Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
Entre
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège est situé au 93-95 avenue du Général de Gaulle 94 000 CRETEIL, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme,
La CFDT, représentée par Mesdames XXXXX, XXXXX, XXXXX
La CFTC, représentée par Mesdames XXXXX, XXXXX, XXXXX
La CGT-FO, représentée par Messieurs XXXXX, XXXXX.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application de l’article L.3261-2 du code du travail, l’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de locations de vélos.
Dans un objectif de responsabilité écologique et d’encouragement des mobilités douces et dans un souci de préserver le pouvoir d’achat des salariés face au contexte d’inflation des prix, la direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord portant sur l’augmentation de la prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun engagés par les salariés.
1. Champ d’application
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, quel que soit leur statut (cadre ou non cadre) et quelles que soient la nature et/ou la durée de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel ou au forfait), tous les établissements et sites confondus. Les stagiaires sont également concernés par le présent accord.
Abonnements pris en charge
Les abonnements pris en charge sont :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Les abonnements à un service public de location de vélos. La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe. Il convient de souligner qu’il n’est pas possible pour un salarié de cumuler la prise en charge d'un abonnement à un service de transports en commun et d'un abonnement à un service de location de vélos, si ces deux forfaits couvrent les mêmes trajets. 2. Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
3. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 année civiles soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
4. Suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois avant son terme, la dernière année d’application de l’accord.
5. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
6. Publicité
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail ;
remise d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Chaque organisation syndicale recevra une copie du présent accord.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication sur l’intranet.