La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, Représentée par son Directeur, d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme :
FO
Délégués syndicaux :
CGT
Déléguées syndicales :
CFTC
Délégués syndicaux :
d’autre part,
PRÉAMBULE :
Le protocole d’accord de branche du 22 février 2022 relatif à l’aménagement des fins de carrière vise à mieux prendre en compte les aspects favorables de la diversité, les salariés « seniors » constituant une composante essentielle du personnel de l’organisme. Cet accord concoure aux enjeux de la Responsabilité Sociale de l’Employeur déployée au sein du Régime général de la Sécurité Sociale.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de cet accord de branche signé à l’Ucanss le 22 février 2022. Il vise à faciliter la transition entre l’activité et la retraite, participant ainsi d’une bonne gestion des fins de carrières. Il vise à mieux prendre en compte, la population des salariés de 55 ans et plus qui représentaient au 31 décembre 2021, 20.02% des effectifs de l’organisme (247 salariés sur 1 234).
Article 1 – Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Garonne quel que soit leur contrat de travail.
Article 2. Utilisation du compte épargne temps
2.1 Abondement du CET en cas d’utilisation sous forme de réduction du temps de travail avant le départ à la retraite Lorsque le salarié :
utilise ses jours de CET sous forme de réduction du temps de travail en application de l’article 4.3.1 de l’accord national du 8 mars 2016 relatif au compte épargne temps dans les Organismes de Sécurité Sociale (possible dans les 3 ans précédant l’âge légal de départ à la retraite à taux plein)
et qu’il peut prétendre à une retraite à taux plein au régime de base ;
il peut bénéficier d’un abondement de l’employeur, équivalent à 20% de ces jours, cet abondement ne pouvant dépasser 10 jours.
Les jours épargnés par le salarié sont décomptés en priorité.
Les jours attribués par l’employeur au titre de l’abondement ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation en cas de rupture du contrat de travail. 2.2 Permettre la monétisation du CET
Les salariés ayant formulé une demande de départ à la retraite ou engagés dans une procédure de mise à la retraite peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une monétisation des droits acquis sur leur compte épargne temps dans la limite d’un droit équivalent à 60 jours au maximum.
La demande de monétisation des droits affectés au compte épargne temps est adressée à l’employeur au moins 3 mois avant la date du départ à la retraite.
Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail, la monétisation des jours payés principaux n’est pas admise.
Article 3. Accompagner les salariés dans leur démarche en vue de leur départ en retraite
L’organisme tient à disposition des salariés toutes les informations relatives aux dispositifs existants.
Les salariés âgés de 55 ans et plus sont invités à participer à des réunions d’information organisées en collaboration avec des organismes de retraite (régime général et complémentaire). Ces réunions d’informations, qui se déroulent pendant le temps de travail, sont l’occasion de :
Les informer sur les dispositions légales sur les retraites de base et complémentaire,
Les sensibiliser sur les différentes démarches à effectuer (complémentaire santé, protection individuelle)
Leur proposer un rétro planning : calcul de la date de départ « physique » de l’organisme en fonction de la date de départ à la retraite et des absences mobilisées avant ce départ des effectifs (congés, RTT, le congé de fin de carrière…).
Un point de situation individuelle réalisé en collaboration avec les institutions de retraite, et notamment avec l’assurance retraite du régime général, est proposé au salarié afin de faciliter sa prise de connaissance des différentes possibilités de départ en retraite sur la base d’un diagnostic conseil personnalisé.
Ainsi, les modalités d’utilisation des dispositifs de retraite progressive et de prolongation d’activité retraite entraînant surcote des prestations lui sont présentées.
Dans ce cadre, l’employeur examine systématiquement les demandes de passage à temps partiel ou en forfait réduit qui lui sont transmises et y apporte une réponse dans les 2 mois qui suivent.
Si un futur retraité demande une formation de préparation à la retraite lors de son EAEA, sa demande sera systématiquement acceptée et sera organisée sur son temps de travail dans l’année précédant son départ à la retraite. La formation pourra par exemple être la formation « Se préparer à prendre sa retraite » proposée par l’institut 4.10.
Par ailleurs, l’employeur organise la mise en œuvre de l’obligation légale relative à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent à l’intention des salariés qui partent à la retraite.
Afin que tous salariés puissent préparer leur départ à la retraite dans les meilleures conditions, un livret de préparation à la retraite sera mis à disposition des futurs retraités sur Liam. Il présentera notamment aux salariés les informations sur le congé de fin de carrière (CET), la possibilité de demander un rétro planning, l’accès aux réunions d’information et à la formation de préparation à la retraite, les dispositions légales en vigueur (surcote…).
Article 4. Prise en charge des cotisations retraite de salariés travaillant à temps partiel calculées sur base temps plein
Pour les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, à l’exception des cadres dirigeants, les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein jusqu’à la rupture du contrat de travail, lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de travail à temps partiel, ou selon un forfait annuel en jours réduit, pour une durée de travail correspondant au moins à 3/5 d’un temps plein ou 3/5 du nombre de jours correspondant à un forfait annuel complet.
Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein, et celles calculées sur la base d’un travail à temps partiel ou selon un forfait annuel en jours réduit, sont prises en charge par l’employeur.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux salariés ayant opté pour un système de retraite progressive.
Article 5. Adapter les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Les périodes d’exercice d’activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées à l’article 4 du présent protocole d’accord, sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n’entraînent pas de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 7. Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme. Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique après sa signature.
Le présent accord sera diffusé dans l’organisme via l’intranet Liam.
Article 8. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié dans le cadre du respect des dispositions légales du code du travail (art. L. 2261-7 et suivant).
Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel au Comité Social et Economique.
Article 10. Entrée en vigueur – mesures de publicité
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d’un mois après avis du Comex. Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant l’obtention de l’agrément. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. A ce dernier titre, les parties signataires conviennent de déposer l’intégralité du texte signé. Fait à Toulouse,