moins un demi-jour sont dispensés de badger ; leur situation préalablement signalée ayant pu être enregistrée.


Article 8. Manquements au Protocole



Tout manquement au protocole (temps effectué inférieur au minimum journalier ou au minimum de la demi-journée, temps hebdomadaire effectué inférieur au minimum hebdomadaire, débit/crédit inférieur au minimum autorisé), doit rester exceptionnel. Il sera signalé par le service Ressources Humaines à chaque responsable de service qui jugera de la suite à donner.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à la durée théorique de la semaine de travail ou lorsque le débit/crédit cumulé est inférieur au minimum autorisé, ce dépassement pourra être régularisé soit par du temps effectué la semaine suivante soit par une alimentation en jours ou demi-jour de congés ou de RTT à la demande du salarié et avec accord de la hiérarchie.

Toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.




Article 9. Dispositions générales

Le présent accord est conclu à la majorité des organisations représentatives au sein de l’organisme.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales prévues par le code du travail aux articles L2222-5 et L2261.9 et suivants.
Il est applicable au premier jour du mois civil suivant sa date d’agrément.


Article 10. Publicité

Le présent document donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes du Puy en Velay.

L’accord collectif sera également adressé à la Direction de la Sécurité Sociale, sous format pdf, en copie à l’antenne de la Mission Nationale de Contrôle dont dépend l’organisme ainsi qu’à la CNAM.

Le protocole d’accord donnera lieu à affichage et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’organisme.

En outre, cet accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait au Puy en Velay, le 18 octobre 2019
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.




Pour la CPAM, Pour la CGT,Pour la CFDT,
Le Directeur La Déléguée syndicaleLa Déléguée syndicale




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