Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI

Avenant n°2 au protocole d'accord sur la réduction du temps de travail au sein de la CPAM de Haute-Savoie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI

Le 08/02/2024




AVENANT N° 2 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CPAM DE HAUTE-SAVOIE



Entre, d’une part,

  • la CPAM de HAUTE-SAVOIE, représentée par son Directeur,

et, d’autre part,

  • les organisations syndicales représentatives au niveau de la CPAM de HAUTE-SAVOIE, ci-après mentionnées :
LE SYNDICAT CFDT Protection Sociale AURA
Représenté par son Délégué Syndical :
LE SYNDICAT CGT des PERSONNELS des ORGANISMES SOCIAUX de HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical :
LE SYNDICAT CFE-CGC DE HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical :
LE SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DE HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical :

PRÉAMBULE :

Le présent accord est un avenant de révision de l'avenant au protocole d’accord sur la réduction du temps de travail au sein de la CPAM de Haute-Savoie du 19 septembre 2023, ayant pour objet de modifier les conditions d’activité prévues à l’article 7.1.2 et le nombre de jours prévus au forfait, fixé à l’article 7.2.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1.2 « CONDITIONS D’ACTIVITE »
L'article 7.1.2 est désormais rédigé comme suit :
Au sein de la CPAM de Haute-Savoie, sont éligibles, les salariés qui exercent les activités suivantes :
  • les cadres techniques niveau 5B et supérieurs (employés et cadres), niveau 7E et supérieurs (personnel soignant, éducatif et médical), niveau VI (informaticiens) ;
  • les cadres managers responsables de service et de département ;
  • les cadres managers responsables adjoints de service et de département ;
  • les sous-directeurs ;
  • le directeur adjoint ;
  • le médecin directeur du Centre d’Examens de Santé. 
Les cadres managers, responsables d’unité, ne sont pas concernés par le dispositif.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2 « NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT »
L'article 7. 2 est désormais rédigé comme suit :
La durée du travail s’exprime sous la forme d’un forfait de jours travaillés sur l’année. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est fixé à 211 jours par an (journée de solidarité comprise) pour les agents de direction et à 207 jours par an (journée de solidarité comprise) pour les autres salariés éligibles.
Les salariés sous convention de forfait ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.8 « MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE, DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION DES SALARIES AU FORFAIT
L’article 7.8 est désormais rédigé comme suit :
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, les salariés concernés sont tenus de déclarer régulièrement le nombre de jours ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos. La déclaration récapitulative sera visée par le supérieur hiérarchique.
Les parties s’entendent pour considérer que l’échange périodique se fera à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA) sur un support dédié reprenant l’ensemble des items des accords locaux en vigueur. Celui-ci constitue le moment privilégié pour échanger sur les thématiques suivantes : la charge de travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, l’organisation du travail et la rémunération.
Chaque année, le salarié se voit proposer un entretien intermédiaire par son supérieur hiérarchique. Cet entretien concerne les thématiques précitées. Il peut être refusé par le salarié.
En dehors des entretiens qui précèdent, un échange relatif à ces thématiques peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant est applicable

au 1er janvier 2024 sous réserve de l’agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions prévues dans cet accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes, résultant de l’avenant du 19 septembre 2023. Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à ANNECY, en 6 exemplaires le 8 février 2024.
Pour la CPAM de Haute-Savoie
Pour les Organisations Syndicales


LE DIRECTEUR,


.
Syndicats
Nom du Signataire

POUR LE SYNDICAT CGT


POUR

LE SYNDICAT C.F.D.T 

PROTECTION SOCIALE AURA


POUR

LE SYNDICAT

CFE-CGC


POUR LE SYNDICAT CGT- F.O

Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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