La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges représentée par son Directeur,
XX
Et d'autre part :
La section syndicale
C.F.D.T. représentée par sa déléguée syndicale,
XX
La section syndicale
C.G.T. représentée par son délégué syndical,
XX
Il a été adopté le présent protocole qui régira la négociation annuelle obligatoire sur :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les négociations sur les salaires relevant de la branche, elles ne peuvent pas aboutir au niveau local. S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les protocoles d’accord nationaux relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.
Les thèmes retenus au niveau local seront :
Sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Mesures de pouvoir d’achat (information) : reconduction en 2025 des dispositifs de rachat RTT (article 5 de la loi de finances rectificatives pour 2022 n° 2022-1157) et de monétisation des jours présents sur le CET.
S’agissant de la durée et l’organisation du travail, sera mené localement au cours des NAO 2025 : Sur le thème des conditions de travail :
L’organisme est couvert par l’application :
d’un
protocole d’accord relatif au temps de travail et télétravail agréé le 12/09/2024.
Sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’organisme est couvert par l’application :
d’un
protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion agréé le 09/01/2021,
d’un
protocole d’accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap agréé le 13/01/2024,
d’un
protocole d’accord relatif aux objectifs de progression de l’index égalité professionnelle femmes-hommes agrée le 08/03/2023,
d’un
protocole d’accord relatif au Forfait Mobilités Durables agréé le 13/01/2024 et de son avenant agréé le 21/03/2024
Les résultats de l’index 2024 ont été présentés aux membres du CSE lors de sa séance du 1er avril 2025.
Autres thèmes de négociations proposés :
une négociation de l’accord relatif aux modalités de fonctionnement du CSE (caduque à la fin des mandats) ;
une négociation du protocole d’accord pré-électoral pour l’organisation des élections de 2026.
Article 1 – information des organisations syndicales
Les informations pour préparer la négociation seront communiquées au fur et à mesure, à compter du 27 octobre 2025 aux organisations syndicales.
Article 2 – parties à la négociation
La délégation employeur sera composée de :
Composition de la délégation employeur à la CPAM des Vosges : - XX - Directeur - XX – Directrice adjointe - XX – Responsable RH / XX – Gestionnaire RH
La présence de Mme XX, est admise par l’ensemble des parties à la négociation pour l’établissement des comptes rendus de réunions.
La délégation syndicale sera composée de :
XX– CFDT
XX - CFDT
XX – CFDT
XX – CFDT (pour la réunion du 27/10/2025)
XX– CGT
XX - CGT
XX – CGT
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est payé comme temps de travail à échéance normale, que la négociation se déroule ou non pendant le temps de travail (article L. 2232-18).
Article 3 – Calendrier des réunions
La négociation se déroulera à compter du 27 octobre 2025. Faute d’accord à l’issue du processus de réunions dédiées aux différentes thématiques, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.
Article 4 – Effets du Protocole
Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.
Article 5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 6 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.