AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(POSE DES JOURS DE REPOS RTT)
Entre les soussignés :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 1 Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue dans l’accord de méthode signé le 31 mai 2023. Après la présentation d’un état des lieux en matière de RTT et d’horaire variable, les parties ont identifié des pistes d’amélioration à certaines dispositions du protocole d’accord du 1er juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Ces pistes ont donné lieu à la signature du présent avenant relatif aux modalités de pose de jours de repos de RTT.
Modification des articles 13 et 14 du protocole d’accord du 1er juin 2001 Les articles 13 et 14 du protocole d’accord du 1er juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont ainsi modifiées :
« ARTICLE 13 : MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT
Les salariés à temps plein peuvent opter entre 3 formules :
39 heures par semaine (journée de référence de 7h48) ouvrant droit à 20 jours de repos RTT par an sans absences pénalisantes (soit 0,5 jour de repos RTT pour 5 jours de travail)
37 heures par semaine (journée de référence de 7h24) ouvrant droit à 9 jours de repos RTT par an sans absences pénalisantes (soit 0,5 jour de repos RTT pour 12 jours de travail)
36 heures par semaine (journée de référence de 7h12) ouvrant droit à 3 jours de repos RTT par an sans absences pénalisantes (soit 0,5 jour de repos RTT pour 37 jours de travail)
Les jours de repos RTT s’acquièrent au fur et à mesure du temps de présence et ne peuvent être pris qu’une fois acquis, ce qui exclut la pose de ces jours par anticipation. Afin de garantir les dates d’absence, les salariés sont toutefois invités à les planifier, dans la mesure du possible, en amont de leur acquisition et en accord avec leur responsable. Cette planification est concomitante avec la programmation des congés payés.
Afin que leur pose permette une réduction du temps de travail répartie sur toute l’année, le solde de ces jours de repos de RTT (jours de repos RTT acquis mais non pris, non épargnés et non indemnisés ou monétisés) doit à tout moment être inférieur ou égal à 5 jours. Si le solde est supérieur à 5 jours, l’employeur a toute latitude pour imposer la pose du nombre de jours excédentaires à la date qui lui convient.
Dans la limite du plafond ci-dessus, le salarié a jusqu’au 31 octobre de l’année N+1 pour solder les jours de repos RTT acquis du 1er octobre de l’année N jusqu’au 30 septembre de l’année N+1.
ARTICLE 14 : MODALITES DE REVISION DU CHOIX DU SALARIE
Les souhaits des salariés entre les 3 formules proposées à l’article 13 font l’objet d’un recensement avant le début de la période de référence, et sont valables pour une année entière. Ces souhaits sont soumis à l’avis de la hiérarchie des agents concernés, la décision finale étant notifiée à ces derniers avant le début de la période de référence. »
Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent d’en dresser un bilan commun à l’occasion de chaque négociation obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Révision
Le présent avenant peut être révisé en cas de modification des dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties signataires. En cas de demande de révision, l’ensemble des parties habilitées à négocier l’avenant de révision telles que définies à l’article L2261-7-1 du Code du travail, se voient notifiées cette demande par écrit et de manière simultanée. Au plus tard 1 mois suivant la réception de cette notification, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions prévues dans le code du travail (articles L2261-9 et suivants du Code du travail).
Validité de l’accord :
Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Publicité de l’accord et entrée en vigueur
Compte tenu de la campagne de recensement des souhaits de formule RTT qui vient de se clore (et qui produira effet au 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2025), les dispositions du présent avenant entrent en vigueur pour l’ensemble des salariés concernés, à compter du 1er octobre 2025, sous réserve de l’agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Le présent avenant ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Il met fin à tout usage ou norme unilatérale contraire préexistante. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur le présent avenant sera :
Transmis aux organisations syndicales
Transmis à la Direction de la Sécurité Sociale
Déposé sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail
Remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme de Bourg-en-Bresse