Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 11/09/2018


ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Il a été convenu ce qui suit,
D’une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône et Loire dont le siège social est situé 113 rue de Paris, 71000 Mâcon, représentée par XXX, Directrice,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales de la CPAM de Saône et Loire suivantes :

  • La CFDT représentée par XXX
  • La CGT représentée par XXX
  • La CFE-CGC représentée XXX

Préambule

L’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 octobre 2001, a mis en place un régime de forfait en jours à la CPAM de Saône et Loire. Modifié par avenant du 31 mars 2008, le dispositif a été étendu à tous les agents de direction.

Pour rappel, l’article L3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord permet de faire évoluer le dispositif en place dans le but de doter l’encadrement supérieur de la caisse primaire d’un régime de travail adapté à son environnement.

Article 1 – Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

En référence à l’article L3321-58 du code du travail, la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année est ouverte aux agents de direction de l’organisme ainsi qu’aux cadres de niveau 7 et supérieur de la classification des employés et cadres et des cadres de niveau VB et supérieur de la classification des informaticiens.



Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié répondant aux conditions posées par l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non de signer une convention individuelle de forfait.

En cas de modification par accord collectif du nombre de jours travaillés, le salarié peut demander à mettre fin à la convention individuelle de forfait sans que cela ne puisse justifier un licenciement.

La convention individuelle de forfait est établie par écrit et est signée par le salarié qui l’accepte pour une durée d’un an. Elle constitue un avenant au contrat de travail. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.



Article 3 – Détermination du forfait

La convention annuelle précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel : il est fixé à 211 jours de travail pour les cadres au forfait en jours.

Les arrêts de travail pour maladie ou accidents de travail ne sont pas pénalisants et seront pris en compte conformément aux dispositions légales.

Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Le salarié transmet tous les mois un récapitulatif du nombre et des dates des journées travaillées et des jours de repos. Le responsable hiérarchique contrôle et valide les informations déclarées.

Les salariés au forfait en jours bénéficient obligatoirement du repos quotidien prévu par le code du travail, à savoir, onze heures. Ils bénéficient également de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche. La prise de journée de repos s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique.



Article 4 – Période de référence du forfait


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.



Article 5 – Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication entre le salarié et l’employeur

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en tenant compte des exigences liées aux responsabilités du poste qu’ils occupent et aux contraintes de l’organisation de la caisse primaire.

Un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique permet aux salariés en forfait en jours de concilier charge de travail et durée raisonnable de travail. La définition de la charge de travail et des objectifs doit être compatible avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.


Tous les trimestres, les salariés en forfait jours évoquent lors d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique :

  • Les missions confiées, les priorités, la charge de travail qui en découle et l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée

  • L’organisation du travail à la caisse primaire et ses impacts sur son organisation personnelle

  • La rémunération

Si le salarié considère être confronté à une surcharge de travail, il peut saisir la directrice (le directeur) de la caisse primaire. Un entretien entre le salarié et la directrice (le directeur) de l’organisme est alors organisé dans un délai maximal de 10 jours où seront envisagées des solutions permettant de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Les organisations syndicales signataires et la direction souhaitent insister sur l’importance qui est accordée à la qualité de vie au travail de chacun dans un environnement en évolution constante, particulièrement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Ils rappellent que des négociations sont engagées en matière de droit à la déconnexion en vue d’établir un accord ou, à défaut, une charte sur l’utilisation des moyens informatiques et de communication. Ces travaux devront aboutir d’ici la fin de l’année 2018.



Article 7 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il abroge toutes les dispositions en vigueur dans l’organisme relative à la mise en place de forfaits en jours.




Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Chaque année, un bilan d’application du présent accord est présenté aux membres du comité social et économique et aux délégués syndicaux.



Article 9 – Information du personnel


L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’organisme.

Article 10 – Communication et publicité de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon, à l’Ucanss, ainsi qu’à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la caisse primaire de Saône et Loire.


Fait à Mâcon, le 11/09/2018

Directrice


C.F.D.T.



C.F.E.- C.G.C.



C.G.T.




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