AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(TEMPS DE TRAJET)
Entre les soussignés :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 1 Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue dans l’accord de méthode signé le 31 mai 2023. Après la présentation d’un état des lieux en matière de RTT et d’horaire variable, les parties ont identifié des pistes d’amélioration à certaines dispositions du protocole d’accord du 1er juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Ces pistes ont donné lieu à la signature du présent avenant relatif à la prise en compte du temps de trajet en cas de mission ou de formation.
Modification de l’article 7 du protocole d’accord du 1er juin 2001 L’article 7 du protocole d’accord du 1er juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est ainsi modifié :
« ARTICLE 7 : Les temps de trajet des salariés sont pris en compte de la manière suivante :
Le temps de trajet imputable à une mission ou une formation est crédité comme temps de travail dans la limite d’un forfait, selon un distancier établi localement et qui est publié dans l’Intranet. Ce temps n’étant pas un temps de travail effectif, il n’est pas pris en compte pour apprécier le respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.
Les forfaits applicables aux déplacements en train sont établis selon la durée de trajet la plus courte généralement constatée sur le site internet de la SNCF. Les retards éventuels ne seront pris en compte que s’ils sont supérieurs à 30 minutes, et sur présentation d’un justificatif émanant de la SNCF.
Les déplacements en voiture sont définis selon la durée proposée sur le site viamichelin (trajet le plus rapide). Ces derniers sont estimés dans des conditions de trafic normal, et ils incluent notamment un temps de repos conformément aux préconisations de sécurité routière, ainsi que le temps nécessaire pour récupérer et restituer le véhicule de service et faire le plein de carburant de ce dernier.
Le temps de mission à l’origine du trajet est quant à lui pris en compte selon le temps réellement passé en mission (exemple : réunion), le temps de formation étant pris en compte à hauteur de 7 heures (une journée) ou 3h30 (une demi-journée). »
Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de dresser un bilan commun du présent avenant à l’occasion de chaque négociation obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Révision
Le présent avenant peut être révisé en cas de modification des dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties signataires. En cas de demande de révision, l’ensemble des parties habilitées à négocier l’avenant de révision telles que définies à l’article L2261-7-1 du Code du travail, se voient notifiées cette demande par écrit et de manière simultanée. Au plus tard 1 mois suivant la réception de cette notification, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions prévues dans le code du travail (articles L2261-9 et suivants du Code du travail).
Validité de l’accord :
Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Publicité de l’accord et entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur pour l’ensemble des salariés concernés, à compter du 1er jour du mois civil qui suit son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur le présent accord sera :
Transmis aux organisations syndicales
Transmis à la Direction de la Sécurité Sociale
Déposé sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail
Remis en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme de Bourg-en-Bresse