Accord d'entreprise CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-ES

Accord relatif aux négociations et leurs modalités

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2024

50 accords de la société CAISSE REG CREDIT AGRICOLE MUT CTRE-ES

Le 29/07/2019


Accord relatif aux négociations et leurs modalités

Entre les soussignés :


Le Crédit agricole Centre-Est,

D’une part,



Et



Les représentants des Organisations Syndicales suivantes :

C.F.D.T.


C.F.T.C.


S.N.E.C.A-C.G.C.


F.O.


S.N.I.A.C.A.M.



D’autre part


Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Dans le cadre des négociations relatives au Comité Social et Economique (CSE) les parties au présent accord ont considéré qu’il était nécessaire que le volet négociation soit distingué de la nouvelle instance créée. Aussi il n’est pas mis en place dans l’entreprise de Conseil D’Entreprise au sens de l’article L 2321-1 du Code du travail.
Dans le respect de l’article L2242-11 du code du Travail, le présent accord a pour objet d’organiser les négociations obligatoires en définissant leurs modalités et un calendrier social. Il définit également les modalités et moyens négociés entre les parties et attribués aux Délégués syndicaux.

Article 1 : Délégués syndicaux

Pour chaque organisation syndicale représentative, la délégation est composée de quatre (4) délégués syndicaux titulaires et quatre (4) suppléants, auxquels s’ajoutera éventuellement un cinquième délégué en fonction des résultats aux élections du CSE conformément à la règlementation en vigueur.
Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est égal à vingt-cinq heures (25) heures par mois pour chaque délégué syndical titulaire.

En outre, il est institué une enveloppe supplémentaire de cent quarante (140) heures annuelles par organisation syndicale représentative dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’accord relatif au CSE en vigueur dans l’entreprise, au profit des délégués syndicaux, des salariés de l’entreprise appelés à négocier les accords d’entreprise, ainsi qu’aux adhérents des organisations syndicales.
Les dispositions légales s’appliquent s’agissant des éventuelles sections syndicales et représentants de ces sections.

Article 2 : Définitions des thèmes de négociation

La négociation collective est obligatoire sur certains thèmes de négociation (article L2242-1 du Code du travail). Les parties conviennent d’en encadrer les modalités.
Les trois thèmes de négociations légaux seront abordés de manière périodique.
Article 2.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Cette négociation prévue par l’article L2242-15 du Code du travail porte sur :
  • La rémunération conventionnelle au sens de la Convention Collective du Crédit Agricole ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale à défaut d’accord portant sur ces sujets.
Cette négociation est annuelle.
Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Cette négociation prévue par l’article L2242-17 du Code du travail porte sur :
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
  • Le droit d’expression ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé à défaut d’accord portant sur ces mesures.
Cette négociation est annuelle.

Article 3.3 – La négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels
Cette négociation prévue par l’article L2242-20 du Code du travail porte sur :
  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne ;
  • Les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation ;
  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer les emplois précaires ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Cette négociation est triennale.

Article 4 : Calendrier des négociations obligatoires

Les négociations sont organisées selon leur périodicité et selon une période pré définie. Ainsi :
  • La négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tient chaque année au cours du premier quadrimestre. A défaut d’accord sur les sujets à l’issue de cette période, un procès-verbal de désaccord est établi.
  • La négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se tient chaque année au cours du second quadrimestre. A défaut d’accord sur les sujets à l’issue de cette période, un procès-verbal de désaccord est établi.
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels se tient tous les trois ans au cours du dernier quadrimestre. A défaut d’accord sur les sujets à l’issue de cette période, un procès-verbal de désaccord est établi.
Le calendrier prévisionnel des négociations sera communiqué en début d’année par la Direction aux organisations Syndicales afin de pouvoir anticiper au mieux la présence des Délégations définies ci-après.
Des dates complémentaires pourront être mises en place dans le courant de l’année compte-tenu notamment de nouveautés règlementaires, de mises en conformité nécessitant des réunions techniques etc.

Article 5 : Modalités des négociations obligatoires

Article 2.1 - Délégations Syndicales
La négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La délégation syndicale comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé à deux. Pour chaque réunion la délégation Syndicale ne pourra donc être composée de plus de 4 participants.
Article 2.2 – Documents de préparation
Des documents préparatoires pourront être communiqués dans un délai raisonnable (48 heures ouvrables au minimum) par la Direction aux Organisations syndicales représentatives avant les réunions de négociations prévues afin de préparer au mieux les échanges à venir.

Article 6 : La commission paritaire d’établissement

Conformément à l’article 16 de la Convention Collective Nationale, cette commission paritaire est composée d’au moins trois représentants du personnel, à raison d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la Caisse régionale ou l’organisme adhérent à la convention collective, et en nombre égal, de représentants choisis par le Conseil d’Administration.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans conformément à la règlementation en vigueur et prend effet à compter de sa date de signature.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Trois mois avant son échéance, l’employeur provoque une réunion avec les Organisations Syndicales en vue d’examiner l’application du présent accord, et le cas échéant, envisager sa renégociation ou son adaptation aux éventuelles évolutions législatives.

Article 9 : Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales applicables en la matière.
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt près de la DIRECCTE compétente.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation émane d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
Article 10 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi en une version électronique via une plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon en une version papier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Champagne au Mont d’Or
Le 29/07/2019


La Direction du Crédit Agricole Centre-est,









Les représentants des Organisations Syndicales du Crédit agricole Centre-est
CF.D.T



C.F.T.C



F.O



SNECA C.G.C.



S.N.I.A.C.A.M

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