Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN

Le 14/12/2018


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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS





Entre les soussignés :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX


D’une part,



Et les Organisations Syndicales Représentatives

D’autre part,













PREAMBULE

La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jour de repos à un parent d’enfant gravement malade.


La loi du 13 février 2018 n°2018-84 créée, quant à elle, un dispositif de don de jours de repose non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.


L’article L 1225-65-1 du Code du Travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


L’article L 3142-24-1 du Code du Travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L 1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du Code du Travail.

L’objet de ce protocole d’accord vise à préciser les modalités de mise en place du don de jours de repose au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain


Article 1 : les salariés bénéficiaires

  • Les salariés concernés :

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain.

  • Les bénéficiaires :

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée par l’article

L3142-16 du Code du Travail à savoir :

  • Son conjoint
  • Son concubin
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • Un enfant dont il assume la charge au titre de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale
  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

De même qu’au titre de l’article L.1225-65-1 prévoit que le don de jours de repos s’applique au salarié dont l’enfant est âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et soins contraignants.
Le dispositif mis en place au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’étend à l’enfant du salarié quel que soit son âge.

  • Les modalités de demande du bénéfice du don de jours de repos :

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de la réalité de sa situation par un certificat médical, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de la personne accompagnée, et d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants.
Ce certificat doit être établi par le médecin, qui attestera être le médecin traitant de la personne accompagnée et non pas par le médecin traitant du salarié, s’il est différent.
L’employeur se laisse la possibilité de demander un nouveau certificat médical en cas de besoin et notamment dans le cas où la pathologie évoluerait de manière positive.

Dès lors que cette demande est justifiée, l’employeur ne peut pas la refuser.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Toutefois, cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée des congés payés. Dès lors, il est nécessaire d’exclure la rémunération versée à l’occasion de la prise du don de jour des salaires de référence servant au calcul du dixième de congé.

Enfin, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


Article 2 : les salariés donateurs

Le don doit viser un salarié identifié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

A réception d’une demande d’utilisation de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, la Direction fait un appel au volontariat par le biais de l’intranet. (Cf. Annexe 1)

Tout salarié, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, peut faire don de jours de repos, sous condition qu’il ait acquis ces jours de repos. Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures, et ne pourra excéder 3 jours par donateurs sur le droit à congé ou RTT de l’année en cours. Il se fera par le biais d’un formulaire RH disponible sur l’intranet. (Cf. Annexe 2)

Le service ressources humaines communiquera ensuite au salarié bénéficiaire le nombre de jours dont il peut disposer.

Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie. Le donateur ne peut donc obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don, une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. De plus, l’employeur doit traiter les demandes de manière anonyme et ne peut dévoiler l’identité des donateurs.

De plus, ces jours de congés payés ayant fait l'objet d'un don, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du dixième de congés payés.


Article 3 : les jours concernés

Il peut s’agir de tous les types de repos suivants :

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT)
  • Journée administrative
  • Jours de repos des cadres au forfait
  • Congés supplémentaires
  • Congé principal, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.


L’article L 1225-65-1 du Code du Travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.


Article 4 : situation du salarié pendant la période de prise du congé

Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, sans durée minimale ou maximale. Les journées acquises par le don devront être prises soient par journée ou par demi-journée. De fait, la prise des journées acquises par le don ne pourra pas se faire en heures.

Avant de bénéficier d’un appel au don de jours de repos, le salarié devra en priorité solder son droit à congé personnel acquis, et concernant l’enfant malade, avoir également épuisé l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade.

La prise de congé peut s’effectuer de manière continue ou fractionnée. Dans le cas d’une prise de congé de manière fractionnée, il conviendra d’établir un planning avec le manager concerné. En tout état de cause, le service ressources humaines devra être informé des modalités retenues.

Pendant la période d’absence, le salarié conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération équivalente dans la mesure où l’absence n’est pas supérieure à un an consécutif. Dans le cas contraire, un emploi similaire lui sera proposé.




Article 5 : jours donnés non utilisés

L'employeur ne peut pas conserver le reliquat de jours et le salarié receveur ne peut pas être indemnisé de ces jours.

Ainsi, les jours non utilisés seront restitués aux donateurs par ordre inversement chronologique (les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés).


Article 6 : entrée en vigueur

Le présent protocole d’accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018 et pour une durée indéterminée, sous réserve de l’obtention de son agrément.


Fait à Bourg en Bresse, le 14 décembre 2018



La Directrice Générale,








Le délégué syndical CGTLa déléguée syndicale CFDT





















ANNEXE 1 : Message diffusé dans l’intranet à l’occasion de l’appel aux donateurs




Dans le cadre du Protocole d’Accord relatif au don de jours de repos à un salarié dont le conjoint est gravement malade, la Direction a été sollicitée par un agent de la Caisse pour bénéficier des dispositions dudit protocole (consultable sur l’intranet / processus GRH / Gestion du Personnel).
Aussi, les agents désirant faire un don de jours de repos voudront bien communiquer au service Ressources Humaines l’imprimé « don de jour de repos » disponible sur l’intranet /processus GRH / Gestion du Personnel, dûment complété.
Pour rappel, le don ne pourra être inférieur à 1 jour et ne pourra excéder 3 jours.
Le Service Ressources Humaines reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
































ANNEXE 2 : Imprimé de don de jour

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DON DE JOURS DE REPOS

A UN AGENT DONT LE CONJOINT EST MALADE



Nom – Prénom de l’agent :N° agent :





Nbre de jours

Exercice concerné

  • Catégorie


Jours de congés payés principaux (ce congé ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables)


Jours de repos issus de la RTT acquis


Journée administrative (Protocole d’Accord du 3 avril 1978)


Jours de congés supplémentaires conventionnels ouverts (voir liste ci-dessous)


Jours de repos des cadres au forfait





TOTAL


Date et Signature de l’Agent :



Liste des congés supplémentaires conventionnels :

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