Accord d’entreprise relatif à la solidarité et aux dons de jours de repos au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France
Entre les soussignés :
-
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est situé 01 Avenue de la Libération à Clermont-Ferrand représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
- Les ORGANISATIONS SYNDICALES,
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par son Délégué Syndical, M.
Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE (F.O.) représenté par son Délégué
Syndical, M.
Le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE (SNECA CGC) représenté par son Délégué Syndical, M.
Le SYNDICAT SUD Centre France (SUD) représenté par son Délégué Syndical, M.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales permettant à un salarié aidant de s’absenter pour venir en aide : - à un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave, - ou à un proche dès lors que ce proche est en fin de vie, qu’il est confronté à un handicap ou à une perte d’autonomie.
Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de la Caisse Régionale peuvent ponctuellement s’absenter pour venir en aide à un proche, à un parent ou à un enfant dès lors que la personne à qui il souhaite venir en aide se trouve dans une situation telle que décrite ci-après et rend nécessaire une présence soutenue à ses côtés.
Il prend la suite de l’accord d’entreprise en date du 08 juillet 2021 « relatif à la solidarité et aux dons de jours de repos au sein de la Caisse Régionale » dont les dispositions viennent à échéance le 31 décembre 2024.
Il s’inscrit par ailleurs dans la déclinaison, au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, de l’accord de Branche du 02 décembre 2022 sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap et la solidarité dans les entreprises de la branche du Crédit Agricole, en particulier dans ses dispositions relevant du chapitre 2 dudit accord relatives à la solidarité dans la branche du Crédit Agricole.
C’est dans ce cadre que les parties signataires du présent accord ont tenu à réaffirmer leur volonté de soutenir les salariés aidants qui, sans être directement touchés par une situation de handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peuvent se trouver placés dans des circonstances personnelles telles que décrites ci-après et être confrontés à la souffrance d’un proche.
Par ailleurs et par la volonté commune d’élargir le bénéfice des CESU aux salariés proches aidants, la Caisse Régionale et les parties signataires ont tenu d’une part à renforcer les dispositifs d’accompagnement d’ores et déjà existants au sein de la Caisse Régionale et d’autre part à réaffirmer leur profond attachement aux valeurs de responsabilité, de solidarité et de mutualisme qui doivent également pouvoir trouver à s’exprimer, lorsque la situation le nécessite, y compris dans un environnement professionnel.
Titre 1- Les dispositifs légaux spécifiques de congés permettant à un salarié de s’absenter pour venir en aide à un proche
Article 1 – Le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié
ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.
L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du Smic. Par ailleurs, deux conditions cumulatives liées à l'état de santé de l'enfant sont également nécessaires :
la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant doit présenter le caractère d'une particulière gravité,
la gravité de la pathologie de l'enfant doit rendre indispensables une présence soutenue d'un parent à ses côtés et des soins contraignants.
Ces éléments doivent être attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant.
Le nombre de jours de congé qui peut être octroyé dans ce cadre est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois).
Le congé n'est pas rémunéré mais il peut donner lieu au versement, par les services de la MSA d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP).
En l’état actuel de la réglementation en vigueur, l'allocation journalière est versée pendant la durée prévisible de traitement de l'enfant, dans la limite d'une durée maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. Le nombre total d'allocations journalières versées au cours de cette période de 3 ans est limité à 310, à raison du versement de 22 allocations maximum par mois (soit 22 jours) .
Sous certaines conditions, le congé de présence parentale peut être renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans,
soit à l’expiration de la période initiale de 3 ans ( en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits au congé et à l’allocation avaient été ouverts ou lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits avaient été ouverts nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants),
soit à titre exceptionnel et par dérogation, avant la fin de la période initiale de 3 ans au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans, sous réserve qu’un nouveau certificat médical atteste du caractère indispensable, au regard de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue.
Article 2 – Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant est ouvert au à tout salarié, sans condition d’ancienneté, qui souhaite interrompre son activité pour s'occuper d'un d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie.
Le proche aidé peut être : le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ; l’ascendant ;un enfant à charge ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
En application de l’article D 3142-8 du code du travail, le proche aidé doit être :
un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%
une personne souffrant d’une perte d’autonomie et percevant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
une personne bénéficiant :
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L 355-1 du code de la sécurité sociale,
de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne attribuées à certaines victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnée au troisième alinéa de l’article L 434-2 du code de sécurité sociale
de la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite,
de la majoration mentionnée à l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le congé de proche aidant a une durée maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé sans pouvoir excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
Le congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois renouvelable. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
En cas de période de travail à temps partiel, le salarié reçoit la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué.
Le congé de proche aidant « total » n'est pas rémunéré, mais en l’état actuel de la réglementation en vigueur, il peut être indemnisé par le versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pour une durée maximale de 3 mois et pas plus de 22 AJPA par mois (soit 66 jours sur toute la carrière professionnelle).
Le montant de l’allocation est modulé en cas de congé fractionné par demi-journées ou si le congé est pris sous forme de période à temps partiel.
Pour bénéficier de cette allocation servie par la CMSA, le salarié aidant doit avoir un lien étroit avec la personne aidée (cf.ci avant) et réduire ou cesser son activité pour aider ce proche en situation de handicap ou de dépendance.
La personne aidée doit en outre avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou un degré de dépendance déterminé par le conseil départemental.
A compter du 1er janvier 2025 et sous certaines conditions, le droit à l’AJPA pourra être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
Article 3 – Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale s'adresse à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une soeur ou une personne partageant son domicile
souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Le congé peut être pris à temps plein ou être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une journée. Il s’agit d’un congé non rémunéré qui peut donner lieu au versement d’une allocation dite « allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie ». Le nombre maximal d’allocations journalières versées est égal à 21. Ce nombre est porté à 42 lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le montant de l’allocation étant alors diminué de moitié.
Article 4 – formalisation de la demande de congé
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé tel que prévu ci-dessus devra adresser sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande devra indiquer le type de congé sollicité, la date de début et la durée prévisionnelle de l’absence.
Le salarié aidant devra en outre joindre à sa demande les justificatifs requis par les dispositions réglementaires en vigueur à savoir :
Pour le congé de solidarité familiale :
un certificat établi par le médecin traitant attestant que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Pour le congé de proche aidant :
une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié atteste du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié indique soit ne pas avoir eu précédemment recours à ce congé de proche aidant au cours de sa carrière, soit la durée pendant laquelle il a déjà bénéficié de ce congé,
une copie de la décision justifiant que le taux d'incapacité permanente de la personne aidée est au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé,
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie,
une copie de la décision d'attribution, à la personne aidée, de l’une des prestations suivantes :
de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L 355-1 du code de la sécurité sociale,
de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne attribuées à certaines victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnée au troisième alinéa de l’article L 434-2 du code de sécurité sociale
de la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite,
de la majoration mentionnée à l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Pour le congé de présence parentale :
Le salarié devra joindre à sa demande un certificat médical attestant de la gravité de la situation et de la nécessité d’une présence soutenue auprès de l’enfant ainsi que la durée prévisible du traitement.
A compter de la réception d’une demande, la Caisse Régionale s’engage à :
- l’examiner sans délai et à s’assurer que l’ensemble des informations et pièces justificatives soient bien joints à la demande,
- apporter une réponse au salarié dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de départ en congé.
Dans l’éventualité où la demande ne serait pas recevable où que certains justificatifs seraient manquants, la Direction des Ressources Humaines s’engage à revenir rapidement vers le salarié afin de lui demander de fournir les informations et/ou documents manquants.
La Direction des Ressources Humaines veillera à informer le responsable hiérarchique de la réponse apportée à la demande du salarié sollicitant le bénéfice d’un congé.
Titre 2 – Le fonds de solidarité
Le fonds de solidarité est un dispositif complémentaire mis en place par la Caisse Régionale qui a vocation à recueillir jusqu’à 206 jours d’absences rémunérés.
Ce dispositif vise à donner la possibilité, aux salariés qui se trouvent placés dans des circonstances personnelles telles que décrites ci-après, de s’absenter tout en bénéficiant de jours d’absences rémunérés.
Article 1 - Modalités d’alimentation du fonds
Le fonds de solidarité peut collecter jusqu’à 206 jours d’absences rémunérées (hors abondement de l’entreprise).
Il est alimenté par les dons de jours de congés effectués par les salariés, sur la base du volontariat, lors de campagnes d’appel à dons organisées en interne par l’entreprise.
Dans ce cadre, tout salarié en CDI ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise peut, sur la base du volontariat, faire un don de jour de repos dans la limite maximale de 5 jours par an et par salarié.
Lors des campagnes de collecte, les dons sont pris en compte par ordre chronologique de leur arrivée ce qui pourrait conduire la Direction des Ressources Humaines à anticiper la clôture de la campagne dès lors que le nombre de jours faisant l’objet de la campagne d’appel à don serait atteint.
Par ailleurs et de manière à pouvoir répondre favorablement au plus grand nombre de salariés souhaitant effectuer un don au moment d’une campagne, la Caisse régionale étudiera, si nécessaire, la possibilité d’écrêter le nombre de jours cédés par salariés donateurs.
En complément et à l’issue de la collecte, il est convenu que le fonds de solidarité sera abondé de 10%, en nombre de jours, par la Caisse régionale (exemple : si la collecte atteint 206 jours, la Caisse régionale abondera de 21 jours, soit un fonds de solidarité porté à 227 jours).
De plus et afin de disposer d’un nombre de jours suffisants pour pouvoir répondre au plus près du besoin et sans délai à une demande, il est par ailleurs convenu :
- que dès lors que le solde du fonds de solidarité serait inférieur à 100 jours, il sera procédé à de nouveaux appels à dons auprès des salariés afin de ramener le nombre de jours disponibles dans le fonds à un plafond de 206 jours (hors abondement de l’entreprise),
- qu’une campagne exceptionnelle et complémentaire pourra être organisée dans l’hypothèse où le nombre de jours figurant dans le fonds ne serait pas suffisant pour couvrir le besoin,
et que dans le courant du dernier trimestre de chaque année, si le solde du fonds est inférieur au plafond de 206 jours, la Caisse Régionale ouvrira la possibilité, pour celles et ceux qui le souhaitent et dans la limite d’un don global de 5 jours par an, d’affecter des jours de congés à ce fonds jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de repos donnés et non utilisés sont conservés dans le fonds de solidarité d’une année sur l’autre de façon cumulative.
Article 2 – Nature et nombre de jours susceptibles d’être affectés au fonds de solidarité
Les jours ou fractions de jours pouvant être affectés au fonds de solidarité sont :
- les jours de congés payés, - les rompus sur AJC (autres jours de congés) inférieurs à une demi-journée.
Il est précisé que la valorisation du jour auquel le salarié renonce au bénéfice d’un autre salarié dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord se fait en jour, de telle sorte qu’un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire ou son temps de travail, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire et son temps de travail.
La Direction des Ressources Humaines mettra à la disposition des salariés de la Caisse Régionale un formulaire spécifique permettant de recueillir les dons. Le solde de congés du salarié donateur sera mis à jour en conséquence.
Par ailleurs, la Direction des Ressources Humaines veillera au respect du principe légal de l’anonymat des salariés donateurs et en particulier à celui des salariés bénéficiaires des jours de congés, tant dans le cadre de la communication interne visant à susciter le don de jours que lors de l’utilisation des jours placés dans le fonds.
Article 3 – Bénéficiaires du don de jours et situations concernées
Les salariés susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont les salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France titulaires d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins 06 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
1°) qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, 2°) ou qui viennent en aide à à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap dès lors que cette personne est :
son conjoint,
son ascendant (père, mère),
un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de Sécurité Sociale,
son collatéral jusqu'au 1er degré (frère, sœur)
l'ascendant ou le descendant de son conjoint, si le conjoint ne bénéficie pas d’un dispositif équivalent par ailleurs.
Pour l’application des dispositions qui précèdent au 2° du présent article il est précisé que :
par enfant , il s’agit d’un enfant à charge ou celui de son conjoint,
par conjoint il s’agit de l’époux /épouse, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou son concubin.
Article 4 – Conditions et modalités d’utilisation du don
Le salarié placé dans des circonstances personnelles relevant d’une des situations visées à l’article 3 du présent accord et qui souhaite bénéficier du fonds de solidarité devra formuler une demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Pour les situations relevant du 1° de l’article 3 (accompagnement d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité), la demande devra être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Pour les situations relevant du 2° de l’article 3 (accompagnement d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap), la demande devra être accompagnée :
- d’une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié atteste du lien familial qui l’unit à la personne à laquelle il souhaite venir en aide, - d’un certificat médical attestant de la situation du proche atteint d’un handicap ou d’une perte d'autonomie à laquelle il veut venir en aide,et/ou de l’un des justificatifs suivants :
lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L 512-1 du code du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%,
lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L 232-2 du code de l’action sociale et des familles,
lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de l’attribution d’une des prestations visées au 5° de l’article D 3142-8 du code du travail : majoration pour aide constante d’une tierce personne, prestation complémentaire pour recours à tierce personne…)
La demande devra indiquer le nombre de jours d’absences souhaités et les modalités d’absence, continue ou discontinue.
Une ou plusieurs demandes pourront être effectuées par un même salarié dans la limite de 206 jours sur l’ensemble de la carrière.
Avant de pouvoir bénéficier des jours donnés, le salarié devra avoir utilisé la proportion de ses droits à congés à la date du début du bénéfice du don (illustration : si la demande est faite en juin, le salarié devra avoir utilisé 50% de ses droits annuels acquis au 30 juin de l’année).
Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire ne pourra pas dépasser 120 jours (06 mois) au cours d’une année civile.
Toutefois, et si la situation le justifie, une demande de prolongation de l’absence suivant la demande initiale pourra être effectuée par un même salarié, dans la limite de 206 jours sur l’ensemble de la carrière.
Dans cette situation, le salarié devra adresser une demande de renouvellement à la Direction des Ressources Humaines et joindre à cette demande un certificat médical attestant de la nécessité de prolonger sa présence soutenue auprès de l’une des personnes visées à l’article 3 du titre 2 du présent accord.
En cas de retour anticipé, les jours non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité.
Il est précisé que deux conjoints salariés de la Caisse Régionale et concernés par un même évènement pourront se partager les jours de repos qui leurs sont attribués sous réserve d’effectuer chacun une demande.
Article 5 – Situation du salarié donateur et du salarié bénéficiaire de jours de repos
Le don prend la forme d’une renonciation : il se fait de manière anonyme et sans contrepartie. La renonciation à des jours de congés au bénéfice du fonds de solidarité revêt un caractère définitif et irrévocable.
Le salarié bénéficiaire du don peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés par l’intermédiaire du fonds de solidarité. Il bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la durée de l’absence correspondant aux jours de repos donnés.
Il est par ailleurs convenu que l’absence n’aura pas d’incidence sur le calcul de la rémunération extra conventionnelle, de l’intéressement et de la participation pour la part qui tient compte de la présence effective au travail.
Cette absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à l’acquisition de jours de congés payés.
A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou à défaut retrouve un emploi de même niveau ou d’un niveau comparable, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En fonction de la durée et de l’incidence de l’absence, la Direction se réserve la possibilité d’étudier une solution de remplacement du salarié absent.
Dans ce cas de figure et dans la mesure du possible, elle veillera à e, informer préalablement le salarié concerné.
Titre 3 – Le CESU « proche aidant »
Afin d’accompagner les salariés « aidants » dans leur quotidien et de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord conviennent d’étendre le bénéfice de chèques emploi service universel (CESU), actuellement ouverts aux salariés pour la garde de leurs enfants (CESU garde d’enfant) et aux salariés en situation de handicap (CESU Handicap), aux salariés « aidants ».
Cette volonté commune de la Direction et des partenaires sociaux d’accompagner mieux encore les salariés aidants de la Caisse Régionale, se traduira par la mise en place, dans le courant de l’année 2025, de « CESU proche aidant ».
Les modalités de fonctionnement de ce dispositif (définition des bénéficiaires, montant de l’aide, modalités d’utilisation….) feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct et autonome du présent accord.
Titre 4 – Dispositions relatives à l’accord
Article 1 – Durée – Révision - Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à effet au 01er janvier 2025, soit jusqu’au 31décembre 2027, date à laquelle il cessera de produire ses effets de plein droit.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de révision.
Afin de suivre le fonctionnement du fonds de solidarité, un bilan sera réalisé une fois par an et présenté aux parties signataires.
Ce bilan reprendra les éléments de l’année N-1 à savoir :
le nombre de jours donnés et l’abondement de la CR
le nombre de salariés bénéficiaires
le nombre de jours utilisés
le solde disponible
le nombre et motif des refus
Article 2 – Formalités de dépôt
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
En outre, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.