Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

ACCORD DE METHODE RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES LOCALES

Application de l'accord
Début : 08/08/2022
Fin : 08/08/2026

11 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 17/05/2022


ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES LOCALES


Entre :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Représentée par son Directeur,
d’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme :



FO


Délégués syndicaux :


CGT

Déléguées syndicales :


CFTC

Délégués syndicaux :

d’autre part,


PRÉAMBULE :


Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’organisme.
En effet, face à la diversité et au nombre de sujets à traiter dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, l’ordonnance du 22 septembre 2017 permet aux partenaires sociaux d’adapter la périodicité des négociations locales afin de les optimiser et les renforcer (article 2242-10 du code du travail).
Aussi, face à cette évolution de la législation, il est apparu important aux parties de se saisir de cette possibilité de négocier un accord également nommé « accord de méthode ». Il s’agit du premier accord de méthode conclu au sein de la CPAM de la Haute-Garonne. La volonté est ainsi exprimée de faciliter le processus de négociation et favoriser les échanges.

Il convient néanmoins de rappeler que du fait de l’appartenance de notre organisme au régime général de la Sécurité Sociale, la mise en œuvre par la CPAM de la procédure légale de négociation collective périodique obligatoire relève de l’application de deux dispositifs distincts que sont respectivement le code de la Sécurité Sociale et le code du travail.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur des ordonnances réformant le Code du Travail du 22 septembre 2017, les rapports entre accord d’entreprise et accord de branche sont régis par les articles L.2253-1 à L.2253-4. Il résulte de ces nouvelles dispositions que les thèmes de négociation sont répartis en 3 blocs. Les thèmes faisant partie des blocs 1 et 2 relèvent de la compétence de la branche. Le bloc 3 contient tous les autres thèmes de négociation qui peuvent être négociés localement.

Article 1 – LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Garonne.


Article 2 – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord de méthode a pour vocation de programmer et d’organiser les discussions sur les 3 thèmes de la négociation obligatoire pour les quatre prochaines années, en application des articles L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail, à savoir :

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) ;


  • La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.

Cette négociation permettra de répondre aux obligations légales portant sur l’égalité professionnelle et le droit à la déconnexion posées par l’article L.2242-17 du code du travail mais également aux obligations conventionnelles relatives à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances.

En effet compte tenu de son appartenance au régime général des organismes de Sécurité Sociale, l’obligation de négocier sur ce thème consiste pour la CPAM 31 à décliner localement l’accord de branche UCANSS du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances qui détaille les actions à mettre en œuvre et fixe les domaines d’action en la matière. Cet accord de branche national est d’application impérative pour les organismes (article L.2241-1 et suivants du code du travail, ce thème de négociation relève de la branche professionnelle).

La négociation locale portera notamment sur :

  • La conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L’accord télétravail ayant été signé le 6 juillet 2021, les discussions sur ce thème seront donc menées dans le cadre du prochain accord de méthode.

L’article L.2242-17 mentionne également les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais de santé à défaut de couverture par un accord de branche. Dans la mesure où un dispositif conventionnel Ucanss existe, la négociation locale sur cette thématique est sans objet.

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.

La négociation locale portera notamment sur :

  • Les salaires effectifs
La négociation sur les salaires effectifs relève de la branche. Ainsi, dans la mesure où un dispositif conventionnel Ucanss existe, la négociation locale sur cette thématique est sans objet.

Il est rappelé que chaque année la Direction présente au CSE sa politique salariale. A l’occasion des échanges sur ce thème, une attention particulière sera portée :
  • à l’absence de discrimination dans la politique de rémunération ;
  • au taux de répartition entre les points de compétences et les promotions ;
  • au suivi des salariés ayant atteint les plafonds.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : la négociation sur le temps de travail portera notamment sur l’évaluation de l’application du protocole horaires variables du 28 septembre 2017, les formules de temps partiel, le don de jours.

  • Le forfait mobilité durable ;

  • Le partage de la valeur ajoutée : compte tenu de sa nature et de sa gestion financière, la CPAM ne dégage pas de « valeur ajoutée », au sens de l’article L.2242-15 du code du travail, de sorte que la négociation sur ce sujet est sans objet. Néanmoins, le sujet de la reconnaissance au travail sera abordé.

Par ailleurs, l’article L.2242-15 mentionne l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord de branche sur le sujet. Dans la mesure où un dispositif conventionnel Ucanss existe, la négociation locale sur ces thématiques est sans objet.


  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 


Conformément à l’article L.2242-2 du code du travail, les parties conviennent que cette négociation aura une périodicité de quatre ans.

Conformément à l’article L. 2242-20 du code du travail, elle portera notamment sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation professionnelle, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans les accords répondant aux nécessités de fonctionnement de l’organisme ;

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’organisme et en particulier l’élaboration d’un certain nombre de parcours ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation (en particulier les catégories de salariés et d’emplois, les compétences et qualifications à acquérir, …) ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
La Direction rappelle que pour ce qui concerne la négociation portant sur le « déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions », la Caisse Primaire est couverte par le protocole d’accord de branche UCANSS du 1er février 2008, signé pour une durée indéterminée et d’application impérative pour l’ensemble des organismes du régime général de Sécurité Sociale.

De plus, s’agissant tout particulièrement de cette thématique, il convient de préciser que l’UCANSS l’a identifiée comme étant un domaine où la primauté de l’accord de branche est instaurée, ce qui interdit à la CPAM d’y déroger dans un sens moins favorable.

Article 3 – CALENDRIER ET LIEU DES NEGOCIATIONS


Article 3.1 Calendrier des négociations

Thème de négociation

Calendrier

Récurrence

Egalité professionnelle et QVCT
2ème semestre 2022
et poursuite en 2023
Quadriennale
Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté

1er semestre 2023
Quadriennale
GPEC
2eme semestre 2023 et 1er semestre 2024

Quadriennale

Le nombre et le rythme des réunions seront à déterminer en fonction des thèmes de négociation.

Par ailleurs, si au cours d’une année, une modification de la législation intervenait et entrainait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
Le planning pourra s’enrichir d’autres thèmes sans qu’il soit nécessaire de compléter par voie d’avenant le présent accord.

Article 3.2 Lieu des négociations

Les réunions se dérouleront au Siège de la CPAM de la Haute-Garonne situé 3 boulevard Léopold Escande à Toulouse.
Les salles de réunion seront réservées par la Direction et communiquées aux Délégués Syndicaux par message électronique.


Article 4 – INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET DATES DE REMISE


Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction invitera par le biais de la messagerie électronique les Délégués Syndicaux. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Le présent accord de méthode établit que pour bien comprendre les enjeux de la négociation et discuter sereinement à partir de données objectives et partagées, un certain nombre de documents et d’informations seront transmis par la Direction aux Délégués Syndicaux, préalablement aux réunions de négociations.

Les documents de travail préparatoires à la négociation seront adressés de manière dématérialisée aux délégués syndicaux pour qu’ils puissent en disposer librement à tout instant et dans la mesure du possible une semaine au plus tard avant la date de la réunion.

Ces informations seront également disponibles dans la base de données économiques et sociales.
Les organisations syndicales disposeront par ailleurs des autres informations contenues dans la BDESE (bilan social, rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, …) pour préparer la négociation.

Par ailleurs, la première réunion conduira à définir si des éléments complémentaires devront être transmis.


Article 5 – ECHEC DES NEGOCIATIONS


Lorsque l’échec des négociations sur les thèmes imposés par la loi ne permet pas d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord, il sera alors établi un PV de désaccord signé par l’ensemble des partenaires sociaux ayant participé à la réunion de négociation (art. L. 2242-5 du code du travail).
Ce PV devra consigner en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (plan d’actions).

La signature d’un PV de désaccord permet d’attester que la Caisse Primaire a bien rempli son obligation d’engager des négociations pour les thèmes définis par la loi.

Le PV de désaccord signé par les parties prenantes à la négociation sera déposé et publié suivant les formes prévues par la loi et la règlementation en vigueur, auprès de l’administration publique compétente.

Les parties conservent par ailleurs la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà des dates mentionnées.


Article 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES DANS L’ACCORD


Le développement du dialogue social au sein de la Caisse Primaire constituant un enjeu important pour les partenaires sociaux, il est décidé qu’un bilan annuel des négociations ouvertes et des accords conclus sera présenté aux délégués syndicaux et au Comité Social Economique (CSE).


Article 7 – DUREE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L2242-11 du code du travail, le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.


Article 8 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

En cas d’évolution importante des textes législatifs ou règlementaires régissant les modalités d’organisation des négociations collectives en entreprise, les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande unanime des signataires, en vue de modifier le présent accord par voie d’avenant.

Par ailleurs, le présent accord pourra toujours être révisé ou modifié dans le cadre du respect des dispositions légales du code du travail (art. L. 2261-7 et suivant).

Article 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un délai d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale).


Article 10 – MODALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

A ce dernier titre, les parties signataires conviennent de déposer l’intégralité du texte signé.

Fait à Toulouse,

le 17 mai 2022


Directeur

F.O.


C.G.T.


C.F.T.C.





Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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