Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN

PA SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AIN

Le 15/05/2019


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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SOMMAIRE

PREAMBULE

TOC \h \z \t "Style1;1" 1.Attributions du CSE :4

2.Composition et statut du CSE4

3.Fonctionnement du CSE6

4.Les réunions7

5.Les consultations9

6.La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail10

7.Mise en place de commissions supplémentaires11

8.Les expertises12

9.Contribution annuelle aux activités sociales et culturelles13

10.Contribution annuelle au budget de fonctionnement13

11.Validité de l’accord :13

12.Publicité de l’accord :13

13.Durée de l’accord14



PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1819 du 20 décembre 2017, ont modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises, en créant le Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place des instances existantes et en proposant des mesures propres à son fonctionnement.
Le CSE vient ainsi en remplacement du comité d’entreprise, des délégués du personnel et du Comité d’Hygiène de Santé et des Conditions de Travail a pris effet le 27 octobre 2017.
Pour rappel, le mandat des membres du comité d’entreprise et du CHSCT a pris effet le 27 octobre 2017.
Même si les mandats des élus arrivent à échéance le 26/10/2020, le CSE doit être mis en place avant le 31/12/2019.
Soucieuse de maintenir un dialogue social efficace au sein de l’organisme, la Direction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de convenir de l’organisation de cette nouvelle instance.
La CPAM de l’Ain ne compte pas d’établissement distinct. De ce fait, conformément au Code du Travail, le nouveau CSE mis en place au sein de la CPAM de l’Ain représentera l’ensemble des salariés du siège et des agences extérieures.
Enfin, ce présent accord prévoit que les termes CE, DP et CHSCT présents dans les protocoles locaux doivent être remplacés par le terme CSE.

  • Attributions du CSE :
Conformément à l’article L.2312-5 du Code du Travail, la délégation du CSE a pour missions de :
  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise.
  • Veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise
  • Promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du Code du Travail.
A cet effet, les membres du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

  • Composition et statut du CSE :

  • Statut du CSE :
Le CSE dispose de la personnalité civile. Il ne peut cependant pas ester en justice lui-même, il doit se faire représenter par une personne physique ayant reçu délégation du CSE à cet effet.

  • Composition du CSE :
Le CSE se compose :
  • D’un président qui est le Directeur de la CPAM de l’Ain (ou son représentant).
  • Des élus titulaires et suppléants du CSE
  • Des représentants syndicaux désignés par chaque organisation syndicale qui assistent aux réunions avec voix consultative.
  • Composition du bureau du CSE :
Le bureau du CSE est composé :
  • D’un secrétaire élu parmi les titulaires
  • D’un secrétaire adjoint
  • D’un trésorier élu parmi les titulaires
  • D’un trésorier adjoint
S’agissant des adjoints, ils remplacent les titulaires en applications des règles fixées par l’article L2314-37 du Code du Travail.

  • Nombre de sièges :
Les effectifs au 31 janvier 2019 s’élevant à 406 salariés, le CSE sera composé de 12 titulaires et de 12 suppléants (article R2314-1 du Code du Travail)

  • Limitation du nombre de mandats successifs

     :

Les représentants du personnel sont limités à 3 mandats successifs à compter de la date de mise en place du CSE.

  • Durée du mandat du CSE

     :

La durée du mandat du CSE est fixée à 4 ans.

  • Fonctionnement du CSE :
  • Nombre d’heures de délégation

     :

L’article L2315-7 du Code du Travail prévoit 22 heures de délégation par élu titulaire.
Le cumul des heures de délégation est possible dans la limite de 12 mois (article L2315-8 du Code du Travail). Il est également possible de répartir les heures entre les titulaires et les suppléants et entre les titulaires et les titulaires (Cf. article L2315-9 du Code du Travail).
Néanmoins, ces dispositions ne devront pas conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois de plus de trois fois le crédit d’heures mensuelles dont bénéficie un

membre titulaire.

Enfin, il est rappelé que le temps de réunion avec la Direction n’impute pas les heures de délégation.

  • Le crédit pour les réunions internes au CSE et les commissions :

L’article R2315-7 du Code du Travail prévoit que, pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions mentionnées au 2° de l’article L.2315-11 n’est pas déduit des heures de délégations prévues à l’article R.2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures
Le décompte de ces heures sera réalisé en heures de réunion quel que soit le nombre d’élus participant à la réunion. .

  • Local et affichage :

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il dispose également d’emplacements prévus pour les affichages.

  • La formation

     :

Les élus titulaires du CSE peuvent bénéficier de 5 jours de formation économique.

Cette formation est prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Néanmoins, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail, rémunéré et non déduit des heures de délégations.
Les membres du CSE bénéficient également d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé (Cf. article L.2315-18 du Code du travail)
Néanmoins, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail, rémunéré et non déduit des heures de délégation.


  • Les réunions :
  • Participants

     :

L’employeur préside les réunions et peut se faire assister de 3 collaborateurs (article L2315-23 du Code du Travail). Ces collaborateurs sont forcément des salariés de l’entreprise et ont une voix consultative mais pas de pouvoir délibératif.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination. (Article R211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale)°
Seuls les élus titulaires participent à la réunion.
Les élus suppléants assistent aux réunions plénières uniquement en cas d’absence du titulaire.
A titre dérogatoire, en accord entre les parties et selon l’ordre du jour, les suppléants pourront assister, au maximum, à 4 réunions dans l’année civile.
Dans le respect de l’article 2314-37 du Code du Travail, la règle en matière de remplacement du titulaire par le suppléant est la suivante :
  • Suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale : priorité au suppléant de même catégorie.
  • A défaut, candidat non élu présenté par la même organisation syndicale (dans l’ordre de présentation des candidats titulaires, puis suppléants)
  • A défaut, suppléant élu n’appartenant pas à la même organisation syndicale du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Nombre de réunions

     :

Sera planifiée 1 réunion par mois, dont au moins 4 réunions annuelles porteront sur la santé, sécurité et les conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles du CSE pourront également être mises en place si :
  • Accident grave
  • A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail
La convocation du CSE pourra être réalisée par l’Inspecteur du Travail en cas de défaillance de l’employeur et après demande d’au moins la moitié des membres titulaires du CSE.
Certaines réunions pourront être réalisées en Visio conférence dans la limite de 3 réunions annuelles. Celles-ci seront mises en place sous réserve d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE notamment lorsque des élus font partis administrativement d’une agence extérieure.

  • L’ordre du jour

    :

Les ordres du jour sont établis en collaboration entre l’employeur et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour et la convocation seront adressés 10 jours calendaires avant la réunion aux titulaires, pour convocation, et aux suppléants, pour information.
Dans le cas où les suppléants participeraient à la réunion plénière, une convocation leur sera adressée.
L’ordre du jour devra contenir toutes les questions qui seront abordées au cours de la réunion notamment celles qui sont soumises à consultations et avis.
Une fois établi l’ordre du jour ne peut plus être modifié et les questions devront être traitées en séance selon l’ordre établi sauf accord réciproque du président et du secrétaire du CSE.

  • Le Procès-Verbal de réunion
La réglementation prévoit que les PV de CSE soient rédigés par le secrétaire du CSE. A titre dérogatoire, les PV de CSE seront rédigés par le cabinet de Direction.
Le PV sera transmis pour validation au secrétaire du CSE dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion.
Ils seront diffusés à l’ensemble du personnel dans un délai d’un mois ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion.
De plus, la réglementation prévoit que le coût induit par le temps de rédaction du PV soit mis en déduction du budget de fonctionnement qui est alloué au CSE. A titre dérogatoire, cette déduction ne sera pas mise en place.

  • Les consultations :
Le CSE sera consulté :
  • de manière régulière concernant les 3 grandes consultations initiées dans le cadre de la loi Resbsamen à savoir :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
  • de manière ponctuelle dans le respect de l’article L2312-8 du Code du Travail.
Les éléments concernant ces consultations ainsi que tout élément présenté au CSE seront intégrés dans la BDES. L’information du dépôt des informations dans la BDES sera intégrée au mail de convocation à la réunion plénière.
Les éléments seront mis à disposition dans la BDES 10 jours calendaires avant la réunion plénière.
Le CSE devra donner un avis dans le délai maximum d’un mois à compter de la transmission de la documentation associée au motif de la consultation.
Dans certaines situations et sous réserve de l’accord de l’employeur et du secrétaire du CSE, une première réunion aura pour objet de présenter le projet pour permettre un rendu de l’avis à la réunion CSE suivante.
En cas de demande d’expertise, le délai pour rendre un avis passe à 2 mois.
L’avis sera réputé négatif si le CSE ne s’est pas prononcé dans les délais indiqués dans le présent accord.
A titre dérogatoire, l’avis pourra être rendu lors de la réunion CSE suivante.



  • La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail :
  • Missions de la CSSCT :

La CSSCT est une émanation du CSE, elle ne rend donc pas d’avis et ne dispose pas de personnalité morale distincte.
La CSSCT contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :
  • L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés
  • La vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées
  • Le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information
  • L’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Pour remplir ces missions, la CSSCT peut procéder à des inspections, dont le rythme est au moins d’une par trimestre.
La CSSCT peut effectuer des enquêtes en matière de risques professionnels, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
A noter toutefois que la CSSCT ne peut recourir à un expert, ni exercer d’attributions consultatives (article L2315-38 du Code du Travail).

  • Modalités de fonctionnement :

La CSSCT sera composée de 4 membres (3 du collège « employés » et 1 du collège « cadres ») désignés par les élus titulaires et suppléants CSE en son sein.
Au moins 4 réunions annuelles sur la santé, sécurité et conditions de travail.




  • Moyens alloués à la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficieront de 4 heures de délégation par mois.
Les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’une formation sur la santé, sécurité et les conditions de travail à raison d’une formation par période de 8 ans pour une même personne.
La durée maximale de cette formation est de 5 jours. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Les frais pédagogiques sont pris en charge par l’employeur.
Les frais de déplacement associés à cette formation sont pris en charge par l’employeur sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
  • Mise en place de commissions supplémentaires :
En application des dispositions légales des articles L2315-49, L2315-50 et L2315-56 du Code du Travail, les commissions suivantes doivent être instaurées au sein du CSE :
  • La commission formation professionnelle en charge de la préparations des délibérations en matière de formation professionnelle dans le cadre des consultations obligatoires du CSE, l’étude des moyens permettant l’expression des salariés en matière de formation et participant à leur information et l’étude des problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap notamment.
  • La commission d’information et d’aide au logement en charge de la recherche des possibilités d’offre de logements correspondant au besoin des salariés, l’information des salariés sur les conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement. Elle a pour rôle de faciliter le logement, l’accession à la propriété ou à la location des salariés.
  • La commission de l’égalité professionnelle en charge de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses consultations obligatoires.
Les membres des commissions sont choisis parmi des élus du CSE et elles sont présidées par un membre du CSE, titulaire ou suppléant.
Le temps relatif à la tenue de ces commissions doit être pris sur les heures de délégation.
Toutes autres commissions supplémentaires facultatives pourront être mises en place. Le temps relatif à la tenue de ces commissions supplémentaires facultatives sera pris sur les heures de délégation.

  • Les expertises
Le CSE peut se faire assister d’un expert dans le cadre de ses missions. Il a alors 2 mois pour donner son avis.
  • Le déroulement de l’expertise :
Selon le Code du Travail (articles R.2315-45, 46 et 47) :
  • J : nomination de l’expert lors de la réunion de CSE
  • J+3 : Demande des documents nécessaires à l’expertise par l’expert
  • J+8 : Transmission des documents demandés par l’employeur à l’expert
  • J+10 : Notification du coût, de l’étendue et de la durée de l’expertise par l’expert à l’employeur
  • J+45 : Présentation du rapport de l’expert au CSE
  • J+60 : Transmission de l’avis du CSE

  • Le financement des expertises :
Le Code du Travail permet au CSE d’avoir recours à un expert dont le coût sera imputé de la manière suivante :
  • Prise en charge à 100% par l’employeur : expertises en lien avec les consultations récurrentes sur la politique sociale ou sur la situation économique et financière ou encore en lien avec une consultation ponctuelle en cas de « risque grave » portant sur la santé et la sécurité des salariés.
  • Prise en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE : expertises en lien avec les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles en cas de projet important concernant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
  • Prise en charge à 100% par le CSE : expertises libres en lien avec la préparation de ses travaux (expert-comptable etc…)
La décision de recourir à l’assistance d’un expert doit faire l’objet d’une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents. Le principe devra être porté à l’ordre du jour d’une réunion CSE. Dans ce cas, l’employeur ne participe pas au vote.
  • Contribution annuelle aux activités sociales et culturelles
La contribution annuelle aux activités sociales et culturelles représente 2,75% de la masse salariale.

  • Contribution annuelle au budget de fonctionnement
La réglementation prévoit une contribution à hauteur de 0,20% de la masse salariale.

  • Validité de l’accord :
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

  • Publicité de l’accord :
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour l’ensemble des salariés concernés, le 1er jour du mois suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur le présent accord sera :
  • Transmis aux organisations syndicales
  • Transmis à la Direction de la Sécurité Sociale
  • Déposé sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail
  • Remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme de Bobigny

  • Durée de l’accord 
L’accord est conclu pour une durée déterminée égale à celle des mandats CSE soit 4 ans.
Il tiendra lieu de réaliser un bilan du 1er mandat CSE avant de négocier un nouvel accord.
Fait à Bourg en Bresse, le 15 mai 2019


La Directrice Générale,






Le délégué syndical CGTLa déléguée syndicale CFDT





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