AVENANT DE REVISION N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A LA CPAM DE L’HERAULT
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, dont le siège social est situé 29 cours Gambetta, 34934 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro SIRET 51760813900013, représentée par son directeur, …………………………,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives à la CPAM de l’Hérault
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le projet de transformation de l’assurance maladie a abouti à l’intégration de personnel supplémentaire, faisant basculer les effectifs de l’organisme au-delà du seuil de 1000 salariés au 1er octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’articles L.2315-46 du code du travail, doit être instituée une commission économique. Cet avenant vise à compléter le protocole d’accord portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique à la CPAM de l’Hérault de ces dispositions légales désormais applicables à la CPAM de l’Hérault.
Par ailleurs, à la demande du syndicat FO, la rédaction de l’article 2.1.2.2 relatif à la désignation des membres de la CSSCT est modifiée.
Les dispositions dudit protocole d’accord non reprises dans cet avenant, restent inchangées et applicables au sein de l’organisme.
Article 1 - Modification de l’article 2.1.2.2 relatif à la désignation des membres de la CSSCT
L’article 2.1.2.2 du PA de fonctionnement du CSE relatif à la désignation des membres de la CSSCT est désormais rédigé ainsi :
2.1.2.2 Désignation des membres
La commission comprend parmi ses membres 9 représentants du personnel (membres titulaires ou suppléants du CSE), dont deux membres qui doivent relever du second collège (cadre), désignés à la majorité par le CSE parmi ses élus présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative. Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu doit y être représentée. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres lors du vote pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Sont membres de droit avec voix consultatives :
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétences en la matière, sur délégation du médecin ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 2 – Création d’un article 2.1 bis relatif à la mise en place de la commission économique
L’article 2.1 bis est rédigé selon les termes suivants :
2.1 bis – La commission économique
En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises de 1000 salariés et plus, une commission économique est créée au sein du CSE. Cette commission est
chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité et toute question que ce dernier lui soumet.
La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle
comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par la Comité Social Economique parmi ses membres (article L.2315-47 du code du travail). Il n’est pas prévu de suppléant.
Lorsqu’un élu CSE membre de la commission économique quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procédera à une nouvelle désignation parmi ses élus, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE. La commission économique se réunit 2 fois par an, sur convocation de son président. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur. Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail.
Article 3 – Modification de l’article 2.2 – Les autres commissions du CSE
L’article 2.2 du PA de fonctionnement du CSE relatif aux autres commissions du CSE est désormais rédigé ainsi :
2.2 – Les autres commissions du CSE
En raison du nombre de salariés de la caisse de l’Hérault, 3 commissions obligatoires sont créées :
commission formation,
commission d’information et d’aide au logement des salariés,
commission de l’égalité professionnelle,
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou des commission(s) du CSE (hors CSSCT), est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Les modalités de fonctionnement de ces 3 commissions obligatoires du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE.
Un crédit d’heures annuelles de délégation de 150 heures est affecté pour le fonctionnement global de ces 3 commissions obligatoires, ainsi que pour le fonctionnement de la commission économique.
Article 4 - DUREE DE L’AVENANT ET DISPOSITIONS GENERALES
Le présent avenant ne modifie pas la durée déterminée initiale de l’accord. Il sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme et fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.
Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la Sécurité sociale et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales. Il s’applique, sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale.