Avenant à l’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA REMUNERATION EXTRA CONVENTIONNELLE
Entre les Soussignés :
d’une part,
les
ORGANISATIONS SYNDICALES désignées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
SYNDICAT
PRENOM
NOM
Syndicat
CFDT
Syndicat Syndicat
Syndicat
Syndicat
d'autre part.
Il est conclu le présent avenant sur révision partielle de la grille de Rémunération Extra Conventionnelle de la xxx.
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu dans les cadre des négociations relatives aux salaires et à l’intéressement, Lors des Négociations annuelles Obligatoires, les parties s’étaient engagées à poursuivre les négociations notamment sur la reconnaissance de certains métiers de spécialistes dans les réseaux et les métiers de spécialiste des sites. Dans ce cadre, les parties ont conduits des négociations portant sur l’adaptation de la grille de REC. Les négociations visent à une plus grande progressivité des métiers notamment ceux d’analyses et chargés d’activité. Enfin, les montants de référence en base 100 pour la part unité et individuelle sont arrondis à la centaine d’euros supérieur.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de procéder à une adaptation de la grille de Rémunération Extra Conventionnelle de la xxx tout en réaffirmant les principes directeurs de la REC (Principes généraux, modalités de versement et bénéficiaires).
En conséquence, le présent avenant révise tant les dispositions de l’accord de d’entreprise du 22 mai 2015 de la REC que l’accord ayant été pris sur la mise en œuvre de la politique de rétribution globale au xxx signé à la même date et se substitue entièrement à toutes pratiques, tous usages, tous accords d’entreprise, tous accords atypiques sur la rétribution extraconventionnelle.
Puis il a été arrêté ce qui suit,
Article 1 - PRINCIPES GENERAUX – inchangé-
La REC constitue, en complément de l’Intéressement et de la Participation (Réserve Spéciale de Participation), un élément essentiel du dispositif de rétribution variable des salariés du xxx. Elle s'appuie sur la mesure de la performance, selon 3 niveaux :
- l'entreprise
- l'équipe
- le salarié
Cette performance
s’apprécie en fonction des résultats obtenus par rapport à des objectifs fixés pour l’année.
REC part "Entreprise"
Les objectifs "entreprise" sont fixés par la Direction et s'expriment principalement au travers d'indicateurs de développement commercial. La part de rémunération qui y est attachée est égale à un montant fixe suivant le niveau de RCE + la moitié du montant de RCI, RCR et RCC (hors supplément familial et salaire unique). Le montant retenu de RCI, RCR et RCC (hors supplément familial et salaire unique) est celui en vigueur lors du mois de règlement de la REC. Le calcul du taux d'atteinte est fait par la Direction, un plafond de 110 % étant appliqué pour le calcul du montant du versement.
REC part "Unité"
Les objectifs "unité" des Réseaux sont fixés par la Direction en liaison avec le Manager. Les objectifs "unité" du Siège sont co-construits et validés au sein de chaque direction. Les objectifs d'unité des Réseaux sont principalement des objectifs commerciaux et de qualité, ceux des services des sièges sont principalement des objectifs de réalisation de plans d'actions et de qualité. La part de rémunération qui y est attachée, est exprimée en pourcentage de la rémunération de la classification de l'emploi ( dans le tableau sous la grille). Le calcul du taux d'atteinte est fait par la Direction et les Managers, un plafond de 130 % étant appliqué pour le calcul du montant du versement.
REC part "Individuelle"
Les objectifs "individuels" sont fixés par les Managers en liaison avec sa hiérarchie. Ils sont des objectifs de contribution à la réalisation des objectifs de l'unité pour les personnes n'exerçant pas de responsabilité d’encadrement, et des objectifs personnels pour les personnes exerçant une responsabilité d’encadrement.
Par ailleurs, dans le cadre du pilotage des objectifs, un retour individuel auprès des salariés tant du Siège que du Réseau sera effectué régulièrement par le manager, notamment dans le cadre du coaching individuel et de l’entretien annuel.
La part de rémunération qui y est attachée est exprimée en pourcentage de la rémunération de la classification de l'emploi (dans le tableau sous la grille). La détermination du taux d'atteinte est fixée et communiquée par les Managers, en liaison avec sa hiérarchie, un plafond de 150 % étant appliqué pour le calcul du montant du versement.
Article 2 – GRILLE DE REC
GRILLE DE REMUNERATION EXTRA CONVENTIONNELLE à compter du 1er janvier 2023
Article 2 bis MODALITE DE MOBILITE
Dans le cadre d’une mobilité des réseaux (forces de vente) vers un métier site (support) et conformément à l’accord la REC du métier s’applique au premier jour de la prise de fonction. Pour accompagner et faciliter les mobilités transversales une prime compensatrice partielle sera allouée aux salariés concernés.
A compter de la mobilité susvisée, la prime sera égale à 70% de l’écart entre les REC la première année (année N), 50% la deuxième année (N+1), 30% la troisième année (N+2) le dispositif compensant temporairement le différentiel cessera d’être versée à compter de la quatrième année (N+4).
En cas de mobilité vers un poste relevant de la grille force de vente ou de niveau au moins équivalent à celle perçue initialement, la prime de compensation partielle cessera d’être versée d’être versée à la date de la nouvelle mobilité.
Ce dispositif ne peut bénéficier au même salarié qu’une fois par période de 5 ans.
Elle n’est pas versée en cas de mission temporaire déterminée inférieure à 24 mois. Cette modalité ne se cumule pas avec le bénéfice d’un autre dispositif spécifique.
Article 3 –MODALITES DE VERSEMENT – inchangé -
Il sera versé, sous forme d’acompte mensuel, 1/12 de 60% de la REC correspondant à la grille.
Le solde sera ajusté en janvier N+1, sachant qu'une clause de sauvegarde garantissant un versement annuel minimum s'appliquera suivant la situation des salariés (grille). Le trop perçu éventuel sera déduit par avoir sur les acomptes mensuels à venir.
Article 4 – BENEFICIAIRES - inchangé -
Sont bénéficiaires de la REC, tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Les auxiliaires vacances n'en sont pas bénéficiaires. La REC n'est pas due au titre de la période de la suspension du contrat de travail. En cas de maladie, la REC est payable selon les mêmes règles que le salaire conventionnel et décrites dans xxx de la Convention Collective Nationale. En cas d'allaitement, la REC est payable selon les mêmes règles que le salaire conventionnel et décrites dans xxx de la Convention Collective Nationale.
Article 5 – DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et prend effets pour l’année en cours.
Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.
La révision éventuelle devra faire l’objet d’un avenant au présent accord signé par l’ensemble des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail.
Cet accord mettrait fin à tout accord ayant le même objet.
Le présent accord peut également être dénoncé par l’ensemble des signataires dans les conditions du Code du travail.
Article 6 – PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un exemplaire auprès des greffes du Conseil des Prud’hommes de xxx.