Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2025, les échanges autour de la durée du travail des salariés ont amené les parties à s’accorder sur de nouvelles dispositions concernant les horaires à temps partiel stipulés dans l’accord relatif à l’horaire variable du 12 décembre 2011. En effet, sur proposition de la Direction, les partenaires sociaux de la CPAM de l’Isère se sont accordés pour rationaliser le nombre de formules de
temps partiel choisi en vigueur au sein de l’organisme, afin d’en optimiser la gestion tant pour les managers que pour le service des ressources humaines.
Jusqu’alors, dix-huit formules distinctes de temps partiel coexistaient, correspondant à neuf modalités de temps de travail hebdomadaire, chacune pouvant être mise en œuvre avec ou sans jour fixe chômé. Dans cette perspective de simplification, les parties signataires ont convenu de supprimer dix formules peu ou pas utilisées (correspondant à cinq durées hebdomadaires de travail, chacune déclinée avec ou sans jour fixe chômé). Par ailleurs, il a été décidé de créer une nouvelle formule de travail à temps partiel fixée à 21 heures hebdomadaires, destinée notamment aux salariés s’inscrivant dans un dispositif de retraite progressive et souhaitant bénéficier de la prise en charge des cotisations retraite sur une base équivalente à un temps plein, conformément aux dispositions du protocole d’accord national du 22 février 2022. Ces évolutions rendent nécessaire la modification de l’article III du protocole d’accord local du 12 décembre 2011 relatif à l’horaire variable, lequel recense les différentes formules de temps de travail à temps partiel proposées au sein de la Caisse. En conséquence, le présent avenant a pour objet de se substituer intégralement à l’article III du protocole d’accord local du 12 décembre 2011 relatif à l’horaire variable, à compter de sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 1 : Modification de l’article III relatif aux horaires à temps partiel et à mi-temps
L’article III du protocole d’accord local du 12 décembre 2011 relatif à l’horaire variable, intitulé « Horaires à temps partiel et à mi-temps », est modifié comme suit :
« Aux termes de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée du travail est inférieure :
soit à la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires lorsque le temps de travail est décompté sur la semaine, ou à 1 607 heures lorsqu’il est décompté sur l’année ;
soit à la durée du travail fixée conventionnellement, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.
Le présent dispositif a pour seul objet d’encadrer le temps partiel volontaire, entendu comme un aménagement du temps de travail sollicité par le salarié, distinct du temps partiel de droit. Conformément aux dispositions du protocole d’accord national du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, les agents qui en font la demande peuvent se voir accorder une autorisation temporaire de travailler à temps partiel ou à mi-temps. Dans ce cadre, l’agent peut opter pour l’une des formules suivantes :
Durée hebdomadaire Durée de référence journalière (1/5ème de la référence hebdomadaire) Durée de référence d’une demi-journée (si jours chômés prévus dans le contrat) Mi-temps 17h47 4 X 3h33 + 1 X 3h35 Travail sur 2 jours et demi ou 2 jours une semaine puis 3 jours la semaine suivante Temps partiels 21h 4h12 Travail sur 3 jours (6 demi-journées de 3h30)
28h 5h36 Travail sur 4 jours (8 demi-journées de 3h30)
29h10 5h50 Travail sur 4 jours (2 demi-journées de 3h38 et 6 demi-journées de 3h39)
32h 6h24 Travail sur 4 jours (8 demi-journées de 4h) L’aménagement des horaires à temps réduit donne lieu à un accord écrit entre l’organisme employeur et l’agent, conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail. Les autorisations de travail à temps partiel choisi sont accordées dans le cadre de campagnes annuelles de temps partiel. La durée de chaque autorisation est fixée à un an. Il est rappelé que toute demande de passage à temps partiel volontaire peut être refusée par l’employeur, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable. La rémunération des salariés à temps partiel est strictement proportionnelle à leur durée effective de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-5 du Code du travail et à l’article 4 du protocole d’accord du 20 juillet 1976, les agents exerçant leurs fonctions à temps réduit bénéficient, durant cette période, de l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale et de ses avenants. Il est toutefois précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à ceux dont bénéficie un salarié travaillant à temps complet. Par ailleurs, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait travaillé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 5 du protocole d’accord du 20 juillet 1976, le salarié exerçant ses fonctions à temps réduit participe à l’attribution des points d’expérience professionnelle, des points de compétences ainsi qu’aux dispositifs de promotion dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps complet.
La fin automatique du temps partiel
Lorsque le travail à temps partiel résulte d’un avenant conclu pour une durée déterminée arrivée à échéance, le salarié retrouve automatiquement son horaire contractuel à temps plein, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un nouvel avenant. Le salarié est, le cas échéant, invité à choisir une formule de réduction du temps de travail (RTT) conformément aux dispositions applicables au sein de l’organisme. S’il souhaite poursuivre son activité à temps partiel, il lui appartient de formuler une nouvelle demande dans le cadre de la prochaine campagne annuelle de temps partiel, selon les conditions alors en vigueur.
La fin anticipée du temps partiel à la demande de l’une des parties
Dans des situations exceptionnelles, et notamment lorsque la situation particulière ayant motivé l’autorisation de travail à temps réduit prend fin, l’agent exerçant à temps partiel peut solliciter un retour anticipé à temps plein, avant l’échéance prévue par l’autorisation de travail à temps partiel. Ce retour anticipé est subordonnée à l’accord de l’organisme employeur et donne lieu à la signature d’un nouvel écrit formalisant les modalités du retour à temps plein.
Champ d’application de l’article III « Horaires à temps partiel et à mi-temps »
Les dispositions relatives aux formules de travail à temps partiel prévues par le présent accord ne s’appliquent pas aux agents bénéficiant d’un temps partiel de droit, notamment dans les situations suivantes :
temps partiel thérapeutique ;
réduction du temps de travail dans le cadre d’un congé parental ;
congés et dispositifs légaux d’accompagnement d’un proche, notamment le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant, lorsqu’ils sont exercés sous forme de temps partiel ;
temps partiel médicalisé, ou tout autre dispositif assimilé prévu par la législation en vigueur.
Par ailleurs, les agents bénéficiant d’un temps partiel de droit peuvent formuler leur demande à tout moment de l’année, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Ces demandes ne sont pas soumises au dispositif de campagnes annuelles de temps partiel prévu pour le temps partiel volontaire.
ARTICLE 2 : Modification de l’article V relatif à la durée de l’accord et à la procédure de dénonciation
L’article V du protocole d’accord local du 12 décembre 2011 relatif à l’horaire variable, intitulé « Durée de l’accord et dénonciation », est modifié comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé partiellement ou en totalité à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis d’une durée de 3 mois. A la demande des parties intéressées, une nouvelle négociation s’engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Le présent accord peut également être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. » Le titre de l’article V est modifié comme suit : « Durée de l’accord et procédures de révision et de dénonciation ».
ARTICLE 3 : Dispositif transitoire : impact de l’entrée en vigueur du présent avenant sur les autorisations de travail à temps partiel en cours
La signature du présent avenant est sans incidence sur les autorisations de travail à temps partiel accordées ou renouvelées antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, un agent dont la formule de temps partiel est supprimée dans le cadre de la présente révision peut continuer à en bénéficier jusqu’au terme de son autorisation. En revanche, les agents qui formulent une première demande de passage à temps partiel dans le cadre des campagnes 2026 et suivantes, ou qui souhaitent solliciter le renouvellement d’une autorisation arrivée à échéance postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, devront obligatoirement opter pour l’une des durées énumérées ci-dessus.
ARTICLE 4 : Durée de l’avenant
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée, correspondant à la durée du protocole d’accord d’horaire variable du 12 décembre 2011.
ARTICLE 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent avenant est soumis aux mêmes clauses de suivi et rendez-vous que celles énoncées au sein du protocole d'accord initial.
ARTICLE 6 : Clause de dénonciation et de révision
Le présent avenant est soumis aux mêmes modalités de dénonciation et de révision que le protocole d’accord initial (article V), tel que modifié par l’article 2 du présent avenant.
ARTICLE 7 : Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux membres du CSE. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’Intranet de l’organisme. Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après l’avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale). Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie à compter de cette date, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.