Revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
de la CPAM de l’Aube
Entre les soussignés, - La
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube, représentée par son Directeur, M.
Et, - Les
Organisations Syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par M.
Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Mme
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO) représentée par M.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de l’Aube.
Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Il est, dès sa conclusion, transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément, conformément aux dispositions de l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale. La Direction de la Sécurité Sociale sollicite l’avis du Comité Exécutif de l'UCANSS. Les accords collectifs sont implicitement agréés dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'avis formulé par le Comité Exécutif, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen par la Direction de la Sécurité sociale. Le présent protocole entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION
Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander en tout ou partie la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Cet accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
ARTICLE 5 – PUBLICITE
Il fait l’objet, dès son agrément, des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales :
Il sera déposé un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du Comité Social Economique
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par l’intermédiaire de l’Intranet local dès son agrément.