protocole d’acCord de methode fixant le calendrier et la periodicite des négociations
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai
Et d’autre part,
Les Organisations syndicales soussignées :
Préambule
Le 8 juin 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la CPAM de Lille-Douai ont signé et mis en place un accord de méthode fixant le calendrier et la périodicité des négociations, afin d’adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l’organisme.
Par avenant en date du 18 mai 2022, les parties ont souhaité revoir l’accord de méthode dans l’optique d’intégrer de nouvelles thématiques de négociations. De plus, compte tenu des différentes échéances qui n’avaient pu être tenues au regard du calendrier initial, la planification des négociations a été revue.
Depuis, un certain nombre de thèmes ont fait l’objet de séances de négociations et ont abouti à la signature de plusieurs accords.
Conformément à l’accord de méthode consolidé, et afin d’intégrer les évolutions locales et de fixer un nouveau calendrier cohérent avec les thématiques à négocier, les parties ont débuté de nouvelles négociations portant sur l’accord de méthode.
Suite aux séances de négociations, les parties ont souhaité reconduire les thématiques habituelles mais également inclure de nouveaux sujets tels que l’instauration d’une commission portant sur la transition écologique, au sein du protocole d’accord portant sur le fonctionnement du CSE.
Enfin, dans la continuité des précédentes dispositions, les parties rappellent les objectifs suivants :
L’accord de méthode établit un cadre favorisant une négociation qualitative, en donnant une visibilité sur le rythme des négociations dans une atmosphère de confiance mutuelle et de loyauté.
Au sein de l’Institution, il est de la compétence exclusive de l’UCANSS de négocier au niveau national les accords de branche dont le domaine de négociation est répertorié dans l’ordonnance n°2017-1385.
Ces protocoles d’accord, dont la signature est réservée de droit à l’UCANSS, ont donc vocation à s’appliquer de manière impérative à l’ensemble des organismes de la branche maladie, sans qu’un accord local puisse être négocié.
Cependant, pour tous les autres sujets de négociations, les parties ont trouvé un intérêt particulier à négocier un accord de méthode pour l’organisation de celles-ci.
A l’issue de trois séances de négociations, les parties ont donc arrêté et convenu des dispositions suivantes.
Article 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la CPAM de Lille-Douai.
Article 2– OBJET DE L’aCCORD
Le présent accord a pour objet de définir au niveau de la CPAM de Lille-Douai, pour les prochaines années, les modalités d’organisation de l’ensemble des négociations collectives périodiques d’entreprise, qu’elles soient obligatoires, et donc imposées par la loi, ou ponctuelles. L'accord de méthode conclu à l'issue de cette négociation précisera :
un
préambule
les
thèmes des négociations, leur contenu et leur périodicité
le
calendrier et les lieux des réunions
les
informations à remettre aux délégués syndicaux
les
modalités de suivi des engagements souscrits par les parties
sa
durée, fixée au maximum à 4 ans.
Article 3- THEMES DE négociations
Afin de faciliter la compréhension des dispositions prévues par le Code du travail, les parties s’accordent à intégrer dans le présent accord, le tableau récapitulatif tel que présenté en séance.
Thèmes obligatoires
Sous-thèmes obligatoires et périodicité
Article L.2242-13
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
(
Thème 1)
Article L.2242-15
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du PERCO et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article L.2242-13
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
(
Thème 2)
Article L.2242-17
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les
objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Elle porte également sur le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l’employeur du supplément de cotisations ;
Les
mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L.6315-1 ;
Les
mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
Les
modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1.
Art. L.2242-13
La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
(
Thème 3)
Art. L.2240-20
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des CDI ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
En gras : les sous-thèmes qui donneront lieu à une négociation au niveau local
En pratique, les négociations relevant de l’article L.2242-1 du code du travail relèvent de la branche et ne peuvent pas aboutir au niveau local. Au niveau de l’organisme, l’obligation légale de négocier se limitera donc à recevoir les organisations syndicales et à rappeler le contexte propre à l’Institution. Il est rappelé qu’au sein de l’Institution, en matière d’articulation entre accord d’entreprise et accord de branche, il est de la compétence exclusive de l’UCANSS de négocier au niveau national les accords de branche dont le domaine de négociation est répertorié dans l’ordonnance n°2017-1385.
Ces protocoles d’accord dont la signature est réservée de droit à l’UCANSS ont donc vocation à s’appliquer de manière impérative à l’ensemble des organismes de la branche maladie, sans qu’un accord local puisse être négocié.
S’agissant de la négociation sur l’égalité femme-homme, compte tenu de son appartenance au régime général des organismes de Sécurité Sociale, l’obligation de négocier sur ce thème consiste, pour la CPAM de Lille-Douai, à décliner localement l’accord de branche UCANSS relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances qui détaille les actions à mettre en œuvre et fixe les domaines d’action en la matière.
Ainsi, lors des négociations sur ce thème, les parties devront nécessairement se conformer aux préconisations et objectifs fixés dans l’accord de branche national signé par l’UCANSS qui est d’application impérative pour les organismes de l’Institution (art. L. 2241-1 et suivants du code du travail, ce thème de négociation relève du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle).
Article 4- CALENDRIER DES négociations
Les parties conviennent de répartir les thématiques de négociations selon l’ordre chronologique suivant, sans exclure la possibilité de modifier les accords en vigueur par voie d’avenant. De même, il sera possible de proroger les accords à durée déterminée, sous réserve que l’accord soit encore en vigueur à la date de signature de l’avenant de prorogation. Comme rappelé précédemment, il est à noter que le thème n°1 de négociations, relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, relève quasi-exclusivement d’accords de branche. Ainsi, les parties s’accordent pour ne négocier que les sous-thèmes qui ne relèvent pas de ces derniers, selon une périodicité quadriennale.
CALENDRIER
PERIODICITE
THEME
SOUS-THEME
3ème quadrimestre 2024
/
/
AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
ACCORD DE PROROGATION A L’ACCORD INITIAL PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
4ème quadrimestre 2024
Tous les 4 ans EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL***
1er quadrimestre 2025
Tous les 5 ans
TRAVAIL A DISTANCE
2ème quadrimestre 2025
GEPP
ACCORD DE PROROGATION A L’ACCORD INITIAL RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
QVT
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES***
3ème quadrimestre 2025
Tous les 4 ans
AUTRES
ACCORD DE PROROGATION A L’ACCORD INITIAL PORTANT SUR LA DEMATERIALISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
QVT
ACCORD DE PROROGATION A L’ACCORD INITIAL PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
4ème quadrimestre 2025
Tous les 4 ans
CALENDRIER ELECTORAL : ELECTIONS DU CONSEIL*
VOTE ELECTRONIQUE
PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL (PAP)
2ème quadrimestre 2026
Tous les 4 ans GEPP
GEPP
QVT
FORFAIT MOBILITES DURABLES (FMD)
4ème quadrimestre 2026
CALENDRIER ELECTORAL : ELECTIONS DU CSE**
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE
Début 1er quadrimestre 2027
Tous les 4 ans
CALENDRIER ELECTORAL : ELECTIONS DU CSE**
VOTE ELECTRONIQUE
PAP
2028
Tous les 4 ans
AUTRES
BDESE
ACCORD DE METHODE
*Concernant le calendrier électoral : élections du Conseil : pour des raisons de praticité, les parties ont souhaité intégrer le calendrier électoral relatif à l’élection des représentants du personnel du Conseil de la CPAM de Lille-Douai, au sein du présent accord de méthode. La dernière élection s’étant tenue du 28 avril 2022 au 5 mai 2022, les mandats des représentants susmentionnés arriveront à expiration en 2026, date de renouvellement du calendrier électoral. Sont compris dans ce calendrier électoral la négociation du PAP et celle de l’accord portant sur le vote électronique. **Concernant le calendrier électoral : élections du CSE : de la même manière, les parties se sont accordées pour intégrer au sein du présent accord les diverses négociations portant sur le protocole d’accord de fonctionnement du CSE, celui portant sur le vote électronique, et le PAP. En effet, la mandature en cours arrivera à expiration au mois de juin 2027. Compte tenu de l’ampleur des différentes négociations, les parties s’accordent pour débuter le calendrier électoral par les négociations relatives au fonctionnement du CSE, ce, dès 2026. Par ailleurs, conformément aux négociations ayant précédé la signature du présent accord, la négociation prévue en 2024 portera sur un avenant au protocole d’accord relatif au fonctionnement du CSE. Les parties se sont ainsi entendues sur l’intégration d’une nouvelle commission, relative à la transition écologique. ***Concernant la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle : pour chacune de ces thématiques, les parties entendent, dans la mesure du possible, tenir une séance de négociations préalable afin de définir les sous-thèmes spécifiquement négociés. Au sein de la thématique concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties s’entendent pour intégrer la diversité, le handicap, l’égalité des chances ainsi que l’intergénérationnel.
Article 5- COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
Les futures négociations engagées localement au sein de la CPAM de Lille-Douai se dérouleront dans le cadre d’une commission paritaire, composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés issus des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. La représentation de l’employeur sera composée :
De la Directrice Générale et/ou la Directrice Ressources et Performances et/ou de la Sous-directrice Transformation et Transition ;
De l’attaché juridique et/ou de l’assistant juridique ;
La représentation des salariés sera composée :
Du délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative de la CPAM de Lille-Douai, conformément aux articles L.2143-3 et suivant du Code du travail.
Eventuellement accompagné par un salarié choisi parmi le personnel de l’organisme, conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail.
Toute personne faisant partie de la commission paritaire au titre des séances de négociations telles que mentionnées ci-dessus y participera sur son temps de travail, sans perte de salaire. Par ailleurs, exception faite du paragraphe ci-dessus, il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de négociation d’un protocole d’accord préélectoral. Enfin, il est rappelé que tout délégué syndical absent à une réunion de négociation collective a la possibilité de demander son remplacement, même temporaire.
Article 6- Dates, lieux des réunions et circonstances exceptionnelles
Les dates des réunions sont fixées en concertation selon les disponibilités de la Direction et des délégués syndicaux. Elles sont déterminées, au minimum pour deux séances à l’avance, à l’issue de chacune d’entre elles. La 1ère séance sera déterminée après avoir sondé les délégués syndicaux sur leurs disponibilités communes ainsi que selon celles de la Direction. En cas d’indisponibilité de plusieurs délégués syndicaux, les parties conviennent que les séances de négociations se tiendront à la date à laquelle au moins un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative sera présent. En tout état de cause, et afin de favoriser la présence de chacun, la possibilité de tenir les séances de négociation en mode hybride sera privilégiée. A cet égard, il est rappelé la possibilité à un délégué syndical remplaçant, de participer à la séance de négociations, sous réserve d’en informer la Direction dans un délai raisonnable en amont et de fournir la désignation afférente. Les parties au présent accord conviennent que le nombre de réunions pourra être ajusté, en concertation, selon l’avancée des négociations. Les convocations, ainsi que les compte-rendu et, le cas échéant, la documentation afférente à la thématique de négociation, seront disponibles sur la BDESE. Les réunions se tiennent sur le site de LILLE. La salle de réunion, réservée en fonction des disponibilités, est précisée sur la convocation. Les séances de négociations se tiennent, dans la mesure du possible, en présentiel et en mode hybride. En cas de circonstances exceptionnelles, les parties conviennent de la possibilité de tenir les négociations par visioconférence.
Article 7- INFORMATIONS REMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Il est convenu qu’il appartient à la Direction de :
Convoquer aux séances de négociation collective les délégués syndicaux, après concertation sur les dates de séances, tel que mentionné précédemment ;
Communiquer aux délégués syndicaux toutes les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
En cas d’absence d’un délégué syndical ou de remplacement de ce dernier, l’organisation syndicale représentative devra en informer la Direction. La BDESE constituera l’outil privilégié de dialogue social tout au long de chacune des négociations. Elle aura pour vocation de :
Transmettre les convocations, compte-rendu, projets d’accords et/ou avenants et accords définitifs ;
Faciliter le partage de documentation entre chaque réunion ;
Faciliter les relectures des projets d’accords et/ou avenants, afin d’optimiser les séances de négociations.
Pour chacune des négociations, sans que cette liste ne soit exhaustive et lorsque cela est possible, la Direction s’engage à mettre à disposition dans la BDESE les informations suivantes :
Le calendrier des réunions à venir, sur l’agenda de la BDESE ;
Un rétroplanning propre à chaque thématique de négociations engagée (dates des réunions, de la relecture éventuelle par le service juridique UCANSS, du passage au COMEX, de l’agrément, de l’entrée en vigueur) ;
Le cas échéant, le support ayant servi aux séances de négociations ;
Les projets d’accords et/ou avenants ;
Tout document utile en lien avec le sujet à négocier.
Par ailleurs, conformément aux dispositions indiquées au sein du protocole d’accord relatif à la BDESE, en date du 27 février 2024, la Direction rappelle que l’ensemble des documents communiqués par ce biais et, plus généralement, aux délégués syndicaux, revêtent un caractère confidentiel. Leur communication à l’extérieur est, par conséquent, formellement interdite.
Article 8- ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des réunions de négociations engagées par la commission paritaire, un accord collectif d’entreprise distinct par sous-thèmes, tels que prévus ci-dessus, doit être conclu par les partenaires sociaux. Seul le délégué syndical désigné est habilité à signer l’accord collectif d’entreprise. En cas d’échec des négociations sur les thèmes imposés par la loi, n’aboutissant pas à la conclusion d’un protocole d’accord, un PV de désaccord est établi et signé par l’ensemble des participants aux réunions de négociation (article L.2242-5 du Code du travail). Ce PV devra consigner, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement par le biais d’un plan d’actions. La signature de ce PV de désaccord constituera la preuve que la CPAM de Lille-Douai a bien rempli son obligation d’engager des négociations sur les thématiques légales. L’accord collectif ou le PV de désaccord signé par les parties prenantes à la négociation sera déposé et publié suivant le formalisme imposé par la loi et la réglementation en vigueur, auprès de l’administration publique compétente.
Article 9- SUIVI DES ACCORDS ET INFORMATIONS DU CSE
La mise en œuvre du présent accord de méthode fera l’objet d’une information au CSE. A l’issue de chaque accord collectif d’entreprise conclu entre les parties prenantes, le CSE sera informé du thème et de la teneur de l’accord, ainsi que de sa durée d’application. Les parties s’engagent à formaliser un suivi de chaque accord, selon des modalités définies en son sein.
Article 10- Depot et publicite
Le présent protocole d’accord sera adressé, conformément aux obligations légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme. Il sera affiché par voie papier au sein des locaux de la CPAM de Lille-Douai et diffusé via l’intr@ctif, à l’ensemble des salariés. Il sera également déposé dans les formes requises, par le représentant de l’organisme auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille. Cet avenant sera, à ce titre, versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 11- DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord de méthode fixant le calendrier et la périodicité des négociations obligatoires du 8 mai 2020, modifié par avenant en date du 18 mai 2022. En application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale, le présent avenant entre en vigueur le premier jour qui suit son agrément ministériel, après validation par la Direction de la sécurité sociale.
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. A cette échéance, le présent avenant cessera de produire tout effet, sans qu’il soit besoin d’une quelconque dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail. Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être prorogé ou faire l’objet d’une révision.