Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Protocole d'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 14/11/2019
Fin : 14/11/2023

4 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Le 21/06/2019


Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Hauts-de-Seine





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre d’une part,
  • La

    Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège social est à 113 rue des Trois Fontanot – 92 026 NANTERRE, représentée par son Directeur.

Ci-après dénommée « La Caisse »,
Et d’autre part,
  • les

    organisations syndicales représentatives,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc7194838 \h 5
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc7194839 \h 5
Article 2. Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc7194840 \h 5
Article 3. Attributions du CSE PAGEREF _Toc7194841 \h 5
Article 4. Composition du CSE PAGEREF _Toc7194842 \h 6
Article 4.1. Présidence du CSE PAGEREF _Toc7194843 \h 6
Article 4.2. Délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc7194844 \h 6
Article 4.3. Bureau du CSE PAGEREF _Toc7194845 \h 6
Article 4.4. Représentant des organisations syndicales représentatives au CSE PAGEREF _Toc7194846 \h 6
Article 5. Statut des membres du CSE PAGEREF _Toc7194847 \h 6
Article 5.1. Durée des mandats des membres du CSE PAGEREF _Toc7194848 \h 6
Article 5.2. Heures de délégation PAGEREF _Toc7194849 \h 7
Article 5.2.1. Crédit d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel PAGEREF _Toc7194850 \h 7
Article 5.2.2. Heures de délégation des membres du Bureau du CSE PAGEREF _Toc7194851 \h 7
Article 5.2.3. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc7194852 \h 7
Article 5.3. Temps et frais de déplacement PAGEREF _Toc7194853 \h 7
Article 6. Fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc7194854 \h 8
Article 6.1. Périodicité des réunions du CSE PAGEREF _Toc7194855 \h 8
Article 6.1.1. Les réunions ordinaires PAGEREF _Toc7194856 \h 8
Article 6.1.2. Les réunions extraordinaires PAGEREF _Toc7194857 \h 8
Article 6.2. Convocation, ordre du jour et remise des informations PAGEREF _Toc7194858 \h 8
Article 6.3. Participation des membres de la délégation du personnel aux réunions du CSE PAGEREF _Toc7194859 \h 8
Article 6.4. Procès-verbaux de réunion PAGEREF _Toc7194860 \h 9
Articles 7. Les commissions du CSE PAGEREF _Toc7194861 \h 9
Article 7.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc7194862 \h 9
Article 7.1.1. Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc7194863 \h 9
Article 7.1.2. Composition et désignation PAGEREF _Toc7194864 \h 10
Article 7.1.3. Réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc7194865 \h 11
Article 7.1.4. Convocation, ordre du jour et documents utiles PAGEREF _Toc7194866 \h 11
Article 7.1.5. Moyens et fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc7194867 \h 11
Article 7.1.6. Confidentialité des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc7194868 \h 11
Article 7.2. La commission de traitement des réclamations PAGEREF _Toc7194869 \h 12
Article 7.3. Les commissions en lien avec la gestion générale de l’entreprise PAGEREF _Toc7194870 \h 12
Article 7.3.1. Dispositions communes : composition et désignation PAGEREF _Toc7194871 \h 12
Article 7.3.2. La commission économique PAGEREF _Toc7194872 \h 13
Article 7.3.3. La commission formation PAGEREF _Toc7194873 \h 13
Article 7.3.4. La commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc7194874 \h 13
Article 7.4. Les autres commissions du CSE PAGEREF _Toc7194875 \h 14
Article 7.4. 1. Composition des commissions PAGEREF _Toc7194876 \h 14
Article 7.4.2. Fonctionnement des commissions PAGEREF _Toc7194877 \h 14
Articles 8. Ressources du CSE PAGEREF _Toc7194878 \h 14
Article 8.1.1. Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc7194879 \h 14
Article 8.1.2. Contributions aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc7194880 \h 14
Article 9. Moyens du CSE PAGEREF _Toc7194881 \h 15
Article 9.1. Local, matériel et affichages du CSE PAGEREF _Toc7194882 \h 15
Article 9.2. Moyens de communication PAGEREF _Toc7194883 \h 15
Article 10. Base de Données Economiques et Sociales (BDES) PAGEREF _Toc7194884 \h 15
Article 10.1. Accès à la BDES PAGEREF _Toc7194885 \h 15
Article 10.2. Architecture et organisation de la BDES PAGEREF _Toc7194886 \h 15
Article 10.3. Informations contenues dans la BDES PAGEREF _Toc7194887 \h 15
Article 10.4. Confidentialité des données PAGEREF _Toc7194888 \h 15
Article 11. Consultations du CSE PAGEREF _Toc7194889 \h 16
Articles 12. Expertises PAGEREF _Toc7194890 \h 16
Article 13. Dispositions finales PAGEREF _Toc7194891 \h 16
Article 13.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord PAGEREF _Toc7194892 \h 16
Article 13.2. Communication de l’accord PAGEREF _Toc7194893 \h 16
Article 13.2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc7194894 \h 16
Article 13.3. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc7194895 \h 16



Préambule
Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 qui instaurent la fusion des trois grandes instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et des Délégués du Personnel) en une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE).
Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’emparer de ce nouveau socle et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.
Dans la continuité des relations sociales de la Caisse et en intégrant les nouvelles dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales et la Direction affirment leur souhait de garantir le bon fonctionnement du CSE. Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des dispositions applicables au CSE, lesquelles se substituent aux règles et usages qui subsistent jusqu’au premier tour des élections des représentants du personnel au CSE.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations portant sur la mise en place de la nouvelle instance.
Article 1. Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser :
  • Le cadre de mise en place du CSE ;
  • Les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions ;
  • Les moyens mis à la disposition du CSE.
Cet accord s’applique au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Article 2. Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Un Comité Social et Economique (CSE) sera mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.
Article 3. Attributions du CSE
Conformément aux dispositions en vigueur, le CSE a pour mission d'assurer une expression individuelle et collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Le comité contribue à promotion de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.



Conformément aux dispositions des articles L.2312-59 et suivants du Code du travail, le comité dispose d’un droit d’alerte :
  • en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
  • en cas de danger grave et imminent ;
  • en matière d’économie ;
  • en cas d’alerte sociale.
Article 4. Composition du CSE
Article 4.1. Présidence du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs.
Article 4.2. Délégation du personnel au CSE
Le nombre de membres de la délégation du personnel est déterminé, à la date des élections professionnelles, en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera formalisé dans le protocole d’accord préélectoral négocié pour la mise en place de l’instance.
Article 4.3. Bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé de son président, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, lors de la première réunion du CSE.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, lors de la première réunion du CSE.
Article 4.4. Représentant des organisations syndicales représentatives au CSE
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui participe aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L. 2314-19.
Article 5. Statut des membres du CSE
Article 5.1. Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à 3.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres CSE sont tenus à une obligation de discrétion ainsi qu’à une obligation de confidentialité concernant les informations de toute nature signalées comme confidentielles par l’employeur.
Article 5.2. Heures de délégation
Article 5.2.1. Crédit d’heures des membres titulaires de la délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE sera formalisé dans le protocole d’accord préélectoral négocié pour la mise en place de l’instance.
Article 5.2.1.1. Répartition des heures de délégation des membres de la délégation du personnel
Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstance particulière. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 5.2.1.2. Report des heures de délégation des membres de la délégation du personnel
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 5.2.2. Heures de délégation des membres du Bureau du CSE
Les membres du bureau bénéficient d’un crédit annuel de 1600 heures à se répartir entre eux.
Article 5.2.3. Heures de délégation des représentants syndicaux au CSE
Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
Article 5.3. Temps et frais de déplacement
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Toute prise de parole collective doit faire l’objet d’un accord préalable du responsable du service concerné et ne peut dépasser 15 minutes par salle.
Article 6. Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 6.1. Périodicité des réunions du CSE
Article 6.1.1. Les réunions ordinaires
La périodicité des réunions du CSE est mensuelle, soit au moins 12 réunions ordinaires par an, parmi lesquelles un minimum de 4 réunions devra porter en tout ou partie sur des sujets ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Le temps passé en réunion ordinaire est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Article 6.1.2. Les réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir :
  • sur convocation du président,
  • sur demande de la majorité des membres titulaires,
  • suite à un accident grave ou sur demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Les documents sont adressés de manière dématérialisée à l’ensemble des membres du CSE. Pour autant, les membres suppléants n'assistent aux réunions extraordinaires du CSE qu'en cas d’absence du titulaire.
Le temps passé aux réunions extraordinaires est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 6.2. Convocation, ordre du jour et remise des informations
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité de ce dernier. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
La convocation, l’ordre du jour ainsi que les documents afférents sont adressés, 8 jours avant la réunion du CSE, à l’ensemble des membres du CSE, élus titulaires et suppléants, représentants syndicaux du comité, ainsi qu’aux autres participants visés à l’article 5.3.1.3 lorsque l’ordre du jour comporte une ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
L’ensemble des documents nécessaires aux informations et consultations du CSE sont mis à disposition des membres du comité par voie dématérialisée et mis à disposition dans la BDES.
Article 6.3. Participation des membres de la délégation du personnel aux réunions du CSE
Article 6.3.1.1. Membres titulaires
Les membres titulaires du CSE participent, de plein droit, aux réunions du CSE.
Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 6.3.1.2. Membres suppléants
Par principe, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire.
En revanche, afin de permettre la montée en compétences de l’ensemble des élus, la participation d’un membre suppléant par organisation syndicale représentative par réunion est admise, sans voix délibérative ni consultative, dans la limite d’une réunion par an par suppléant. Le temps passé en réunion par ces membres suppléants est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 6.3.1.3. Autres participants aux réunions du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, lorsque l’ordre du jour du CSE comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, peuvent participer aux réunions :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le Président du CSE et la majorité de ses membres.
Article 6.4. Procès-verbaux de réunion
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi, dans un délai de trois semaines suivant la réunion, par le secrétaire du comité.
Un outil d’aide à la rédaction des procès-verbaux est mis à la disposition du secrétaire du CSE par l’employeur dès la mise en place de la nouvelle instance.
Articles 7. Les commissions du CSE
Article 7.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties signataires conscientes des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les lieux de travail et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail affirment leur attachement à l’existence d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein de l’organisme.
Article 7.1.1. Attributions de la CSSCT
La CSSCT se voit déléguer pour partie les attributions du CSE en matière de santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle remplit des missions générales d’étude des questions relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l’instance afin d’accomplir des missions particulières. Elle étudie notamment les rapports tels que le rapport sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques, le bilan trimestriel AT/MP et incivilités.
Elle exerce les missions d’inspection (visites et rapports de visite) et d’enquête en principe dévolues au CSE.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les conclusions de son instruction sont présentées par le rapporteur de la commission, sur la base desquelles le CSE se prononce et rend son avis.
La CSSCT ne peut se substituer au CSE pour ses prérogatives légales de consultation, avis et décision ou de recours à un expert.
Article 7.1.2. Composition et désignation
Article 7.1.2.1. Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires à la commission.
La CSSCT est composée de 7 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège des cadres.
Un rapporteur de cette commission est désigné parmi les membres titulaires du CSE qui siègent à la CSSCT.
Par ailleurs, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.1.2.2. Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, lors de la première réunion du comité, parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus, sur propositions des organisations syndicales ayant obtenu au moins un membre titulaire élu au CSE.  
Préalablement à cette désignation des membres de la CSSCT, les 7 sièges seront répartis entre les organisations syndicales ayant obtenu au moins un membre titulaire élu au CSE, proportionnellement aux résultats (à savoir le pourcentage de suffrages exprimés) obtenus au premier tour des dernières élections du CSE.
Les propositions des organisations syndicales devront conduire à ce que chaque collège électoral soit représenté au sein de la CSSCT. L’organisation syndicale majoritaire dispose de plus de la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis entre les autres organisations syndicales en fonction des résultats aux élections professionnelles.
Ces désignations seront entérinées par une résolution du CSE adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail.

Exemple :

Pour 3 organisations syndicales représentées au CSE, les 7 sièges seraient répartis comme suit :
  • 4 sièges attribués à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages aux élections professionnelles ;
  • 2 sièges attribués à l’organisation syndicale arrivée 2ème aux élections professionnelles ;
  • 1 siège pour l’organisation syndicale restante.


Pour 4 organisations syndicales représentées au CSE, les 7 sièges seraient répartis comme suit :
  • 3 sièges attribués à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages aux élections professionnelles ;
  • 2 sièges attribués à l’organisation syndicale arrivée 2ème aux élections professionnelles ;
  • 1 siège pour chaque organisation syndicale restante.

Pour 5 organisations syndicales représentées au CSE, les 7 sièges seraient répartis comme suit :
  • 3 sièges attribués à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages aux élections professionnelles.
  • 1 siège pour chaque organisation syndicale restante.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions définitivement ou est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant.
Article 7.1.3. Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunie autant de fois que de besoins.
Le rapporteur rédige, à l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport qui est transmis aux membres du CSE afin qu’ils puissent procéder à une délibération.
Article 7.1.4. Convocation, ordre du jour et documents utiles
La CSSCT se réunie à l’initiative de son président, et conformément à l’ordre du jour des réunions de la CSSCT établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Article 7.1.5. Moyens et fonctionnement de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 8 heures pour préparer chaque réunion. Ce crédit d’heures n’est ni reportable ni transférable.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le rapporteur dispose, pour rédiger son rapport à l’issue de chaque réunion de la CSSCT, d’un crédit de 4 heures.
Article 7.1.6. Confidentialité des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement aux informations de toute nature données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.



Article 7.2. La commission de traitement des réclamations
Conformément à l’article L.2312-5 du Code du travail, la délégation au CSE a notamment pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés.
Il est rappelé qu’une réclamation individuelle ou collective consiste pour le ou les salariés à interroger l’employeur, par l’intermédiaire d’un représentant du personnel, sur l’application d’un droit existant issu notamment d’une disposition légale ou conventionnelle. Il ne peut s’agir d’une simple demande d’information, ni d’une revendication, cette dernière relevant des attributions du délégué syndical.
Les parties décident d’organiser le traitement de ces réclamations de la manière suivante :
  • Une fois par mois, les membres élus du CSE transmettent à la Direction les réclamations par écrit, avant le 5 de chaque mois. Une réponse écrite y est apportée dans les 15 jours suivant leur réception.

  • Tous les 2 mois, une commission de traitement des réclamations est réunie pour éclaircir ou préciser les réclamations et les réponses apportées au cours des 2 mois précédents.
La commission de traitement des réclamations est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission est composée de 6 membres, dont au moins un représentant du collège des cadres, désignés parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants, par un vote du comité, en fonction des sièges obtenus aux élections du CSE.
Ces membres ont pour mission de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés.
Les membres de cette commission ne bénéficient d'aucun crédit d’heure spécifique. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux informations de toute nature données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;
  • aux situations individuelles dont il pourrait avoir à connaitre.
Article 7.3. Les commissions en lien avec la gestion générale de l’entreprise
Il est convenu de mettre en place des commissions (commission économique, commission formation et commission de l’égalité professionnelle), dont le but est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, avis et délibérations du CSE. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
Article 7.3.1. Dispositions communes : composition et désignation
Chaque commission, présidée par l’employeur, est composée de 5 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE, en fonction des sièges obtenus aux élections du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
La désignation des membres de chaque commission résulte d’un vote du CSE, lors de la première réunion du comité.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre d’une commission, celui-ci, ou le cas échéant son organisation syndicale, peut désigner un suppléant parmi les membres élus du CSE pour participer à une réunion de la commission et lui transférer ses heures de délégation. Cette désignation ponctuelle doit rester exceptionnelle.
Lorsqu’un membre d’une commission cesse ses fonctions définitivement ou est momentanément absent pour une longue période (au moins 2 mois), il est procédé à un vote, au sein du CSE, pour désigner son remplaçant. Celui-ci est nécessairement issu de l’organisation syndicale à laquelle le membre empêché appartient.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux informations de toute nature données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;
  • aux situations individuelles dont il pourrait avoir à connaitre.
Article 7.3.2. La commission économique
La commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle se réunit au moins 2 fois par an.
Chaque membre de la commission bénéficie d’un crédit d’heures de 2 heures pour préparer chaque réunion de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 7.3.3. La commission formation
La commission formation est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle se réunit une fois par an.
Chaque membre de la commission bénéficie d’un crédit d’heures de 2 heures pour préparer chaque réunion de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 7.3.4. La commission de l’égalité professionnelle
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle se réunit 1 fois par an.
Chaque membre de la commission bénéficie d’un crédit d’heures de 2 heures pour préparer chaque réunion de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 7.4. Les autres commissions du CSE
Les parties conviennent de la nécessité d’accorder une place prépondérante à la vie sociale du salarié évoluant dans la collectivité de travail. A ce titre, sont créées :
  • Une commission d’information et d’aide au logement ;
  • Une commission sociale ;
  • Une commission financière ;
  • Une commission vacances,
  • Une commission enfance,
  • Une commission sports et culture.
Le secrétaire du CSE est en charge de la gestion de ces commissions. Il détermine notamment la fréquence des réunions, établit l’ordre du jour et la convocation.
Chaque commission est présidée par l’un de ses membres.
Article 7.4. 1. Composition des commissions
Chaque commission est composée de 5 membres, dont au moins un représentant du collège des cadres, désignés parmi les membres du CSE en fonction des sièges obtenus aux élections du CSE.
Article 7.4.2. Fonctionnement des commissions
Un crédit d’heures annuel de 1400 heures est accordé pour l’ensemble de ses commissions. La gestion de ce crédit d’heures est attribuée au secrétaire du CSE.
Par ailleurs, le temps passé en réunion de la commission sociale est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite d’une réunion par mois.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres des commissions sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux informations de toute nature données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;
  • aux situations individuelles dont il pourrait avoir à connaitre.
Articles 8. Ressources du CSE
Article 8.1.1. Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Article 8.1.2. Contributions aux activités sociales et culturelles
L’employeur verse une contribution annuelle pour financer les activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 2.55 % de la masse salariale brute.



Article 9. Moyens du CSE
Article 9.1. Local, matériel et affichages du CSE
Un local est mis à la disposition du CSE.
Un téléphone, une ligne téléphonique, un ordinateur, une imprimante, un serveur informatique en réseau ainsi qu’une adresse électronique dédiée sont mis à la disposition du CSE.
Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition du CSE afin d’afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Un exemplaire de chaque communication est communiqué à la Direction, simultanément à l’affichage ou à la distribution.
Article 9.2. Moyens de communication
Le CSE dispose d’une adresse de messagerie interne, afin de pouvoir envoyer et recevoir des courriels. L’utilisation de la messagerie interne afin d’adresser un courriel à l’ensemble des collaborateurs, au titre de la gestion des activités sociales et culturelles, sera définie par le règlement intérieur dont se dotera le CSE.
L’usage des fichiers informatiques remis au Secrétaire du CSE est strictement réservé à la gestion des œuvres sociales du CSE. Si l’usage de ce fichier était détourné de son objet limité, la Direction se réserve le droit d’en suspendre immédiatement la communication.
Article 10. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) permet de rassembler l’ensemble des documents et données économiques et sociales que l’employeur met à disposition des représentants du personnel.
Le présent article a pour objet de fixer l’organisation, l’architecture et les modalités de fonctionnement de la BDES afin qu’elle réponde au mieux aux attentes et à l’utilisation qu’en font les partenaires sociaux de l’Etablissement.
Article 10.1. Accès à la BDES
La BDES est accessible à l’ensemble des représentants du personnel (délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que les délégués syndicaux).
Article 10.2. Architecture et organisation de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée conformément aux dispositions de l’article L.2312-36 du Code du travail.
Article 10.3. Informations contenues dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.
La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.
Article 10.4. Confidentialité des données
Les membres ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 11. Consultations du CSE
Le CSE est annuellement consulté sur les thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Articles 12. Expertises
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent décider de recourir à un expert dans les conditions prévues par le même code.
Article 13. Dispositions finales
Article 13.1. Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats.
Il entrera en vigueur, sous réserve de l’agrément prévu aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la Sécurité Sociale, à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles du CSE.
Article 13.2. Communication de l’accord
Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non signataire.
La Direction s’engage après agrément du Ministère, à faire connaître l’existence de cet accord et l’ensemble de ses dispositions aux salariés par tous les moyens de communication dont elle dispose.
Cet accord sera disponible dans la rubrique intranet.
Article 13.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail, sous réserve de l’agrément précité de la tutelle.
Article 13.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la CPAM 92 auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), par dépôt sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe Conseil des Prud’hommes de Nanterre, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».




Fait en 5 exemplaires originaux à Nanterre, le 21/06/2019

Pour la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie des Hauts-de-Seine

Le Directeur Général
XXXXX

Pour l’(es) Organisation(s) syndicale(s)

SNFOCOS
XXXXX
CGT-FO
XXXXX
CFDT
XXXXX

RH Expert

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